Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 octobre 1983, 24898, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 octobre 1983, 24898, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 24898
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
26 octobre 1983
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Teissier du Cros
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LES REQUETES SOMMAIRES ENREGISTREES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 23 JUIN ET 18 JUILLET 1980, ET LE MEMOIRE COMPLENTAIRE ENREGISTRE LE 3 OCTOBRE 1980, PRESENTES POUR M. Y... THOMAS, DEMEURANT ... A POINTE-A-PITRE GUADELOUPE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 24 MARS 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A REJETE SA DEMANDE DE X... DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES ; 2° LUI ACCORDE LA X... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; 3° DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT PRECITE ;
VU LA DECISION, EN DATE DU 11 FEVRIER 1981, PAR LAQUELLE LA 9EME SOUS-SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A REJETE LES CONCLUSIONS SUSVISEES A FIN DE SURSIS A EXECUTION ; VU LA LOI N° 63-1316 DU 27 DECEMBRE 1963 ; VU LA LOI N° 70-1199 DU 21 DECEMBRE 1970 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, SI M. Y... FAIT VALOIR QUE SON AVOCAT N'ETAIT PAS PRESENT A L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE L'AFFAIRE LE CONCERNANT A ETE APPELEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, IL RESSORT DES MENTIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES PARTIES ONT ETE REGULIEREMENT CONVOQUEES ET QU'AU SURPLUS UN AVOCAT, SUBSTITUE PAR SON CONFRERE EMPECHE, A ETE ENTENDU, POUR LE REQUERANT, EN SES OBSERVATIONS ORALES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DU JUGEMENT, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A EXPRESSEMENT REPONDU AU MOYEN DE LA DEMANDE TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... N'EST FONDE A SOUTENIR NI QUE LA PROCEDURE SUIVIE EN PREMIERE INSTANCE A ETE IRREGULIERE, NI QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'OMISSION DE STATUER ET D'INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971 ET AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA VERIFICATION : CONSIDERANT QUE M. Y..., QUI EXPLOITAIT UN COMMERCE DE DETAIL EN VETEMENTS DE CONFECTION, A ETE ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971, SELON LE REGIME DU FORFAIT ; QU'IL A ENSUITE ETE ASSUJETTI A LA MEME TAXE, SELON LE REGIME DU CHIFFRE D'AFFAIRES REEL, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 JANVIER 1973 ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE EFFECTUEE EN 1974, L'ADMINISTRATION A PROCEDE A UNE RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE M. Y... QUI A FAIT APPARAITRE QUE LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR CELUI-CI, EN VERTU DE L'ARTICLE 302 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE SON FORFAIT, ETAIENT INEXACTES, ET QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ENTREPRISE DU REDEVABLE AVAIT EXCEDE, AU COURS DE CHACUNE DES DEUX ANNEES 1970 ET 1971, LA LIMITE DE 500.000 F AU-DELA DE LAQUELLE LE REGIME FORFAITAIRE CESSE D'ETRE APPLICABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 302 TER-1 DE CE CODE. QU'ELLE A ESTIME, EN CONSEQUENCE, QUE LE FORFAIT ETAIT CADUC, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PROCEDER A L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU FORFAIT ET QUE, FAUTE D'AVOIR PRODUIT LES DECLARATIONS PREVUES A L'ARTICLE 287 DU CODE POUR LES CONTRIBUABLES IMPOSES SELON LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES REEL, M. Y... DEVAIT ETRE ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES FIXE D'OFFICE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 179 ET 288 DU MEME CODE ; QU'A LA SUITE DE LA MEME VERIFICATION, L'ADMINISTRATION ESTIMANT QUE LA COMPTABILITE DE M. Y... N'ETAIT NI REGULIERE, NI PROBANTE, A RECONSTITUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL AFFERENT A LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE ;
CONSIDERANT QUE M. Y... SOUTIENT QUE LA VERIFICATION SUSMENTIONNEE, A LA SUITE DE LAQUELLE A ETE FIXE LE MONTANT DES VENTES IMPOSABLES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971 ET DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973, ETAIT IRREGULIERE, PAR LE MOTIF QUE LE SERVICE A OMIS DE L'AVERTIR DE LA VENUE DU VERIFICATEUR ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA DATE DE LA VERIFICATION : "LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER, AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE, D'UN CONSEIL DE LEUR CHOIX ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE, QUE LE SERVICE N'A PAS INFORME EN TEMPS UTILE M. Y... QU'IL ALLAIT ENTREPRENDRE UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE ET NE L'A DONC PAS MIS EN MESURE DE SE FAIRE ASSISTER, AU COURS DE LA VERIFICATION, D'UN CONSEIL DE SON CHOIX ; QU'AINSI, LA VERIFICATION N'A PAS EU LIEU COMME L'EXIGENT LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'ELLE EST, PAR SUITE, ENTACHEE D'IRREGULARITE ;
EN CE QUI CONCERNE LES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971 : CONSIDERANT QUE, SI L'ADMINISTRATION PRETEND QUE L'IRREGULARITE CI-DESSUS DECRITE AURAIT ETE SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, DES LORS QUE LE MONTANT DES VENTES TAXABLES POUVAIT LEGALEMENT ETRE FIXE D'OFFICE, ELLE N'ETABLIT PAS, PAR DES MOYENS DE PREUVE AUTRES QUE CEUX TIRES DE LA RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES A LAQUELLE ELLE A PROCEDE A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION IRREGULIERE, QUE M. Y... AURAIT REALISE, AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971, UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EXCEDANT LA LIMITE DE 500.000 F, AU-DELA DE LAQUELLE LE REGIME FORFAITAIRE N'EST PLUS APPLICABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 302 TER DU CODE ; QUE, DES LORS, M. Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ET LES PENALITES Y AFFERENTES, QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT AUX ANNEES CIVILES 1970 ET 1971, L'ONT ETE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, ET A EN DEMANDER, PAR SUITE, LA X... ;
EN CE QUI CONCERNE LES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 : CONSIDERANT QUE LES IRREGULARITES DE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE DE M. Y..., SUR LESQUELLES L'ADMINISTRATION S'EST FONDEE POUR RECONSTITUER LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE, N'ONT ETE MISES EN EVIDENCE QUE GRACE AUX CONSTATATIONS EFFECTUEES AU COURS D'UNE VERIFICATION IRREGULIERE ; QUE M. Y... EST, DES LORS, EGALEMENT FONDE A SOUTENIR QUE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ET LES PENALITES Y AFFERENTES, QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973, L'ONT ETE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, ET A EN DEMANDER, PAR SUITE, LA X... ;
SUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. Y..., QUI ETAIT ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SOUS LE REGIME DU CHIFFRE D'AFFAIRES REEL, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 DECEMBRE 1973, N'A SOUSCRIT LES DECLARATIONS DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES MENSUEL TAXABLE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 QUE POSTERIEUREMENT AU DELAI PREVU A L'ARTICLE 287-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET A L'ARTICLE 39-1-A DE L'ANNEXE IV AUDIT CODE ; QU'AINSI, IL SE TROUVAIT, POUR CETTE DERNIERE PERIODE, EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE EN APPLICATION DES ARTICLES 288 ET 179 DU CODE, SANS QUE L'IRREGULARITE DE LA VERIFICATION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE EUT AUCUNE INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA TAXATION D'OFFICE, POUR DEFAUT DE DECLARATION DANS LE DELAI LEGAL ; QU'IL APPARTIENT AU REQUERANT, REGULIEREMENT TAXE D'OFFICE, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION CONTESTEE EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE SUSMENTIONNEE ;
EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT EN LITIGE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, POUR EVALUER LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE, L'ADMINISTRATION A APPLIQUE AU MONTANT DES ACHATS, LEQUEL N'EST PAS CONTESTE, UN COEFFICIENT DE MARGE BRUTE DETERMINE D'APRES UN RELEVE DES PRIX PRATIQUES PAR L'ENTREPRISE ET FIXE, COMPTE TENU DE L'INCIDENCE DES RABAIS ET DES REMISES POUR SOLDE, A 1,55 EN 1972 ; QU'ELLE A AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE, AVEC SUFFISAMMENT DE PRECISION, LA METHODE D'EVALUATION QU'ELLE A SUIVIE POUR DETERMINER LA BASE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; QUE, SI M. Y... SOUTIENT, EN OUTRE, QUE LE TAUX DE MARGE BRUTE RETENU PAR LE SERVICE A ETE FIXE A UN CHIFFRE SUPERIEUR A CELUI QUI ETAIT EFFECTIVEMENT APPLIQUE DANS L'ENTREPRISE OU DANS DES ENTREPRISES SIMILAIRES, LES ELEMENTS QU'IL APPORTE A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION NE SONT PAS DE NATURE A LA JUSTIFIER. QUE, TOUTEFOIS, IL RESSORT D'UN CONSTAT D'HUISSIER, DRESSE LE 6 MAI 1972, QUE DES LOTS DE MARCHANDISES INSCRITES AUX INVENTAIRES ET REPRESENTANT UNE VALEUR, TOUTES TAXES COMPRISES, DE 113.399 F ONT ETE AVARIEES ET MIS AU REBUT POUR ETRE DETRUITS LE JOUR MEME ; QUE CES PERTES AYANT EU DIRECTEMENT POUR EFFET DE REDUIRE LE CHIFFRE DES VENTES, LEUR MONTANT DEVAIT ETRE DEDUIT DU MONTANT DES ACHATS DE 826.700 F, TOUTES TAXES COMPRISES, POUR L'ANNEE 1972 ; QU'APRES DEDUCTION DES MARCHANDISES AVARIEES DONT S'AGIT, D'UNE VALEUR DE 113.399 F, LE MONTANT DES ACHATS S'ELEVAIT A 713.301 F TOUTES TAXES COMPRISES, ET A 648.455 F HORS TAXE, POUR L'ANNEE 1972, SOIT 594.417 F HORS TAXE, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 ; QU'APRES APPLICATION DU TAUX DE MARGE BRUTE DE 1,55 INDIQUE CI-DESSUS, LE MONTANT DES RECETTES RECONSTITUEES, HORS TAXE, DEVAIT ETRE RAMENE A 921.346 F ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 271, 283 ET 289 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LA TAXE DEDUCTIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST CELLE QUI FIGURE SUR LES FACTURES ETABLIES PAR LE REDEVABLE DE LA TAXE QUI A GREVE LES ELEMENTS D'UNE OPERATION IMPOSABLE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 289 DE CE CODE : "LES FACTURES ETABLIES PAR LES REDEVABLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DOIVENT OBLIGATOIREMENT FAIRE APPARAITRE D'UNE MANIERE DISTINCTE LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AINSI QUE LE PRIX NET DES MARCHANDISES OU DES SERVICES" ; QUE LE "DECOMPTE DEFINITIF" DES TRAVAUX IMMOBILIERS PRODUIT PAR M. Y... NE FAIT PAS APPARAITRE D'UNE MANIERE DISTINCTE LE MONTANT DE LA TAXE AYANT GREVE DES TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES PREMIERS JUGES ONT, A BON DROIT, DECIDE QUE CE DECOMPTE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE FACTURE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 289 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE LA TAXE CALCULEE D'APRES LES MENTIONS DE CE DECOMPTE N'ETAIT PAS DEDUCTIBLE ;
CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE M. Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 AURAIENT DU ETRE LIQUIDES SUR LA BASE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE DE 921.346 F ; QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE A ETE LIQUIDE PAR L'ADMINISTRATION, POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE CIVILE 1972, A 1.164.779 F, SOIT 1.067.714 F AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 ; QU'AINSI, LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER X... DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN LITIGE, A CONCURRENCE DE 14.636 F ;
SUR LES PENALITES AFFERENTES AUX DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 : CONSIDERANT QUE M. Y... S'EST ABSTENU DE SOUSCRIRE, PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972, LES DECLARATIONS DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE, AUXQUELLES IL ETAIT TENU EN VERTU DE L'ARTICLE 287 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL RECONNAIT, EN OUTRE, QUE SA COMPTABILITE ETAIT IRREGULIERE ; QUE CES CIRCONSTANCES SONT DE NATURE A ETABLIR LA MAUVAISE FOI DU CONTRIBUABLE, LEQUEL NE POUVAIT IGNORER, CONTRAIREMENT A CE QU'IL ALLEGUE, LES PRATIQUES SUIVIES PAR SON COMPTABLE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION LUI A APPLIQUE, AU TAUX DE 60 %, LES PENALITES PAR LES ARTICLES 1729 ET 1731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL Y A LIEU, CEPENDANT AINSI QU'IL RESSORT DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, D'ACCORDER A M. KARAM X... DES PENALITES AFFERENTES AUX DROITS EN PRINCIPAL, S'ELEVANT A LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 14.636 F, QUI LUI ONT ETE, A TORT, ASSIGNES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST ACCORDE A M. KARAM X... DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971 ET DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. Y..., A CONCURRENCE DE 14.636 F, X... DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 24 MARS 1980, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A M. Y....
VU LA DECISION, EN DATE DU 11 FEVRIER 1981, PAR LAQUELLE LA 9EME SOUS-SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A REJETE LES CONCLUSIONS SUSVISEES A FIN DE SURSIS A EXECUTION ; VU LA LOI N° 63-1316 DU 27 DECEMBRE 1963 ; VU LA LOI N° 70-1199 DU 21 DECEMBRE 1970 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, SI M. Y... FAIT VALOIR QUE SON AVOCAT N'ETAIT PAS PRESENT A L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE L'AFFAIRE LE CONCERNANT A ETE APPELEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, IL RESSORT DES MENTIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES PARTIES ONT ETE REGULIEREMENT CONVOQUEES ET QU'AU SURPLUS UN AVOCAT, SUBSTITUE PAR SON CONFRERE EMPECHE, A ETE ENTENDU, POUR LE REQUERANT, EN SES OBSERVATIONS ORALES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DU JUGEMENT, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A EXPRESSEMENT REPONDU AU MOYEN DE LA DEMANDE TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... N'EST FONDE A SOUTENIR NI QUE LA PROCEDURE SUIVIE EN PREMIERE INSTANCE A ETE IRREGULIERE, NI QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'OMISSION DE STATUER ET D'INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971 ET AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA VERIFICATION : CONSIDERANT QUE M. Y..., QUI EXPLOITAIT UN COMMERCE DE DETAIL EN VETEMENTS DE CONFECTION, A ETE ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971, SELON LE REGIME DU FORFAIT ; QU'IL A ENSUITE ETE ASSUJETTI A LA MEME TAXE, SELON LE REGIME DU CHIFFRE D'AFFAIRES REEL, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 JANVIER 1973 ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE EFFECTUEE EN 1974, L'ADMINISTRATION A PROCEDE A UNE RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE M. Y... QUI A FAIT APPARAITRE QUE LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR CELUI-CI, EN VERTU DE L'ARTICLE 302 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE SON FORFAIT, ETAIENT INEXACTES, ET QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ENTREPRISE DU REDEVABLE AVAIT EXCEDE, AU COURS DE CHACUNE DES DEUX ANNEES 1970 ET 1971, LA LIMITE DE 500.000 F AU-DELA DE LAQUELLE LE REGIME FORFAITAIRE CESSE D'ETRE APPLICABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 302 TER-1 DE CE CODE. QU'ELLE A ESTIME, EN CONSEQUENCE, QUE LE FORFAIT ETAIT CADUC, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PROCEDER A L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU FORFAIT ET QUE, FAUTE D'AVOIR PRODUIT LES DECLARATIONS PREVUES A L'ARTICLE 287 DU CODE POUR LES CONTRIBUABLES IMPOSES SELON LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES REEL, M. Y... DEVAIT ETRE ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR UN CHIFFRE D'AFFAIRES FIXE D'OFFICE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 179 ET 288 DU MEME CODE ; QU'A LA SUITE DE LA MEME VERIFICATION, L'ADMINISTRATION ESTIMANT QUE LA COMPTABILITE DE M. Y... N'ETAIT NI REGULIERE, NI PROBANTE, A RECONSTITUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL AFFERENT A LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE ;
CONSIDERANT QUE M. Y... SOUTIENT QUE LA VERIFICATION SUSMENTIONNEE, A LA SUITE DE LAQUELLE A ETE FIXE LE MONTANT DES VENTES IMPOSABLES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971 ET DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973, ETAIT IRREGULIERE, PAR LE MOTIF QUE LE SERVICE A OMIS DE L'AVERTIR DE LA VENUE DU VERIFICATEUR ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA DATE DE LA VERIFICATION : "LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER, AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE, D'UN CONSEIL DE LEUR CHOIX ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE, QUE LE SERVICE N'A PAS INFORME EN TEMPS UTILE M. Y... QU'IL ALLAIT ENTREPRENDRE UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE ET NE L'A DONC PAS MIS EN MESURE DE SE FAIRE ASSISTER, AU COURS DE LA VERIFICATION, D'UN CONSEIL DE SON CHOIX ; QU'AINSI, LA VERIFICATION N'A PAS EU LIEU COMME L'EXIGENT LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'ELLE EST, PAR SUITE, ENTACHEE D'IRREGULARITE ;
EN CE QUI CONCERNE LES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971 : CONSIDERANT QUE, SI L'ADMINISTRATION PRETEND QUE L'IRREGULARITE CI-DESSUS DECRITE AURAIT ETE SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, DES LORS QUE LE MONTANT DES VENTES TAXABLES POUVAIT LEGALEMENT ETRE FIXE D'OFFICE, ELLE N'ETABLIT PAS, PAR DES MOYENS DE PREUVE AUTRES QUE CEUX TIRES DE LA RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES A LAQUELLE ELLE A PROCEDE A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION IRREGULIERE, QUE M. Y... AURAIT REALISE, AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971, UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EXCEDANT LA LIMITE DE 500.000 F, AU-DELA DE LAQUELLE LE REGIME FORFAITAIRE N'EST PLUS APPLICABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 302 TER DU CODE ; QUE, DES LORS, M. Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ET LES PENALITES Y AFFERENTES, QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT AUX ANNEES CIVILES 1970 ET 1971, L'ONT ETE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, ET A EN DEMANDER, PAR SUITE, LA X... ;
EN CE QUI CONCERNE LES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 : CONSIDERANT QUE LES IRREGULARITES DE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE DE M. Y..., SUR LESQUELLES L'ADMINISTRATION S'EST FONDEE POUR RECONSTITUER LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE, N'ONT ETE MISES EN EVIDENCE QUE GRACE AUX CONSTATATIONS EFFECTUEES AU COURS D'UNE VERIFICATION IRREGULIERE ; QUE M. Y... EST, DES LORS, EGALEMENT FONDE A SOUTENIR QUE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ET LES PENALITES Y AFFERENTES, QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973, L'ONT ETE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, ET A EN DEMANDER, PAR SUITE, LA X... ;
SUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. Y..., QUI ETAIT ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SOUS LE REGIME DU CHIFFRE D'AFFAIRES REEL, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 DECEMBRE 1973, N'A SOUSCRIT LES DECLARATIONS DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES MENSUEL TAXABLE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 QUE POSTERIEUREMENT AU DELAI PREVU A L'ARTICLE 287-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET A L'ARTICLE 39-1-A DE L'ANNEXE IV AUDIT CODE ; QU'AINSI, IL SE TROUVAIT, POUR CETTE DERNIERE PERIODE, EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE EN APPLICATION DES ARTICLES 288 ET 179 DU CODE, SANS QUE L'IRREGULARITE DE LA VERIFICATION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE EUT AUCUNE INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA TAXATION D'OFFICE, POUR DEFAUT DE DECLARATION DANS LE DELAI LEGAL ; QU'IL APPARTIENT AU REQUERANT, REGULIEREMENT TAXE D'OFFICE, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION CONTESTEE EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE SUSMENTIONNEE ;
EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT EN LITIGE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, POUR EVALUER LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE, L'ADMINISTRATION A APPLIQUE AU MONTANT DES ACHATS, LEQUEL N'EST PAS CONTESTE, UN COEFFICIENT DE MARGE BRUTE DETERMINE D'APRES UN RELEVE DES PRIX PRATIQUES PAR L'ENTREPRISE ET FIXE, COMPTE TENU DE L'INCIDENCE DES RABAIS ET DES REMISES POUR SOLDE, A 1,55 EN 1972 ; QU'ELLE A AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE, AVEC SUFFISAMMENT DE PRECISION, LA METHODE D'EVALUATION QU'ELLE A SUIVIE POUR DETERMINER LA BASE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; QUE, SI M. Y... SOUTIENT, EN OUTRE, QUE LE TAUX DE MARGE BRUTE RETENU PAR LE SERVICE A ETE FIXE A UN CHIFFRE SUPERIEUR A CELUI QUI ETAIT EFFECTIVEMENT APPLIQUE DANS L'ENTREPRISE OU DANS DES ENTREPRISES SIMILAIRES, LES ELEMENTS QU'IL APPORTE A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION NE SONT PAS DE NATURE A LA JUSTIFIER. QUE, TOUTEFOIS, IL RESSORT D'UN CONSTAT D'HUISSIER, DRESSE LE 6 MAI 1972, QUE DES LOTS DE MARCHANDISES INSCRITES AUX INVENTAIRES ET REPRESENTANT UNE VALEUR, TOUTES TAXES COMPRISES, DE 113.399 F ONT ETE AVARIEES ET MIS AU REBUT POUR ETRE DETRUITS LE JOUR MEME ; QUE CES PERTES AYANT EU DIRECTEMENT POUR EFFET DE REDUIRE LE CHIFFRE DES VENTES, LEUR MONTANT DEVAIT ETRE DEDUIT DU MONTANT DES ACHATS DE 826.700 F, TOUTES TAXES COMPRISES, POUR L'ANNEE 1972 ; QU'APRES DEDUCTION DES MARCHANDISES AVARIEES DONT S'AGIT, D'UNE VALEUR DE 113.399 F, LE MONTANT DES ACHATS S'ELEVAIT A 713.301 F TOUTES TAXES COMPRISES, ET A 648.455 F HORS TAXE, POUR L'ANNEE 1972, SOIT 594.417 F HORS TAXE, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 ; QU'APRES APPLICATION DU TAUX DE MARGE BRUTE DE 1,55 INDIQUE CI-DESSUS, LE MONTANT DES RECETTES RECONSTITUEES, HORS TAXE, DEVAIT ETRE RAMENE A 921.346 F ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 271, 283 ET 289 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LA TAXE DEDUCTIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST CELLE QUI FIGURE SUR LES FACTURES ETABLIES PAR LE REDEVABLE DE LA TAXE QUI A GREVE LES ELEMENTS D'UNE OPERATION IMPOSABLE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 289 DE CE CODE : "LES FACTURES ETABLIES PAR LES REDEVABLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DOIVENT OBLIGATOIREMENT FAIRE APPARAITRE D'UNE MANIERE DISTINCTE LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AINSI QUE LE PRIX NET DES MARCHANDISES OU DES SERVICES" ; QUE LE "DECOMPTE DEFINITIF" DES TRAVAUX IMMOBILIERS PRODUIT PAR M. Y... NE FAIT PAS APPARAITRE D'UNE MANIERE DISTINCTE LE MONTANT DE LA TAXE AYANT GREVE DES TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES PREMIERS JUGES ONT, A BON DROIT, DECIDE QUE CE DECOMPTE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE FACTURE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 289 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE LA TAXE CALCULEE D'APRES LES MENTIONS DE CE DECOMPTE N'ETAIT PAS DEDUCTIBLE ;
CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE M. Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 AURAIENT DU ETRE LIQUIDES SUR LA BASE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE DE 921.346 F ; QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE A ETE LIQUIDE PAR L'ADMINISTRATION, POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE CIVILE 1972, A 1.164.779 F, SOIT 1.067.714 F AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 ; QU'AINSI, LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER X... DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN LITIGE, A CONCURRENCE DE 14.636 F ;
SUR LES PENALITES AFFERENTES AUX DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972 : CONSIDERANT QUE M. Y... S'EST ABSTENU DE SOUSCRIRE, PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972, LES DECLARATIONS DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE, AUXQUELLES IL ETAIT TENU EN VERTU DE L'ARTICLE 287 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL RECONNAIT, EN OUTRE, QUE SA COMPTABILITE ETAIT IRREGULIERE ; QUE CES CIRCONSTANCES SONT DE NATURE A ETABLIR LA MAUVAISE FOI DU CONTRIBUABLE, LEQUEL NE POUVAIT IGNORER, CONTRAIREMENT A CE QU'IL ALLEGUE, LES PRATIQUES SUIVIES PAR SON COMPTABLE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION LUI A APPLIQUE, AU TAUX DE 60 %, LES PENALITES PAR LES ARTICLES 1729 ET 1731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL Y A LIEU, CEPENDANT AINSI QU'IL RESSORT DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, D'ACCORDER A M. KARAM X... DES PENALITES AFFERENTES AUX DROITS EN PRINCIPAL, S'ELEVANT A LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 14.636 F, QUI LUI ONT ETE, A TORT, ASSIGNES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST ACCORDE A M. KARAM X... DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1970-1971 ET DE LA PERIODE DU 1ER DECEMBRE 1972 AU 31 DECEMBRE 1973, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. Y..., A CONCURRENCE DE 14.636 F, X... DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 NOVEMBRE 1972, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 24 MARS 1980, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A M. Y....