Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 novembre 1985, 47319, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Recours du ministre du budget, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 mars 1982 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a, à la demande de M. X..., accordé à celui-ci décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Sur les conclusions principales :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X... : Considérant qu'aux termes que l'article 1966 du code général des impôts, applicable en l'espèce : " ... 3. Les omissions ou les insuffisances d'imposition révélées ... par une instance devant les tribunaux répressifs ... peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que les insuffisances d'imposition qui ont donné lieu aux redressements notifiés le 12 juillet 1977 à Mme X... ont été révélées à l'administration par l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle et qui a été close par un jugement de cette juridiction en date du 20 octobre 1975 ; qu'ainsi, le nouveau délai ouvert par le 3 précité de l'article 1966 du code a commencé à courir le 20 octobre 1975, et non, comme le soutient dans son recours le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le 14 juin 1976, date d'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a statué sur l'appel interjeté contre le jugement du 20 octobre 1975 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'au 12 juillet 1977, date à laquelle ont été notifiés les redressements relatifs aux impositions afférentes aux années 1970 et 1971, lesdites impositions étaient prescrites ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1970 et 1971 ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1972 : Cons. que, par le jugement susmentionné, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée à celui-ci au titre de l'année 1972 ; que le ministre n'a pas fait appel, et aurait, d'ailleurs, été sans intérêt à faire appel, du jugement sur ce point ; qu'il suit de là que le recours incident de Mme X..., qui a été formé après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;
rejet .
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