Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 mars 1983, 33112 33110 33111, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 mars 1983, 33112 33110 33111, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 33112 33110 33111
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
25 mars 1983
- Rapporteur
- M. Magniny
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU, 1° , SOUS LE N° 33 112, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MARS 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. X... , DEMEURANT AU LIEUDIT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; - 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU, 2° , SOUS LE N° 33 110, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MARS 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. X... , DEMEURANT AU LIEUDIT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; - 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU, 3° , SOUS LE N° 33 111, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 30 MARS 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. X ... , DEMEURANT AU LIEUDIT " ... ", ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° REFORME LE JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; - 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... , QUI A ETE ASSUJETTI A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE 1973, POURSUIT, PAR TROIS REQUETES ENREGISTREES SOUS LES NUMEROS 33.110, 33.111 ET 33.112, QU'IL Y A LIEU DE JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE MEME DECISION, L'ANNULATION DES TROIS JUGEMENTS EN DATE DU 31 DECEMBRE 1980 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 33.111 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE ETABLIS AU TITRE DE L'ANNEE 1973 : CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DE M. X... , PRESENTEES COMME TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS, DOIVENT ETRE INTERPRETEES COMME TENDANT SEULEMENT A LA REDUCTION DE CES IMPOSITIONS A CONCURRENCE DES DROITS CORRESPONDANT AUX SEULS REHAUSSEMENTS DE SES REVENUS, A L'EXCLUSION DE CEUX QUI SE RAPPORTENT AUX REVENUS QU'IL A TARDIVEMENT DECLARES ; QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 JANVIER 1982 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE ... A ACCORDE A M. X... UNE REDUCTION DE 93.727 F CORRESPONDANT A LA PARTIE CONTESTEE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE ET DES PENALITES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE 1973 ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 33.111 SONT DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LES CONCLUSIONS DES REQUETES 33.112 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET 33.110 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DE 1972 : SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE M. X... NE CONTESTE LA PROCEDURE D'IMPOSITION QU'EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ADMINISTRATION VERIFIE LES DECLARATIONS DE REVENU GLOBAL PREVUES A L'ARTICLE 170 . -ELLE PEUT DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES ECLAIRCISSEMENTS. -ELLE PEUT EGALEMENT LUI DEMANDER DES JUSTIFICATIONS LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET DE SA DECLARATION. LES DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS DOIVENT INDIQUER EXPLICITEMENT LES POINTS SUR LESQUELS ELLES PORTENT ET ASSIGNER AU CONTRIBUABLE, POUR FOURNIR SA REPONSE, UN DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A 30 JOURS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU "TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVUE A L'ARTICLE 170. IL EN EST DE MEME... LORSQUE LE CONTRIBUABLE S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS" ;
CONSIDERANT QUE, SI M. X... A SOUSCRIT DANS LES DELAIS LES DECLARATIONS DE SON REVENU GLOBAL DES ANNEES 1970 ET 1971, L'EXAMEN DETAILLE DE SA SITUATION FISCALE AUQUEL A PROCEDE LE SERVICE A REVELE DES DISCORDANCES IMPORTANTES ENTRE LE MONTANT DES REVENUS DECLARES ET LE MONTANT DES SOMMES PORTEES AU CREDIT DES COMPTES BANCAIRES DE L'INTERESSE ET DE SON EPOUSE POUR LES MEMES ANNEES AINSI QUE DES DEPENSES REGLEES EN ESPECES POUR UN MONTANT EXCEDANT TRES FORTEMENT LES RECETTES BRUTES DECLAREES POUR LE COMMERCE QU'EXERCE M. X... AINSI QUE LES REVENUS DE CELUI-CI CONNUS DU SERVICE ; QUE CETTE SITUATION AUTORISAIT L'ADMINISTRATION A DEMANDER A M. X... DES JUSTIFICATIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 176 PRECITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN REPONSE AUX DEMANDES DE JUSTIFICATIONS, SUFFISAMMENT PRECISES, QUI LUI ONT ETE ADRESSEES, M. X... A FOURNI DES JUSTIFICATIONS SUR L'ORIGINE ET LE CARACTERE NON IMPOSABLE DE CERTAINES SOMMES, QUI ONT ETE ADMISES PAR LE SERVICE, MAIS S'EST BORNE POUR LE SURPLUS, SOIT, DANS LE DERNIER ETAT DES DEMANDES FORMULEES PAR L'ADMINISTRATION COMPTE TENU DES REPONSES ECRITES DONNEES ET DES RENSEIGNEMENTS VERBAUX RECONNUS VALABLES, 111.300 F POUR 1970 ET 183.660 F POUR 1971, A FAIRE ETAT DE VENTES DE BONS DU TRESOR, DE REMBOURSEMENTS DE PRETS ET DE L'EXISTENCE D'ECONOMIES DISPONIBLES ; QU'EU EGARD A L'IMPRECISION DE CES ALLEGATIONS APPAREMMENT INVERIFIABLES, LE REQUERANT DOIT ETRE REGARDE COMME S'ETANT ABSTENU DE REPONDRE ; QUE, PAR SUITE, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 179 PRECITE QUE L'INTERESSE A ETE TAXE D'OFFICE AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 A RAISON DES SOMMES CI-DESSUS MENTIONNEES ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE, POUR OBTENIR LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES COTISATIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE, M. X... , DOIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 181 DU CODE, APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SES IMPOSITIONS ;
CONSIDERANT QUE POUR EVALUER LE REVENU IMPOSABLE, L'ADMINISTRATION A PU PRENDRE EN COMPTE AUSSI BIEN LES VERSEMENTS EN ESPECES INEXPLIQUES FAITS CHAQUE ANNEE AUX COMPTES BANCAIRES DU REQUERANT ET DE SON EPOUSE QUE LES DIVERSES DEPENSES PAYEES EN ESPECES SANS RETRAITS CORRESPONDANTS SUR LES COMPTES BANCAIRES ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES CHIFFRES QU'ELLE A RETENUS SUR CES POINTS SOIENT INEXACTS ; QU'ELLE A PU EGALEMENT, POUR L'ANNEE 1972, FAIRE UNE EVALUATION FORFAITAIRE DES DEPENSES DE TRAIN DE VIE ;
CONSIDERANT QUE M. X... , S'IL PRODUIT UN TABLEAU RECAPITULANT LES DATES ET LES LIEUX OU IL AURAIT ACHETE PUIS REVENDU DES BONS ANONYMES, NE FOURNIT PAS, CE FAISANT, DE JUSTIFICATIONS PROPRES A ETABLIR QU'IL AVAIT ACHETE CES BONS ANTERIEUREMENT NI QU'IL LES A REVENDUS PENDANT LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; QU'IL N'Y A PAS LIEU, PAR SUITE, D'EXIGER, COMME IL LE DEMANDE, LA PRODUCTION DES INFORMATIONS QUE L'ADMINISTRATION AURAIT RECUEILLIES A CE SUJET ; QUE, DE MEME, IL NE FOURNIT AUCUN MOTIF DE L'ENCAISSEMENT, EN 1971, D'UN CHEQUE DE 40.000 F EMIS PAR UN TIERS ; QUE, POUR LES REMBOURSEMENTS DE PRETS ET L'EMPRUNT DONT IL AURAIT BENEFICIE DE LA PART DE DEUX PERSONNES, IL N'APPORTE, A L'APPUI DE SES AFFIRMATIONS, QUE DES ATTESTATIONS POSTERIEURES A L'EPOQUE DES FAITS ET QUI NE PERMETTENT PAS D'EN ADMETTRE LA MATERIALITE ; QU'IL NE DEMONTRE PAS DAVANTAGE QUE L'ESTIMATION DES DEPENSES NECESSITEES PAR SON TRAIN DE VIE, TELLE QU'ELLE A ETE FAITE PAR LE SERVICE, EST EXAGEREE ; QU'IL ADMET LUI-MEME QUE CERTAINES DEPENSES NETTEMENT IDENTIFIEES PAR LE SERVICE, NOTAMMENT POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON ET L'ACHAT D'UNE VOITURE, ONT ETE REGLEES EN ESPECES SANS PRELEVEMENT PREALABLE SUR SES COMPTES BANCAIRES . QUE, S'IL FAIT VALOIR QUE LES ESPECES DONT IL A DISPOSE, DU FAIT QUE LES RECETTES DE SON ACTIVITE COMMERCIALE SONT ESSENTIELLEMENT PERCUES EN NUMERAIRE, ETAIENT SUFFISANTES POUR EXPLIQUER L'EXISTENCE DE VERSEMENTS EN ESPECES AUX COMPTES BANCAIRES OU DES REGLEMENTS DE DEPENSES EN ESPECES, ET S'IL SOUTIENT EN OUTRE QUE CERTAINS DE SES REVENUS IMPOSABLES EXPLIQUENT EGALEMENT CES VERSEMENTS OU REGLEMENTS EN ESPECES, SES AFFIRMATIONS NE SONT PAS ASSORTIES DE PRECISIONS SUFFISANTES POUR POUVOIR ETRE RETENUES ; QUE, S'IL EST EXACT QUE LES BENEFICES FORFAITAIRES DES EXPLOITATIONS COMMERCIALES, SOIT 12.000 F EN 1970, 24.000 F EN 1971 ET 15.416 F EN 1972 N'ONT PAS ETE RETENUS PARMI LES RECETTES JUSTIFIEES DE CES TROIS ANNEES, IL EST CONSTANT QUE POUR 1970 ET 1971 LES DEPENSES EN ESPECES DE TRAIN DE VIE, QUI POUVAIENT ETRE EVALUEES A DES MONTANTS SUPERIEURS, N'ONT PAS ETE PRISES EN COMPTE DANS LES DEPENSES NON JUSTIFIEES ET QUE, POUR 1972, LES FORFAITS COMMERCIAUX AINSI QUE LE MONTANT DES SALAIRES, PENSIONS ET REVENUS DE VALEURS MOBILIERES, SOIT AU TOTAL 20.426 F, ONT ETE OMIS DANS LE DECOMPTE DU REVENU IMPOSABLE ; QUE, PAR SUITE, AUCUNE REDUCTION DE BASE D'IMPOSITION NE DOIT ETRE RETENUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES DEMANDES RELATIVES AUX IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 33.111. ARTICLE 2. - LES REQUETES DE M. X... ENREGISTREES SOUS LES N° 33.110 ET 33.112 SONT REJETEES. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET.
VU, 2° , SOUS LE N° 33 110, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MARS 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. X... , DEMEURANT AU LIEUDIT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; - 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU, 3° , SOUS LE N° 33 111, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 30 MARS 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. X ... , DEMEURANT AU LIEUDIT " ... ", ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° REFORME LE JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; - 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... , QUI A ETE ASSUJETTI A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE 1973, POURSUIT, PAR TROIS REQUETES ENREGISTREES SOUS LES NUMEROS 33.110, 33.111 ET 33.112, QU'IL Y A LIEU DE JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE MEME DECISION, L'ANNULATION DES TROIS JUGEMENTS EN DATE DU 31 DECEMBRE 1980 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 33.111 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE ETABLIS AU TITRE DE L'ANNEE 1973 : CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DE M. X... , PRESENTEES COMME TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS, DOIVENT ETRE INTERPRETEES COMME TENDANT SEULEMENT A LA REDUCTION DE CES IMPOSITIONS A CONCURRENCE DES DROITS CORRESPONDANT AUX SEULS REHAUSSEMENTS DE SES REVENUS, A L'EXCLUSION DE CEUX QUI SE RAPPORTENT AUX REVENUS QU'IL A TARDIVEMENT DECLARES ; QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 JANVIER 1982 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE ... A ACCORDE A M. X... UNE REDUCTION DE 93.727 F CORRESPONDANT A LA PARTIE CONTESTEE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE ET DES PENALITES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE 1973 ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 33.111 SONT DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LES CONCLUSIONS DES REQUETES 33.112 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET 33.110 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DE 1972 : SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE M. X... NE CONTESTE LA PROCEDURE D'IMPOSITION QU'EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ADMINISTRATION VERIFIE LES DECLARATIONS DE REVENU GLOBAL PREVUES A L'ARTICLE 170 . -ELLE PEUT DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES ECLAIRCISSEMENTS. -ELLE PEUT EGALEMENT LUI DEMANDER DES JUSTIFICATIONS LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET DE SA DECLARATION. LES DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS DOIVENT INDIQUER EXPLICITEMENT LES POINTS SUR LESQUELS ELLES PORTENT ET ASSIGNER AU CONTRIBUABLE, POUR FOURNIR SA REPONSE, UN DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A 30 JOURS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU "TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVUE A L'ARTICLE 170. IL EN EST DE MEME... LORSQUE LE CONTRIBUABLE S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS" ;
CONSIDERANT QUE, SI M. X... A SOUSCRIT DANS LES DELAIS LES DECLARATIONS DE SON REVENU GLOBAL DES ANNEES 1970 ET 1971, L'EXAMEN DETAILLE DE SA SITUATION FISCALE AUQUEL A PROCEDE LE SERVICE A REVELE DES DISCORDANCES IMPORTANTES ENTRE LE MONTANT DES REVENUS DECLARES ET LE MONTANT DES SOMMES PORTEES AU CREDIT DES COMPTES BANCAIRES DE L'INTERESSE ET DE SON EPOUSE POUR LES MEMES ANNEES AINSI QUE DES DEPENSES REGLEES EN ESPECES POUR UN MONTANT EXCEDANT TRES FORTEMENT LES RECETTES BRUTES DECLAREES POUR LE COMMERCE QU'EXERCE M. X... AINSI QUE LES REVENUS DE CELUI-CI CONNUS DU SERVICE ; QUE CETTE SITUATION AUTORISAIT L'ADMINISTRATION A DEMANDER A M. X... DES JUSTIFICATIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 176 PRECITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN REPONSE AUX DEMANDES DE JUSTIFICATIONS, SUFFISAMMENT PRECISES, QUI LUI ONT ETE ADRESSEES, M. X... A FOURNI DES JUSTIFICATIONS SUR L'ORIGINE ET LE CARACTERE NON IMPOSABLE DE CERTAINES SOMMES, QUI ONT ETE ADMISES PAR LE SERVICE, MAIS S'EST BORNE POUR LE SURPLUS, SOIT, DANS LE DERNIER ETAT DES DEMANDES FORMULEES PAR L'ADMINISTRATION COMPTE TENU DES REPONSES ECRITES DONNEES ET DES RENSEIGNEMENTS VERBAUX RECONNUS VALABLES, 111.300 F POUR 1970 ET 183.660 F POUR 1971, A FAIRE ETAT DE VENTES DE BONS DU TRESOR, DE REMBOURSEMENTS DE PRETS ET DE L'EXISTENCE D'ECONOMIES DISPONIBLES ; QU'EU EGARD A L'IMPRECISION DE CES ALLEGATIONS APPAREMMENT INVERIFIABLES, LE REQUERANT DOIT ETRE REGARDE COMME S'ETANT ABSTENU DE REPONDRE ; QUE, PAR SUITE, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 179 PRECITE QUE L'INTERESSE A ETE TAXE D'OFFICE AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 A RAISON DES SOMMES CI-DESSUS MENTIONNEES ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE, POUR OBTENIR LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES COTISATIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE, M. X... , DOIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 181 DU CODE, APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SES IMPOSITIONS ;
CONSIDERANT QUE POUR EVALUER LE REVENU IMPOSABLE, L'ADMINISTRATION A PU PRENDRE EN COMPTE AUSSI BIEN LES VERSEMENTS EN ESPECES INEXPLIQUES FAITS CHAQUE ANNEE AUX COMPTES BANCAIRES DU REQUERANT ET DE SON EPOUSE QUE LES DIVERSES DEPENSES PAYEES EN ESPECES SANS RETRAITS CORRESPONDANTS SUR LES COMPTES BANCAIRES ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES CHIFFRES QU'ELLE A RETENUS SUR CES POINTS SOIENT INEXACTS ; QU'ELLE A PU EGALEMENT, POUR L'ANNEE 1972, FAIRE UNE EVALUATION FORFAITAIRE DES DEPENSES DE TRAIN DE VIE ;
CONSIDERANT QUE M. X... , S'IL PRODUIT UN TABLEAU RECAPITULANT LES DATES ET LES LIEUX OU IL AURAIT ACHETE PUIS REVENDU DES BONS ANONYMES, NE FOURNIT PAS, CE FAISANT, DE JUSTIFICATIONS PROPRES A ETABLIR QU'IL AVAIT ACHETE CES BONS ANTERIEUREMENT NI QU'IL LES A REVENDUS PENDANT LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; QU'IL N'Y A PAS LIEU, PAR SUITE, D'EXIGER, COMME IL LE DEMANDE, LA PRODUCTION DES INFORMATIONS QUE L'ADMINISTRATION AURAIT RECUEILLIES A CE SUJET ; QUE, DE MEME, IL NE FOURNIT AUCUN MOTIF DE L'ENCAISSEMENT, EN 1971, D'UN CHEQUE DE 40.000 F EMIS PAR UN TIERS ; QUE, POUR LES REMBOURSEMENTS DE PRETS ET L'EMPRUNT DONT IL AURAIT BENEFICIE DE LA PART DE DEUX PERSONNES, IL N'APPORTE, A L'APPUI DE SES AFFIRMATIONS, QUE DES ATTESTATIONS POSTERIEURES A L'EPOQUE DES FAITS ET QUI NE PERMETTENT PAS D'EN ADMETTRE LA MATERIALITE ; QU'IL NE DEMONTRE PAS DAVANTAGE QUE L'ESTIMATION DES DEPENSES NECESSITEES PAR SON TRAIN DE VIE, TELLE QU'ELLE A ETE FAITE PAR LE SERVICE, EST EXAGEREE ; QU'IL ADMET LUI-MEME QUE CERTAINES DEPENSES NETTEMENT IDENTIFIEES PAR LE SERVICE, NOTAMMENT POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON ET L'ACHAT D'UNE VOITURE, ONT ETE REGLEES EN ESPECES SANS PRELEVEMENT PREALABLE SUR SES COMPTES BANCAIRES . QUE, S'IL FAIT VALOIR QUE LES ESPECES DONT IL A DISPOSE, DU FAIT QUE LES RECETTES DE SON ACTIVITE COMMERCIALE SONT ESSENTIELLEMENT PERCUES EN NUMERAIRE, ETAIENT SUFFISANTES POUR EXPLIQUER L'EXISTENCE DE VERSEMENTS EN ESPECES AUX COMPTES BANCAIRES OU DES REGLEMENTS DE DEPENSES EN ESPECES, ET S'IL SOUTIENT EN OUTRE QUE CERTAINS DE SES REVENUS IMPOSABLES EXPLIQUENT EGALEMENT CES VERSEMENTS OU REGLEMENTS EN ESPECES, SES AFFIRMATIONS NE SONT PAS ASSORTIES DE PRECISIONS SUFFISANTES POUR POUVOIR ETRE RETENUES ; QUE, S'IL EST EXACT QUE LES BENEFICES FORFAITAIRES DES EXPLOITATIONS COMMERCIALES, SOIT 12.000 F EN 1970, 24.000 F EN 1971 ET 15.416 F EN 1972 N'ONT PAS ETE RETENUS PARMI LES RECETTES JUSTIFIEES DE CES TROIS ANNEES, IL EST CONSTANT QUE POUR 1970 ET 1971 LES DEPENSES EN ESPECES DE TRAIN DE VIE, QUI POUVAIENT ETRE EVALUEES A DES MONTANTS SUPERIEURS, N'ONT PAS ETE PRISES EN COMPTE DANS LES DEPENSES NON JUSTIFIEES ET QUE, POUR 1972, LES FORFAITS COMMERCIAUX AINSI QUE LE MONTANT DES SALAIRES, PENSIONS ET REVENUS DE VALEURS MOBILIERES, SOIT AU TOTAL 20.426 F, ONT ETE OMIS DANS LE DECOMPTE DU REVENU IMPOSABLE ; QUE, PAR SUITE, AUCUNE REDUCTION DE BASE D'IMPOSITION NE DOIT ETRE RETENUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES DEMANDES RELATIVES AUX IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 33.111. ARTICLE 2. - LES REQUETES DE M. X... ENREGISTREES SOUS LES N° 33.110 ET 33.112 SONT REJETEES. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET.