Conseil d'Etat, Section, du 11 mars 1983, 28907, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 DECEMBRE 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 29 JUILLET 1981 PRESENTES POUR LES HERITIERS DE MME X ... CI-DEVANT DOMICILIEE ... A SAVOIR : 1 MME A ... EPOUSE DE M. R ... DEMEURANT ... ; 2 MME B ... , EPOUSE DE S ... , GARAGISTE, DEMEURANT ... ; 3 M. C ... DEMEURANT CI-DEVANT ... ET ACTUELLEMENT ... , ; 4 M. D ... , DEMEURANT CI-DEVANT ET ACTUELLEMENT ... ; ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 9 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU ET DES PENALITES CORRESPONDANTES AUXQUELS ILS ONT ETE ASSUJETTIS AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° LEUR ACCORDE LA DECHARGE DEMANDEE ; 3° SUBSIDIAIREMENT ORDONNE UNE EXPERTISE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA MINUTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES REQUERANTS, SES VISAS COMPORTENT UNE ANALYSE DETAILLEE DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION PREVU A L'ARTICLE 302 SEPTIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET ORGANISE PAR LES ARTICLES 267 QUINQUIES, 267 SEXIES ET 267 SEPTIES DE L'ANNEXE II AUDIT CODE, APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971, COMPORTE L'OBLIGATION DE SOUSCRIRE CHAQUE ANNEE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 53 DU MEME CODE AVANT UNE DATE FIXEE A L'ARTICLE 38 BIS DE LADITE ANNEXE II AU 1ER AVRIL DE CHAQUE ANNEE ; QUE, FAUTE DE DECLARATION DANS LES DELAIS, LE CONTRIBUABLE EST TAXE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE SES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX EN VERTU DE L'ARTICLE 59 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET EN CE QUI CONCERNE SON REVENU GLOBAL EN VERTU DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MME X ... ,DECEDEE LE 7 MARS 1974, A OPTE LE 3 DECEMBRE 1970 POUR LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION DE SES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1971 ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267 QUINQUIES DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, CE REGIME S'EST, PAR TACITE RECONDUCTION, ETENDU A L'ENSEMBLE DE LA PERIODE VERIFIEE ; QUE LES DECLARATIONS TANT DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX QUE DE REVENU GLOBAL ONT ETE DEPOSEES TARDIVEMENT PAR MME X ... POUR LES ANNEES 1971 ET 1972 ; QUE SES HERITIERS ONT DEPOSE TARDIVEMENT LES DECLARATIONS AFFERENTES A L'ANNEE 1973, ET N'ONT PAS DEPOSE DANS LE DELAI DE SIX MOIS PREVU A L'ARTICLE 201-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA DECLARATION DES RESULTATS DE LA PERIODE ANTERIEURE AU DECES DE L'EXPLOITANT ; QUE PAR SUITE L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A ARRETER PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 ;
CONSIDERANT QUE LES IRREGULARITES QUI, SELON LES REQUERANTS, ONT ENTACHE LA VERIFICATION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE, A LES SUPPOSER ETABLIES, SONT SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION DES LORS QUE LE CONTRIBUABLE A ETE A BON DROIT TAXE D'OFFICE ;
SUR LES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN CAS DE DESACCORD AVEC L'ADMINISTRATION, LE CONTRIBUABLE TAXE D'OFFICE NE PEUT OBTENIR PAR VOIE CONTENTIEUSE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE LA COTISATION QUI LUI A ETE ASSIGNEE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE DE GARAGE-REPARATIONS EXPLOITEE PAR MME X ... PRESENTAIT, POUR LES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 UNE SOUS-ESTIMATION DES VENTES DE CARBURANTS ET DE PIECES DETACHEES, AINSI QUE DES FACTURATIONS ANORMALEMENT FAIBLES DES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ; QUE, CES ANOMALIES ETANT DE NATURE A PRIVER LADITE COMPTABILITE DE TOUT CARACTERE PROBANT, L'ADMINISTRATION A RECONSTITUE LE BENEFICE IMPOSABLE AU MOYEN D'ELEMENTS PROPRES A L'ENTREPRISE ; QUE LES HERITIERS DE MME X ... N'APPORTENT AUCUN ELEMENT DE NATURE A DEMONTRER L'EXAGERATION DE CETTE EVALUATION ; QU'UNE EXPERTISE SUR CE POINT SERAIT INUTILE ET FRUSTRATOIRE ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE LA SOUS-ESTIMATION DES RECETTES DECLAREES EST EXCLUSIVE DE LA BONNE FOI DU CONTRIBUABLE ET QUE, PAR SUITE, LA MAJORATION DE 50 % PREVUE A L'ARTICLE 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS A ETE APPLIQUEE A BON DROIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES HERITIERS DE MME X ... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES HERITIERS DE MME X ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX HERITIERS DE M. X ... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
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