Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 janvier 1984, 24343, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 janvier 1984, 24343, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 24343
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
18 janvier 1984
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Turquet de Beauregard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête, de l'entreprise fiduciaire Tulerb, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 mars 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et de la décharge de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la réduction et la décharge demandées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés quelque soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif : ... 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1395, les établissements publics ... ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, sont assujettis audit impôt en raison : a De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ... " et que, selon l'article 219 bis du même code : " I. ... le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5 du code général des impôts perçus par les établissements publics, les associations et collectivités sans but lucratif ... " ;
Cons. que l'entreprise Tulerb, dont le siège social est à Vaduz Liechtenstein , conteste les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et la cotisation de contribution exceptionnelle qui lui a été assignée, au titre de l'année 1974, à raison des produits qu'elle tire de la location d'un immeuble bâti et d'un fonds de commerce d'hôtellerie, nommé " la Voile d'Or ", qu'elle possède à Saint-Jean Cap Ferrat ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses statuts, que l'entreprise Tulerb est une personne morale ; qu'elle ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, être au nombre des organisations visées par les dispositions précitées de l'article 206-5 du code général des impôts, et ne peut pas suite bénéficier ni de ces dispositions, ni de celles de l'article 219 bis du même code, qui y renvoient ; que se livrant en France à des opérations de caractère lucratif, elle doit être regardée en application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts, comme passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne peut, par ailleurs, invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une instruction administrative du 1er janvier 1972, dont les dispositions ne visent que les personnes morales pouvant, en vertu du 5 de l'article 206, être taxées au taux de 24 % ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise Tulerb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et en décharge de la cotisation de contribution exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1974 ; ... rejet .
1° l'annulation du jugement du 5 mars 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et de la décharge de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la réduction et la décharge demandées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés quelque soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif : ... 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1395, les établissements publics ... ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, sont assujettis audit impôt en raison : a De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ... " et que, selon l'article 219 bis du même code : " I. ... le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5 du code général des impôts perçus par les établissements publics, les associations et collectivités sans but lucratif ... " ;
Cons. que l'entreprise Tulerb, dont le siège social est à Vaduz Liechtenstein , conteste les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et la cotisation de contribution exceptionnelle qui lui a été assignée, au titre de l'année 1974, à raison des produits qu'elle tire de la location d'un immeuble bâti et d'un fonds de commerce d'hôtellerie, nommé " la Voile d'Or ", qu'elle possède à Saint-Jean Cap Ferrat ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses statuts, que l'entreprise Tulerb est une personne morale ; qu'elle ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, être au nombre des organisations visées par les dispositions précitées de l'article 206-5 du code général des impôts, et ne peut pas suite bénéficier ni de ces dispositions, ni de celles de l'article 219 bis du même code, qui y renvoient ; que se livrant en France à des opérations de caractère lucratif, elle doit être regardée en application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts, comme passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne peut, par ailleurs, invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une instruction administrative du 1er janvier 1972, dont les dispositions ne visent que les personnes morales pouvant, en vertu du 5 de l'article 206, être taxées au taux de 24 % ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise Tulerb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973 et en décharge de la cotisation de contribution exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1974 ; ... rejet .