Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 novembre 1983, 41631, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 novembre 1983, 41631, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 41631
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
23 novembre 1983
- Président
- M. Videau
- Rapporteur
- M. Turquet de Beauregard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 AVRIL 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 10 AOUT 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME X..., DONT LE SIEGE SOCIAL EST A... ... , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'EXERCICE 1975-1976 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APORTS ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES REGLES POSEES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES ET EU EGARD AU CARACTERE PARTICULIER DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE QUI, NOTAMMENT, NE PERMET PAS DE DETERMINER LES RESULTATS DEFINITIFS DE L'OPERATION TANT QUE CELLE-CI SE POURSUIT DU FAIT DE LA SURVIE DU CREDIRENTIER, IL Y A LIEU D'ADMETTRE, DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE CONCLUT ET EXECUTE UNE CONVENTION STIPULANT L'ACQUISITION PAR ELLE D'UN BIEN DONT LE PRIX EST FIXE DANS L'ACTE, ET EN CONTREPARTIE LE VERSEMENT PAR ELLE D'UNE RENTE VIAGERE AU CEDANT, D'UNE PART, QUE LE PRIX STIPULE EXPRIME LE PRIX DE REVIENT DE L'ELEMENT QUI ENTRE DANS L'ACTIF DE L'ENTREPRISE ET, D'AUTRE PART, QUE LE VERSEMENT DES ARRERAGES, DANS LA MESURE OU LEUR MONTANT CUMULE DEMEURE INFERIEUR OU EGAL AU PRIX STIPULE, CONSTITUE UN PAIEMENT PARTIEL OU TOTAL DE SON PRIX AU CEDANT ET POUR LE SURPLUS, A LE CARACTERE D'UNE CHARGE FINANCIERE DEDUCTIBLE DES RESULTATS DE L'EXERCICE JUSQU'AU DECES DU CREDIRENTIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME X... A ACQUIS DE M. ET MME A... PAR UN ACTE EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1968 UN FONDS DE COMMERCE DE CAMPING MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 20.000 F ET LE SERVICE D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE INDEXEE DE 30.000 F ; QUE POUR LE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT, LES PARTIES AVAIENT CONVENU D'EVALUER, DANS L'ACTE DE CESSION, LE BIEN DONT S'AGIT A LA SOMME DE 270.000 F ; QUE SI L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE CE PRIX, PORTE AU BILAN DE LA SOCIETE X..., A ETE MINORE, ELLE N'APPORTE PAS, EN FAISANT SEULEMENT ETAT DU BAREME D'UNE INSTITUTION SPECIALISEE DONNANT UNE EVALUATION DE 506.700 F, D'ELEMENTS SUFFISANTS POUR ETABLIR QUE LE CHIFFRE DE 270.000 F SUSMENTIONNE NE CORRESPONDAIT PAS A LA VALEUR DU BIEN EN QUESTION. QUE LES ARRERAGES CUMULES AYANT ATTEINT AU COURS DE L'EXERCICE 197501976 LE MONTANT DU PRIX INDIQUE DANS L'ACTE DU 21 SEPTEMBRE 1968, LA SOCIETE X... ETAIT EN DROIT DE COMPRENDRE LES ARRERAGES DEPASSANT CE PRIX ET S'ELEVANT A 25.602 F DANS LES CHARGES DUDIT EXERCICE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 20 JANVIER 1982 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA SOCIETE ANONYME X... EST DECHARGEE DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE EN CONSEQUENCE DE LA REINTEGRATION DANS SES RESULTATS DE L'EXERCICE 1975-1976 DE LA SOMME DE 25.602 F. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APORTS ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES REGLES POSEES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES ET EU EGARD AU CARACTERE PARTICULIER DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE QUI, NOTAMMENT, NE PERMET PAS DE DETERMINER LES RESULTATS DEFINITIFS DE L'OPERATION TANT QUE CELLE-CI SE POURSUIT DU FAIT DE LA SURVIE DU CREDIRENTIER, IL Y A LIEU D'ADMETTRE, DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE CONCLUT ET EXECUTE UNE CONVENTION STIPULANT L'ACQUISITION PAR ELLE D'UN BIEN DONT LE PRIX EST FIXE DANS L'ACTE, ET EN CONTREPARTIE LE VERSEMENT PAR ELLE D'UNE RENTE VIAGERE AU CEDANT, D'UNE PART, QUE LE PRIX STIPULE EXPRIME LE PRIX DE REVIENT DE L'ELEMENT QUI ENTRE DANS L'ACTIF DE L'ENTREPRISE ET, D'AUTRE PART, QUE LE VERSEMENT DES ARRERAGES, DANS LA MESURE OU LEUR MONTANT CUMULE DEMEURE INFERIEUR OU EGAL AU PRIX STIPULE, CONSTITUE UN PAIEMENT PARTIEL OU TOTAL DE SON PRIX AU CEDANT ET POUR LE SURPLUS, A LE CARACTERE D'UNE CHARGE FINANCIERE DEDUCTIBLE DES RESULTATS DE L'EXERCICE JUSQU'AU DECES DU CREDIRENTIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME X... A ACQUIS DE M. ET MME A... PAR UN ACTE EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1968 UN FONDS DE COMMERCE DE CAMPING MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 20.000 F ET LE SERVICE D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE INDEXEE DE 30.000 F ; QUE POUR LE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT, LES PARTIES AVAIENT CONVENU D'EVALUER, DANS L'ACTE DE CESSION, LE BIEN DONT S'AGIT A LA SOMME DE 270.000 F ; QUE SI L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE CE PRIX, PORTE AU BILAN DE LA SOCIETE X..., A ETE MINORE, ELLE N'APPORTE PAS, EN FAISANT SEULEMENT ETAT DU BAREME D'UNE INSTITUTION SPECIALISEE DONNANT UNE EVALUATION DE 506.700 F, D'ELEMENTS SUFFISANTS POUR ETABLIR QUE LE CHIFFRE DE 270.000 F SUSMENTIONNE NE CORRESPONDAIT PAS A LA VALEUR DU BIEN EN QUESTION. QUE LES ARRERAGES CUMULES AYANT ATTEINT AU COURS DE L'EXERCICE 197501976 LE MONTANT DU PRIX INDIQUE DANS L'ACTE DU 21 SEPTEMBRE 1968, LA SOCIETE X... ETAIT EN DROIT DE COMPRENDRE LES ARRERAGES DEPASSANT CE PRIX ET S'ELEVANT A 25.602 F DANS LES CHARGES DUDIT EXERCICE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 20 JANVIER 1982 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA SOCIETE ANONYME X... EST DECHARGEE DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE EN CONSEQUENCE DE LA REINTEGRATION DANS SES RESULTATS DE L'EXERCICE 1975-1976 DE LA SOMME DE 25.602 F. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.