Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 3 avril 1981, 14276 ter, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 3 avril 1981, 14276 ter, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 14276 ter
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
03 avril 1981
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Bérard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 SEPTEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 SEPTEMBRE 1979, PRESENTES POUR M. X, DEMEURANT ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X DEMANDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TAUX DE 8 % A RAISON DE LA PLUS-VALUE QU'IL A REALISEE EN 1971 A L'OCCASION DE LA CESSION DE SES DROITS DANS LA SOCIETE ANONYME "Y" RESULTANT DE L'ABSORPTION DE CETTE SOCIETE PAR LA SOCIETE ANONYME "Z" ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS DOIVENT ETRE PRESENTEES INDIVIDUELLEMENT PAR CHAQUE CONTRIBUABLE ET SONT JUGEES EN SEANCE NON PUBLIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1945 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE CETTE REGLE EST D'ORDRE PUBLIC ; QUE DES LORS LE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A STATUE SUR LES IMPOSITIONS DE M. X EN MEME TEMPS QUE SUR CELLES D'AUTRES CONTRIBUABLES ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT : QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'IMPOSITION DE M. X ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 160 DU CODE DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION LITIGIEUSE : "1. LORSQU'UN ASSOCIE, ACTIONNAIRE, COMMANDITAIRE OU PORTEUR DE PARTS BENEFICIAIRES CEDE A UN TIERS, PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE, TOUT OU PARTIE DE SES DROITS SOCIAUX, L'EXCEDENT DU PRIX DE CESSION SUR LE PRIX D'ACQUISITION -OU LA VALEUR AU 1ER JANVIER 1949, SI ELLE EST SUPERIEURE- DE CES DROITS EST TAXE EXCLUSIVEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TAUX DE 8 %"; QUE PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 QUI A ETE CODIFIE AU II DE L'ARTICLE 160 PRECITE, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE A ETE "SUSPENDUE POUR LES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX QUI SE SONT REALISEES ENTRE LE 1ER JANVIER 1968 ET LE 31 DECEMBRE 1970" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LA CESSION DE DROITS SOCIAUX SUSMENTIONNEE EST DE CELLES QUE VISE L'ARTICLE 160 PRECITE ET EST INTERVENUE LE 1ER OCTOBRE 1971, SOIT APRES QUE L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION S'EST TROUVEE REMISE EN VIGUEUR ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA VALEUR DES ACTIONS CEDEES EN L'ESPECE A ETE CALCULEE A PARTIR D'UN BILAN ETABLI A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1970 NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE BENEFICIER CETTE CESSION DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DISPOSE, DANS SON DEUXIEME ALINEA, QUE "LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE DANS SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEES A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, POUR POUVOIR UTILEMENT CONTESTER UNE IMPOSITION PRIMITIVE OU SUPPLEMENTAIRE EN SE FONDANT SUR CE TEXTE, LE CONTRIBUABLE DOIT INVOQUER UNE INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE ET N'AVAIT PAS RAPPORTEE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE A LAQUELLE IL PEUT ETRE REPUTE AVOIR LUI-MEME APPLIQUE CETTE INTERPRETATION, C'EST-A-DIRE, EN L'ESPECE, A LA DATE LIMITE IMPARTIE AU CONTRIBUABLE POUR SOUSCRIRE LA DECLARATION DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1971 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. X N'A PAS SOUSCRIT LA DECLARATION D'ENSEMBLE DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1971 DANS LE DELAI LEGAL ; QUE LE 2 NOVEMBRE 1971, SOIT A UNE DATE ANTERIEURE A LA DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION D'UNE TELLE DECLARATION, A ETE PUBLIEE UNE INSTRUCTION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION, REVENANT SUR SA DOCTRINE ANTERIEURE, A FAIT CONNAITRE QUE LA PLUS-VALUE REALISEE A L'OCCASION D'UN ECHANGE DE TITRES EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A LA TAXATION PREVUE A L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE L'EXONERATION EST SUBORDONNEE A LA REALISATION DE DEUX CONDITIONS QUE LE REQUERANT NE SOUTIENT PAS AVOIR REMPLIES ; QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE EST CONFORME A CETTE DERNIERE INTERPRETATION DU TEXTE FISCAL ET QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE LE REQUERANT NE PEUT UTILEMENT INVOQUER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, L'INTERPRETATION PRECEDEMMENT ADMISE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE A ETE TAXEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 5 JUILLET 1978, EST ANNULE EN TANT QU'IL CONCERNE LA DEMANDE DE M. X . ARTICLE 2 - LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X DEMANDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TAUX DE 8 % A RAISON DE LA PLUS-VALUE QU'IL A REALISEE EN 1971 A L'OCCASION DE LA CESSION DE SES DROITS DANS LA SOCIETE ANONYME "Y" RESULTANT DE L'ABSORPTION DE CETTE SOCIETE PAR LA SOCIETE ANONYME "Z" ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS DOIVENT ETRE PRESENTEES INDIVIDUELLEMENT PAR CHAQUE CONTRIBUABLE ET SONT JUGEES EN SEANCE NON PUBLIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1945 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE CETTE REGLE EST D'ORDRE PUBLIC ; QUE DES LORS LE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A STATUE SUR LES IMPOSITIONS DE M. X EN MEME TEMPS QUE SUR CELLES D'AUTRES CONTRIBUABLES ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT : QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'IMPOSITION DE M. X ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 160 DU CODE DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION LITIGIEUSE : "1. LORSQU'UN ASSOCIE, ACTIONNAIRE, COMMANDITAIRE OU PORTEUR DE PARTS BENEFICIAIRES CEDE A UN TIERS, PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE, TOUT OU PARTIE DE SES DROITS SOCIAUX, L'EXCEDENT DU PRIX DE CESSION SUR LE PRIX D'ACQUISITION -OU LA VALEUR AU 1ER JANVIER 1949, SI ELLE EST SUPERIEURE- DE CES DROITS EST TAXE EXCLUSIVEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TAUX DE 8 %"; QUE PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 QUI A ETE CODIFIE AU II DE L'ARTICLE 160 PRECITE, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE A ETE "SUSPENDUE POUR LES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX QUI SE SONT REALISEES ENTRE LE 1ER JANVIER 1968 ET LE 31 DECEMBRE 1970" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LA CESSION DE DROITS SOCIAUX SUSMENTIONNEE EST DE CELLES QUE VISE L'ARTICLE 160 PRECITE ET EST INTERVENUE LE 1ER OCTOBRE 1971, SOIT APRES QUE L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION S'EST TROUVEE REMISE EN VIGUEUR ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA VALEUR DES ACTIONS CEDEES EN L'ESPECE A ETE CALCULEE A PARTIR D'UN BILAN ETABLI A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1970 NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE BENEFICIER CETTE CESSION DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DISPOSE, DANS SON DEUXIEME ALINEA, QUE "LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE DANS SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEES A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, POUR POUVOIR UTILEMENT CONTESTER UNE IMPOSITION PRIMITIVE OU SUPPLEMENTAIRE EN SE FONDANT SUR CE TEXTE, LE CONTRIBUABLE DOIT INVOQUER UNE INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE ET N'AVAIT PAS RAPPORTEE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE A LAQUELLE IL PEUT ETRE REPUTE AVOIR LUI-MEME APPLIQUE CETTE INTERPRETATION, C'EST-A-DIRE, EN L'ESPECE, A LA DATE LIMITE IMPARTIE AU CONTRIBUABLE POUR SOUSCRIRE LA DECLARATION DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1971 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. X N'A PAS SOUSCRIT LA DECLARATION D'ENSEMBLE DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1971 DANS LE DELAI LEGAL ; QUE LE 2 NOVEMBRE 1971, SOIT A UNE DATE ANTERIEURE A LA DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION D'UNE TELLE DECLARATION, A ETE PUBLIEE UNE INSTRUCTION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION, REVENANT SUR SA DOCTRINE ANTERIEURE, A FAIT CONNAITRE QUE LA PLUS-VALUE REALISEE A L'OCCASION D'UN ECHANGE DE TITRES EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A LA TAXATION PREVUE A L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE L'EXONERATION EST SUBORDONNEE A LA REALISATION DE DEUX CONDITIONS QUE LE REQUERANT NE SOUTIENT PAS AVOIR REMPLIES ; QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE EST CONFORME A CETTE DERNIERE INTERPRETATION DU TEXTE FISCAL ET QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE LE REQUERANT NE PEUT UTILEMENT INVOQUER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, L'INTERPRETATION PRECEDEMMENT ADMISE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE A ETE TAXEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 5 JUILLET 1978, EST ANNULE EN TANT QU'IL CONCERNE LA DEMANDE DE M. X . ARTICLE 2 - LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.