Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 avril 1982, 29498, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 avril 1982, 29498, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 29498
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
16 avril 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. de Gournay
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 6 JANVIER 1981, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. X ... , DEMEURANT ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975, A RAISON DE LA PLUS-VALUE QU'IL A REALISEE A L'OCCASION DE LA CESSION, LE 27 OCTOBRE 1975, D'UN FONDS DE COMMERCE DE TEINTURERIE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET QU'IL AVAIT MIS EN LOCATION-GERANCE LE 1ER OCTOBRE 1972 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, DANS SON JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1980, ECARTE LE MOYEN TIRE PAR M. X... DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION PAR LE MOTIF QUE CE MOYEN, N'AYANT ETE PRESENTE QUE DANS UN MEMOIRE EN REPLIQUE, ETAIT TARDIF ET, PAR SUITE, NON RECEVABLE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, DANS SON MEMOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE, M. X... AVAIT EXPLICITEMENT CRITIQUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, EN SOUTENANT NOTAMMENT QUE LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE LUI AURAIT ETE APPLIQUEE A TORT ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN, DEVELOPPE DANS SA REPLIQUE DU 6 JUIN 1979 ET TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 SEPTDECIES ET 201 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SE RATTACHAIT A UNE MEME CAUSE JURIDIQUE QUE CELUI QUI AVAIT ETE SOULEVE DANS LE MEMOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE ; QU'IL ETAIT AINSI, CONTRAIREMENT A CE QU'ON DECIDE A TORT LES PREMIERS JUGES, RECEVABLE ; QUE, DES LORS LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A NOTIFIE, LE 16 JANVIER 1976, AU REQUERANT LES REDRESSEMENTS DES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS ELLE ENTENDAIT PROCEDER, LESDITES BASES PORTANT NOTAMMENT L'INDICATION DE LA VALEUR DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE ET DE LA VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS AU 1ER OCTOBRE 1972 ; QUE LES ELEMENTS DE CE REDRESSEMENT, QUI AVAIENT ETE CONTESTES PAR LE CONTRIBUABLE, LUI ONT ETE CONFIRMES LE 16 NOVEMBRE 1976 AVANT QUE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE NE SOIT MISE EN RECOUVREMENT LE 31 DECEMBRE 1976 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, MEME SI M. X... SOUTIENT A JUSTE TITRE QU'IL A ETE A TORT SOUMIS A UNE PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE, IL Y A LIEU D'ADMETTRE QUE L'ADMINISTRATION A REGULIEREMENT MIS EN OEUVRE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A LA PRESENTE AFFAIRE. QUE, TOUTEFOIS, A DEFAUT DE SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 SEPTDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE OU DE LA CESSION DES STOCKS ET DES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE DES ENTREPRISES... COMMERCIALES... IMPOSEES D'APRES LE REGIME DU FORFAIT SONT EXONEREES LORSQUE LA CESSION... DE L'ENTREPRISE INTERVIENT PLUS DE CINQ ANS APRES LA CREATION OU L'ACHAT DE CELLE-CI. TOUTEFOIS, DANS LE CAS DE VENTE, PAR LE BAILLEUR D'UN FONDS DE COMMERCE, D'UN OU PLUSIEURS ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISE AFFECTES A L'EXPLOITATION DE CE FONDS, LE BAILLEUR EST IMPOSABLE, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 201, A RAISON DE LA PLUS-VALUE PROVENANT DE CETTE VENTE, DANS LA LIMITE DE CELLE QUI ETAIT ACQUISE PAR LE OU LES ELEMENTS VENDUS A LA DATE DE LA MISE EN LOCATION" ;
CONSIDERANT QUE, M. X... SE TROUVANT DEPUIS LE 1ER JANVIER 1973 SOUS LE REGIME DU FORFAIT EN TANT QUE BAILLEUR D'UN FONDS DE COMMERCE, L'ADMINISTRATION, POUR DETERMINER LA PLUS-VALUE AFFERENTE A LA CESSION DE CE FONDS DE COMMERCE S'EST FONDEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39 SEPTDECIES, SUR UNE ESTIMATION DE LA VALEUR DU FONDS AU 1ER OCTOBRE 1972, DATE DE SA MISE EN LOCATION ;
CONSIDERANT QUE, SI M. X... SOUTIENT, EN PREMIER LIEU, QUE CETTE ESTIMATION TIENT UN COMPTE INSUFFISANT DE LA VETUSTE DE L'EQUIPEMENT DU FONDS DE COMMERCE, CE MOYEN DOIT ETRE ECARTE DES LORS QUE L'ADMINISTRATION S'EST FONDEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN REALISE PAR L'ENTREPRISE AU COURS DES QUATRE ANNEES 1969 A 1972 ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR, EN DEUXIEME LIEU, QUE L'ADMINISTRATION AURAIT A TORT OMIS DE PRENDRE EN COMPTE LE FACTEUR DE DEVALORISATION QUE REPRESENTAIT POUR SON FONDS DE COMMERCE L'INSTALLATION, A PROXIMITE, D'UNE AUTRE ENTREPRISE DE TEINTURERIE TENUE PAR SON ANCIEN GERANT ; QU'IL RESSORT, TOUTEFOIS, DES PIECES DU DOSSIER QUE LA METHODE D'EVALUATION SUIVIE PAR L'ADMINISTRATION ASSIGNAIT AU FONDS DE COMMERCE UNE VALEUR DE 459.000 F ; QU'EN FIXANT CELLE-CI A 400.000 F, L'ADMINISTRATION A TENU UN COMPTE SUFFISANT DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE ;
CONSIDERANT QUE LE CONTRIBUABLE CONTESTE, EN TROISIEME LIEU, QUE LA VALEUR DE 400.000 F RETENUE POUR SON FONDS DE COMMERCE, AU 1ER OCTOBRE 1972, PUISSE ETRE LA MEME QUE LE PRIX POUR LEQUEL IL L'A CEDE LE 27 OCTOBRE 1975, ALORS QUE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION A VARIE ENTRE TEMPS ; QUE CE MOYEN DOIT CEPENDANT ETRE ECARTE, DES LORS QUE LA VALEUR D'UN FONDS DE COMMERCE N'EST PAS LIEE A LA SEULE EVOLUTION DE L'INDICE SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, QUE L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LA PREUVE DU BIEN FONDE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, QUI DOIT DES LORS ETRE MAINTENUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975, A RAISON DE LA PLUS-VALUE QU'IL A REALISEE A L'OCCASION DE LA CESSION, LE 27 OCTOBRE 1975, D'UN FONDS DE COMMERCE DE TEINTURERIE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET QU'IL AVAIT MIS EN LOCATION-GERANCE LE 1ER OCTOBRE 1972 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, DANS SON JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1980, ECARTE LE MOYEN TIRE PAR M. X... DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION PAR LE MOTIF QUE CE MOYEN, N'AYANT ETE PRESENTE QUE DANS UN MEMOIRE EN REPLIQUE, ETAIT TARDIF ET, PAR SUITE, NON RECEVABLE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, DANS SON MEMOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE, M. X... AVAIT EXPLICITEMENT CRITIQUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, EN SOUTENANT NOTAMMENT QUE LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE LUI AURAIT ETE APPLIQUEE A TORT ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN, DEVELOPPE DANS SA REPLIQUE DU 6 JUIN 1979 ET TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 SEPTDECIES ET 201 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SE RATTACHAIT A UNE MEME CAUSE JURIDIQUE QUE CELUI QUI AVAIT ETE SOULEVE DANS LE MEMOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE ; QU'IL ETAIT AINSI, CONTRAIREMENT A CE QU'ON DECIDE A TORT LES PREMIERS JUGES, RECEVABLE ; QUE, DES LORS LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A NOTIFIE, LE 16 JANVIER 1976, AU REQUERANT LES REDRESSEMENTS DES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS ELLE ENTENDAIT PROCEDER, LESDITES BASES PORTANT NOTAMMENT L'INDICATION DE LA VALEUR DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE ET DE LA VALEUR COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS AU 1ER OCTOBRE 1972 ; QUE LES ELEMENTS DE CE REDRESSEMENT, QUI AVAIENT ETE CONTESTES PAR LE CONTRIBUABLE, LUI ONT ETE CONFIRMES LE 16 NOVEMBRE 1976 AVANT QUE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE NE SOIT MISE EN RECOUVREMENT LE 31 DECEMBRE 1976 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, MEME SI M. X... SOUTIENT A JUSTE TITRE QU'IL A ETE A TORT SOUMIS A UNE PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE, IL Y A LIEU D'ADMETTRE QUE L'ADMINISTRATION A REGULIEREMENT MIS EN OEUVRE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A LA PRESENTE AFFAIRE. QUE, TOUTEFOIS, A DEFAUT DE SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 SEPTDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE OU DE LA CESSION DES STOCKS ET DES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE DES ENTREPRISES... COMMERCIALES... IMPOSEES D'APRES LE REGIME DU FORFAIT SONT EXONEREES LORSQUE LA CESSION... DE L'ENTREPRISE INTERVIENT PLUS DE CINQ ANS APRES LA CREATION OU L'ACHAT DE CELLE-CI. TOUTEFOIS, DANS LE CAS DE VENTE, PAR LE BAILLEUR D'UN FONDS DE COMMERCE, D'UN OU PLUSIEURS ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISE AFFECTES A L'EXPLOITATION DE CE FONDS, LE BAILLEUR EST IMPOSABLE, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 201, A RAISON DE LA PLUS-VALUE PROVENANT DE CETTE VENTE, DANS LA LIMITE DE CELLE QUI ETAIT ACQUISE PAR LE OU LES ELEMENTS VENDUS A LA DATE DE LA MISE EN LOCATION" ;
CONSIDERANT QUE, M. X... SE TROUVANT DEPUIS LE 1ER JANVIER 1973 SOUS LE REGIME DU FORFAIT EN TANT QUE BAILLEUR D'UN FONDS DE COMMERCE, L'ADMINISTRATION, POUR DETERMINER LA PLUS-VALUE AFFERENTE A LA CESSION DE CE FONDS DE COMMERCE S'EST FONDEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39 SEPTDECIES, SUR UNE ESTIMATION DE LA VALEUR DU FONDS AU 1ER OCTOBRE 1972, DATE DE SA MISE EN LOCATION ;
CONSIDERANT QUE, SI M. X... SOUTIENT, EN PREMIER LIEU, QUE CETTE ESTIMATION TIENT UN COMPTE INSUFFISANT DE LA VETUSTE DE L'EQUIPEMENT DU FONDS DE COMMERCE, CE MOYEN DOIT ETRE ECARTE DES LORS QUE L'ADMINISTRATION S'EST FONDEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN REALISE PAR L'ENTREPRISE AU COURS DES QUATRE ANNEES 1969 A 1972 ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR, EN DEUXIEME LIEU, QUE L'ADMINISTRATION AURAIT A TORT OMIS DE PRENDRE EN COMPTE LE FACTEUR DE DEVALORISATION QUE REPRESENTAIT POUR SON FONDS DE COMMERCE L'INSTALLATION, A PROXIMITE, D'UNE AUTRE ENTREPRISE DE TEINTURERIE TENUE PAR SON ANCIEN GERANT ; QU'IL RESSORT, TOUTEFOIS, DES PIECES DU DOSSIER QUE LA METHODE D'EVALUATION SUIVIE PAR L'ADMINISTRATION ASSIGNAIT AU FONDS DE COMMERCE UNE VALEUR DE 459.000 F ; QU'EN FIXANT CELLE-CI A 400.000 F, L'ADMINISTRATION A TENU UN COMPTE SUFFISANT DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE ;
CONSIDERANT QUE LE CONTRIBUABLE CONTESTE, EN TROISIEME LIEU, QUE LA VALEUR DE 400.000 F RETENUE POUR SON FONDS DE COMMERCE, AU 1ER OCTOBRE 1972, PUISSE ETRE LA MEME QUE LE PRIX POUR LEQUEL IL L'A CEDE LE 27 OCTOBRE 1975, ALORS QUE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION A VARIE ENTRE TEMPS ; QUE CE MOYEN DOIT CEPENDANT ETRE ECARTE, DES LORS QUE LA VALEUR D'UN FONDS DE COMMERCE N'EST PAS LIEE A LA SEULE EVOLUTION DE L'INDICE SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, QUE L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LA PREUVE DU BIEN FONDE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, QUI DOIT DES LORS ETRE MAINTENUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.