Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 février 1983, 37868, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 février 1983, 37868, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 37868
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
16 février 1983
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Larère
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 OCTOBRE 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 3 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " UNE REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DES ANNEES 1975 ET 1976 ET DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE L'ANNEE 1975 ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LEQUEL LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, SEULES PEUVENT ETRE ADMISES CELLES QUI ONT ETE EXPOSEES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ; QUE CETTE REGLE EST APPLICABLE A LA DETERMINATION DU BENEFICE NET DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X ... " CONTESTE LA REINTEGRATION DANS SON BENEFICE IMPOSABLE DE COMPLEMENTS DE PRIX VERSES AU COURS DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1975 ET 31 DECEMBRE 1976 AU PROFIT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ... ET DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE B ... , DONT LE CAPITAL ETAIT DETENU SOIT DIRECTEMENT PAR ELLE, SOIT PAR SON GERANT ET LA FAMILLE DE CELUI-CI ET QUI ETAIENT SES FOURNISSEURS EXCLUSIFS D'ARTICLES DE CHAUSSURES ; QUE, POUR JUSTIFIER LE REDRESSEMENT, L'ADMINISTRATION, ----- QUI SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DES LORS QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS N'A EMIS AUCUNE APPRECIATION SUR LES BASES D'IMPOSITION, SE FONDE SUR L'AFFIRMATION QUE LA SOCIETE " X ... " A CONSENTI CES VERSEMENTS AUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE A ... ET B ... NON PAS DANS SON INTERET PROPRE, MAIS POUR REDUIRE ABUSIVEMENT SES BENEFICES IMPOSABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DEUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE A ... ET B ... SONT, AVEC DEUX AUTRES SOCIETES DU MEME GROUPE, LES FOURNISSEURS EXCLUSIFS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " QUI EST AUSSI LEUR UNIQUE CLIENT ; QUE CETTE DERNIERE SOCIETE IMPOSE A SES FOURNISSEURS LE CHOIX DES MODELES, LES GAMMES DE PRODUITS, LES MATIERES, COLORIS ET TECHNIQUES A EMPLOYER, LES QUANTITES A FABRIQUER, QU'ELLE PRESCRIT OU INTERROMPT LES FABRICATIONS ET FIXE DES PRIX D'OBJECTIF EN CONSIDERATION DES PERSPECTIVES DU MARCHE ; QUE CES PRATIQUES ONT ETE SUIVIES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE " X ... " POUR PARVENIR A UN MEILLEUR RESULTAT COMMERCIAL. QUE, DANS CES CONDITIONS, LES SUBVENTIONS QUE LA SOCIETE " X ... " A VERSEES EN FIN D'EXERCICE SOUS FORME DE "COMPLEMENTS DE PRIX" TENDAIENT A RETABLIR L'EQUILIBRE D'EXPLOITATION DE SES FOURNISSEURS, LORSQUE LES ALEAS ET CONTRAINTES ECONOMIQUES AVAIENT ALOURDI LEUR GESTION, ET TROUVAIENT LEUR JUSTIFICATION DANS LES RELATIONS COMMERCIALES ETROITES ET SPECIALES ETABLIES ENTRE LA SOCIETE REQUERANTE ET SES FOURNISSEURS ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME S'ETANT ECARTEE D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE PAR LE VERSEMENT DE "COMPLEMENTS DE PRIX" DONT L'ADMINISTRATION N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QU'ILS AIENT EU POUR SEUL MOTIF DE REDUIRE LES BENEFICES DE L'UNE DES SOCIETES PAR L'ABSORPTION DES DEFICITS DES DEUX AUTRES ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE, LES SUBVENTIONS DONT S'AGIT AYANT ETE VERSEES NON DANS LE CADRE DE LA GESTION DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... ", MAIS A DES FINS RELEVANT ESSENTIELLEMENT DE SON ACTIVITE COMMERCIALE, L'ADMINISTRATION N'EST PAS FONDEE A INVOQUER LE FAIT QUE CES SUBVENTIONS AURAIENT EU LEUR CONTREPARTIE DANS UN ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DES PARTICIPATIONS DETENUES DANS CHACUNE DES DEUX SOCIETES BENEFICIAIRES DE CES VERSEMENTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A DONNE DECHARGE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
CONSIDERANT QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LEQUEL LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, SEULES PEUVENT ETRE ADMISES CELLES QUI ONT ETE EXPOSEES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ; QUE CETTE REGLE EST APPLICABLE A LA DETERMINATION DU BENEFICE NET DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X ... " CONTESTE LA REINTEGRATION DANS SON BENEFICE IMPOSABLE DE COMPLEMENTS DE PRIX VERSES AU COURS DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1975 ET 31 DECEMBRE 1976 AU PROFIT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ... ET DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE B ... , DONT LE CAPITAL ETAIT DETENU SOIT DIRECTEMENT PAR ELLE, SOIT PAR SON GERANT ET LA FAMILLE DE CELUI-CI ET QUI ETAIENT SES FOURNISSEURS EXCLUSIFS D'ARTICLES DE CHAUSSURES ; QUE, POUR JUSTIFIER LE REDRESSEMENT, L'ADMINISTRATION, ----- QUI SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DES LORS QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS N'A EMIS AUCUNE APPRECIATION SUR LES BASES D'IMPOSITION, SE FONDE SUR L'AFFIRMATION QUE LA SOCIETE " X ... " A CONSENTI CES VERSEMENTS AUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE A ... ET B ... NON PAS DANS SON INTERET PROPRE, MAIS POUR REDUIRE ABUSIVEMENT SES BENEFICES IMPOSABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DEUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE A ... ET B ... SONT, AVEC DEUX AUTRES SOCIETES DU MEME GROUPE, LES FOURNISSEURS EXCLUSIFS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " QUI EST AUSSI LEUR UNIQUE CLIENT ; QUE CETTE DERNIERE SOCIETE IMPOSE A SES FOURNISSEURS LE CHOIX DES MODELES, LES GAMMES DE PRODUITS, LES MATIERES, COLORIS ET TECHNIQUES A EMPLOYER, LES QUANTITES A FABRIQUER, QU'ELLE PRESCRIT OU INTERROMPT LES FABRICATIONS ET FIXE DES PRIX D'OBJECTIF EN CONSIDERATION DES PERSPECTIVES DU MARCHE ; QUE CES PRATIQUES ONT ETE SUIVIES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE " X ... " POUR PARVENIR A UN MEILLEUR RESULTAT COMMERCIAL. QUE, DANS CES CONDITIONS, LES SUBVENTIONS QUE LA SOCIETE " X ... " A VERSEES EN FIN D'EXERCICE SOUS FORME DE "COMPLEMENTS DE PRIX" TENDAIENT A RETABLIR L'EQUILIBRE D'EXPLOITATION DE SES FOURNISSEURS, LORSQUE LES ALEAS ET CONTRAINTES ECONOMIQUES AVAIENT ALOURDI LEUR GESTION, ET TROUVAIENT LEUR JUSTIFICATION DANS LES RELATIONS COMMERCIALES ETROITES ET SPECIALES ETABLIES ENTRE LA SOCIETE REQUERANTE ET SES FOURNISSEURS ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME S'ETANT ECARTEE D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE PAR LE VERSEMENT DE "COMPLEMENTS DE PRIX" DONT L'ADMINISTRATION N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QU'ILS AIENT EU POUR SEUL MOTIF DE REDUIRE LES BENEFICES DE L'UNE DES SOCIETES PAR L'ABSORPTION DES DEFICITS DES DEUX AUTRES ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE, LES SUBVENTIONS DONT S'AGIT AYANT ETE VERSEES NON DANS LE CADRE DE LA GESTION DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... ", MAIS A DES FINS RELEVANT ESSENTIELLEMENT DE SON ACTIVITE COMMERCIALE, L'ADMINISTRATION N'EST PAS FONDEE A INVOQUER LE FAIT QUE CES SUBVENTIONS AURAIENT EU LEUR CONTREPARTIE DANS UN ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DES PARTICIPATIONS DETENUES DANS CHACUNE DES DEUX SOCIETES BENEFICIAIRES DE CES VERSEMENTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A DONNE DECHARGE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.