Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 19 avril 1982, 26471, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 19 avril 1982, 26471, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 26471
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
19 avril 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Groux
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 AOUT 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 MARS 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... REPRESENTEE PAR SON GERANT EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES,
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209-1 DU MEME CODE, LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT LE LOYER DES IMMEUBLES DONT L'ENTREPRISE EST LOCATAIRE ; QUE, CEPENDANT, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT DE REINTEGRER DANS LES RESULTATS IMPOSABLES LES SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE BAIL QUI EXCEDERAIENT, AU COURS D'UN EXERCICE, LA VALEUR LOCATIVE REELLE DES IMMEUBLES LOUES ;
CONSIDERANT QUE, PAR ACTE ENREGISTRE LE 26 DECEMBRE 1964, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Z ... A DONNE A BAIL A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... " UN ENSEMBLE D'IMMEUBLES A USAGE DE CLINIQUE PSYCHIATRIQUE ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES LOYERS VERSES PAR CETTE DERNIERE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU COURS DES EXERCICES CLOS LES 30 JUIN 1971, 1972, 1973 ET 1974 EXCEDAIENT LA VALEUR LOCATIVE REELLE DES IMMEUBLES LOUES ET QUE CET EXCEDENT DE LOYER DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ; QUE, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, L'ADMINISTRATION A REDUIT LE LOYER SUSCEPTIBLE D'ETRE DEDUIT DES RESULTATS DE LA SOCIETE DE 360.000 F A 230.000 F POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1971, DE 360.000 F A 260.000 F POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1972, DE 390.000 F A 290.000 F POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1973 ET DE 420.000 F A 330.000 F POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1974 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE DEMANDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE A RAISON DE CES REDUCTIONS DU MONTANT DE SES CHARGES DEDUCTIBLES ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE R.1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA MINUTE DES JUGEMENTS RENDUS PAR CES TRIBUNAUX DOIT ETRE SIGNEE PAR LE PRESIDENT DE LA FORMATION DU JUGEMENT, PAR LE RAPPORTEUR ET PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER, L'ARTICLE R.176 DU MEME CODE DISPOSE QUE "LES EXPEDITIONS DES JUGEMENTS SONT SIGNEES ET DELIVREES PAR LE SECRETAIRE GREFFIER EN CHEF OU PAR L'UN DES SECRETAIRES GREFFIERS, SELON LE CAS" ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'EXPEDITION DU JUGEMENT ATTAQUE DELIVREE A LA SOCIETE REQUERANTE SOUS LA SIGNATURE DU SECRETAIRE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N'AURAIT PAS ETE SIGNEE EN OUTRE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE " X ... " DE CE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT EN L'ESPECE, FOURNI A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES UN RAPPORT INCOMPLET AU VU DUQUEL CETTE COMMISSION N'AURAIT PAS ETE MISE A MEME DE SE PRONONCER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, A ETE PRESENTE DANS UN MEMOIRE EN REPLIQUE ENREGISTRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ET REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE ETAIENT FONDES LES MOYENS ARTICULES DANS LEDIT DELAI ; QU'IL CONSTITUE AINSI UNE DEMANDE NOUVELLE, QUI N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ADMINISTRATION EST TENUE D'ETABLIR L'IMPOT D'APRES LA SITUATION DU CONTRIBUABLE AU REGARD DE LA LOI FISCALE ; QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE REQUERANTE D'UN DETOURNEMENT DE POUVOIR QUI AURAIT ETE COMMIS A SON EGARD PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION EST, PAR SUITE, INOPERANT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'APPRECIATION FAITE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA VALEUR LOCATIVE REELLE DES IMMEUBLES LOUES A LA SOCIETE REQUERANTE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Z ... A ETE ETABLIE A PARTIR DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE QUI AVAIT ETE ATTRIBUEE A CES IMMEUBLES LORS DE LA PREMIERE REVISION GENERALE DES EVALUATIONS DES PROPRIETES BATIES EFFECTUEE EN APPLICATION DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1968 ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU'UNE TELLE METHODE SOIT, LE CAS ECHEANT, UTILISEE POUR DETERMINER LE MONTANT DES LOYERS SUSCEPTIBLES D'ETRE DEDUITS DES BENEFICES D'UNE ENTREPRISE, A LA CONDITION QU'IL SOIT ETABLI, DANS CHAQUE CAS, SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT, QUE COMPTE TENU DES ELEMENTS PRIS EN COMPTE, CETTE METHODE ETAIT DE NATURE A PERMETTRE DE DETERMINER AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LA VALEUR LOCATIVE REELLE DE L'IMMEUBLE DONT IL S'AGIT ;
CONSIDERANT QUE LES ELEMENTS FOURNIS PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE " X ... " ET TIRES NOTAMMENT DE COMPARAISONS AVEC LES LOYERS D'AUTRES ETABLISSEMENTS PEUVENT ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE CE QUE LES CHIFFRES RETENUS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A PARTIR DE LA METHODE CI-DESSUS RAPPELEE ETAIENT INFERIEURS A LA VALEUR LOCATIVE REELLE DES BIENS LOUES ; QUE CES ELEMENTS NE SONT TOUTEFOIS NI ASSEZ PRECIS, NI ASSEZ PERTINENTS POUR ETABLIR QUE CETTE VALEUR LOCATIVE REELLE ETAIT AU MOINS EGALE AU MONTANT DES LOYERS EFFECTIVEMENT PAYES PAR LA SOCIETE REQUERANTE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE, D'ORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE REELLE DES IMMEUBLES CONCERNES, AU COURS DE CHACUN DES EXERCICES LITIGIEUX, NOTAMMENT PAR COMPARAISON AVEC LES PRIX NORMALEMENT PRATIQUES, A LA MEME EPOQUE, POUR DES LOCATIONS DE NATURE, D'IMPORTANCE ET D'EMPLACEMENT COMPARABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... ", PROCEDE PAR UN EXPERT X... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER, NOTAMMENT PAR COMPARAISON AVEC LES PRIX NORMALEMENT PRATIQUES A LA MEME EPOQUE, POUR LES LOCATIONS DE NATURE, D'IMPORTANCE ET D'EMPLACEMENT COMPARABLES, LA VALEUR LOCATIVE REELLE, AU COURS DE CHACUN DES EXERCICES CLOS RESPECTIVEMENT LES 30 JUIN 1971, 30 JUIN 1972, 30 JUIN 1973 ET 30 JUIN 1974, DES IMMEUBLES LOUES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Z ... A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X " .
ARTICLE 2 : L'EXPERT Y... SERMENT PAR ECRIT OU DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ; LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA PRESTATION DU SERMENT. ARTICLE 3 : LES FRAIS D'EXPERTISE SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209-1 DU MEME CODE, LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT LE LOYER DES IMMEUBLES DONT L'ENTREPRISE EST LOCATAIRE ; QUE, CEPENDANT, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT DE REINTEGRER DANS LES RESULTATS IMPOSABLES LES SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE BAIL QUI EXCEDERAIENT, AU COURS D'UN EXERCICE, LA VALEUR LOCATIVE REELLE DES IMMEUBLES LOUES ;
CONSIDERANT QUE, PAR ACTE ENREGISTRE LE 26 DECEMBRE 1964, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Z ... A DONNE A BAIL A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... " UN ENSEMBLE D'IMMEUBLES A USAGE DE CLINIQUE PSYCHIATRIQUE ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES LOYERS VERSES PAR CETTE DERNIERE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU COURS DES EXERCICES CLOS LES 30 JUIN 1971, 1972, 1973 ET 1974 EXCEDAIENT LA VALEUR LOCATIVE REELLE DES IMMEUBLES LOUES ET QUE CET EXCEDENT DE LOYER DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ; QUE, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, L'ADMINISTRATION A REDUIT LE LOYER SUSCEPTIBLE D'ETRE DEDUIT DES RESULTATS DE LA SOCIETE DE 360.000 F A 230.000 F POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1971, DE 360.000 F A 260.000 F POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1972, DE 390.000 F A 290.000 F POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1973 ET DE 420.000 F A 330.000 F POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1974 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE DEMANDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE A RAISON DE CES REDUCTIONS DU MONTANT DE SES CHARGES DEDUCTIBLES ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE R.1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA MINUTE DES JUGEMENTS RENDUS PAR CES TRIBUNAUX DOIT ETRE SIGNEE PAR LE PRESIDENT DE LA FORMATION DU JUGEMENT, PAR LE RAPPORTEUR ET PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER, L'ARTICLE R.176 DU MEME CODE DISPOSE QUE "LES EXPEDITIONS DES JUGEMENTS SONT SIGNEES ET DELIVREES PAR LE SECRETAIRE GREFFIER EN CHEF OU PAR L'UN DES SECRETAIRES GREFFIERS, SELON LE CAS" ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'EXPEDITION DU JUGEMENT ATTAQUE DELIVREE A LA SOCIETE REQUERANTE SOUS LA SIGNATURE DU SECRETAIRE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N'AURAIT PAS ETE SIGNEE EN OUTRE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE " X ... " DE CE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT EN L'ESPECE, FOURNI A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES UN RAPPORT INCOMPLET AU VU DUQUEL CETTE COMMISSION N'AURAIT PAS ETE MISE A MEME DE SE PRONONCER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, A ETE PRESENTE DANS UN MEMOIRE EN REPLIQUE ENREGISTRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ET REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE ETAIENT FONDES LES MOYENS ARTICULES DANS LEDIT DELAI ; QU'IL CONSTITUE AINSI UNE DEMANDE NOUVELLE, QUI N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ADMINISTRATION EST TENUE D'ETABLIR L'IMPOT D'APRES LA SITUATION DU CONTRIBUABLE AU REGARD DE LA LOI FISCALE ; QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE REQUERANTE D'UN DETOURNEMENT DE POUVOIR QUI AURAIT ETE COMMIS A SON EGARD PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION EST, PAR SUITE, INOPERANT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'APPRECIATION FAITE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA VALEUR LOCATIVE REELLE DES IMMEUBLES LOUES A LA SOCIETE REQUERANTE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Z ... A ETE ETABLIE A PARTIR DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE QUI AVAIT ETE ATTRIBUEE A CES IMMEUBLES LORS DE LA PREMIERE REVISION GENERALE DES EVALUATIONS DES PROPRIETES BATIES EFFECTUEE EN APPLICATION DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1968 ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU'UNE TELLE METHODE SOIT, LE CAS ECHEANT, UTILISEE POUR DETERMINER LE MONTANT DES LOYERS SUSCEPTIBLES D'ETRE DEDUITS DES BENEFICES D'UNE ENTREPRISE, A LA CONDITION QU'IL SOIT ETABLI, DANS CHAQUE CAS, SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT, QUE COMPTE TENU DES ELEMENTS PRIS EN COMPTE, CETTE METHODE ETAIT DE NATURE A PERMETTRE DE DETERMINER AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LA VALEUR LOCATIVE REELLE DE L'IMMEUBLE DONT IL S'AGIT ;
CONSIDERANT QUE LES ELEMENTS FOURNIS PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE " X ... " ET TIRES NOTAMMENT DE COMPARAISONS AVEC LES LOYERS D'AUTRES ETABLISSEMENTS PEUVENT ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE CE QUE LES CHIFFRES RETENUS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A PARTIR DE LA METHODE CI-DESSUS RAPPELEE ETAIENT INFERIEURS A LA VALEUR LOCATIVE REELLE DES BIENS LOUES ; QUE CES ELEMENTS NE SONT TOUTEFOIS NI ASSEZ PRECIS, NI ASSEZ PERTINENTS POUR ETABLIR QUE CETTE VALEUR LOCATIVE REELLE ETAIT AU MOINS EGALE AU MONTANT DES LOYERS EFFECTIVEMENT PAYES PAR LA SOCIETE REQUERANTE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE, D'ORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE REELLE DES IMMEUBLES CONCERNES, AU COURS DE CHACUN DES EXERCICES LITIGIEUX, NOTAMMENT PAR COMPARAISON AVEC LES PRIX NORMALEMENT PRATIQUES, A LA MEME EPOQUE, POUR DES LOCATIONS DE NATURE, D'IMPORTANCE ET D'EMPLACEMENT COMPARABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... ", PROCEDE PAR UN EXPERT X... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER, NOTAMMENT PAR COMPARAISON AVEC LES PRIX NORMALEMENT PRATIQUES A LA MEME EPOQUE, POUR LES LOCATIONS DE NATURE, D'IMPORTANCE ET D'EMPLACEMENT COMPARABLES, LA VALEUR LOCATIVE REELLE, AU COURS DE CHACUN DES EXERCICES CLOS RESPECTIVEMENT LES 30 JUIN 1971, 30 JUIN 1972, 30 JUIN 1973 ET 30 JUIN 1974, DES IMMEUBLES LOUES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Z ... A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X " .
ARTICLE 2 : L'EXPERT Y... SERMENT PAR ECRIT OU DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ; LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA PRESTATION DU SERMENT. ARTICLE 3 : LES FRAIS D'EXPERTISE SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " X ... " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.