Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 septembre 1982, 22589, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 20 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mme X... demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 à raison de la part lui revenant dans les bénéfices de la société Y..., qui était placée en ce qui concerne les années précédentes sous le régime du bénéfice agricole forfaitaire et dont les résultats des années 1972 et 1973 ont été regardés comme relevant du régime d'imposition selon le bénéfice réel ;
Sur le principe de l'imposition : Cons., en premier lieu, que la société Y..., qui a exploité jusqu'au 31 mars 1972 le domaine viticole du Y... et qui a, à compter de cette date, donné à bail ce domaine à la société à responsabilité limitée Z..., a conservé les stocks de vins provenant des récoltes levées sur la propriété avant le 31 décembre 1971 et a assuré leur commercialisation au cours des années 1972 et 1973 ; qu'elle doit être regardée comme ayant, ce faisant, poursuivi en 1972 et 1973 son activité d'exploitant agricole ;
Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 sexdecies N de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 15-1 du décret du 7 décembre 1971, pris pour l'application de l'article 64 quater de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 9-II de la loi du 21 décembre 1970 : " Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées. Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas été vendues " ; que ces dispositions ont pour effet, d'une part, de tenir pour acquise au contribuable, à la fin de chaque année au titre de laquelle il a été imposé selon le régime du forfait, la valeur à cette date des récoltes levées au cours de ladite année et non encore vendues, valeur dont la fixation du forfait est réputée avoir tenu compte ainsi qu'il est dit à l'article 64-2 du code général des impôts, d'autre part, de regarder comme un profit ou une perte l'écart positif ou négatif ultérieurement constaté entre le prix de vente et la valeur ainsi arrêtée de ces stocks, cet écart devant être pris en compte il est de règle pour toute vente portant sur des produits figurant en stock à l'ouverture de l'exercice, dans les résultats de la période d'imposition au cours de laquelle la vente a été réalisée ; que les règles ainsi tracées n'impliquent donc pas de double imposition ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les plus-values tirées en 1972 et 1973 par la société Y... de la vente de vins provenant de récoltes levées avant le 31 décembre 1971 ne constituaient pas de bénéfices agricoles imposables ;
Cons. que le moyen tiré par la requérante de la doctrine administrative résultant d'une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 24 août 1974 est en tout état de cause inopérant, cette doctrine n'étant pas, en raison de la date de sa publication, applicable aux années d'imposition litigieuses ;
Sur les bases d'imposition ; Cons. qu'il appartient à Mme X... dès lors qu'il est constant que la société, s'étant abstenue de souscrire, au titre des années 1972 et 1973, la déclaration de ses bénéfices réels, se trouvait en situation de voir ceux-ci fixés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Cons. que la destination vente en détail ou vente en vrac qui a pu ultérieurement être donnée aux stocks de vin est sans influence sur l'évalutation de leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la récolte correspondante a été levée ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement, pour contester les bases d'imposition arrêtées par le services selon les règles posées à l'article 38 sexdecies N précité de l'annexe III au code général des impôts, soutenir qu'une partie des stocks de vins dont disposait la société Y... au 1er janvier 1972 était destinée à la vente au détail et devait être, de ce fait, évaluée à un prix supérieur au cours du vin en vrac ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve que l'évaluation retenue par le service à partir des seuls cours de vin en vrac, augmentée d'ailleurs des frais de conservation effectivement supportés, ait été insuffisante ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; ... rejet .
Retourner en haut de la page