Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 juillet 1983, 31863, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 MAI 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 24 JUIN 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE "GROUPEMENT TAXIS" , SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST ... A MONTROUGE HAUTS-DE-SEINE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCIE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 30 SEPTEMBRE 1973 PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 24 JANVIER 1974 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION DEMANDEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "GROUPEMENT TAXIS" , QUI A POUR OBJET, SELON LES TERMES DE SES STATUTS, "LE GROUPEMENT DES COMPAGNIES DE TAXIS EN VUE DE CREER UNE ORGANISATION COMMUNE POUR LE DISPATCHING PAR RADIO DE LEURS VEHICULES" , CONTESTE LE BIEN-FONDE DU RAPPEL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A ETE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 30 SEPTEMBRE 1973 EN SE BORNANT A SOUTENIR QUE LE TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A SON ACTIVITE EST LE TAUX INTERMEDIAIRE ET NON LE TAUX NORMAL ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 280.2.A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE PENDANT LA PERIODE SUSMENTIONNEE, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST PERCUE AU TAUX INTERMEDIAIRE SUR "LES TRANSPORTS DE VOYAGEURS" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ORGANISATION QUI A ETE MISE EN PLACE PAR LA SOCIETE REQUERANTE POUR LA REALISATION DE SON OBJET SOCIAL CONSISTE A DONNER EN LOCATION AUX PROPRIETAIRES DE TAXIS QUI LE DESIRENT, MOYENNANT UNE REDEVANCE MENSUELLE, UN EQUIPEMENT DE RADIO-TELEPHONE QUI PERMET AUX CHAUFFEURS DES VEHICULES DE COMMUNIQUER AVEC UN CENTRE D'APPELS GERE PAR LA SOCIETE, LEQUEL EST EN CONTACT AVEC LA CLIENTELE ET REPARTIT LES DEMANDES RECUES DE CELLE-CI ENTRE LES VOITURES DISPONIBLES SELON LEUR SITUATION PAR RAPPORT AU LIEU D'APPEL ; QUE CETTE ORGANISATION CONDUIT LA SOCIETE REQUERANTE A SERVIR D'INTERMEDIAIRE ENTRE LES CLIENTS DESIREUX D'UTILISER LES SERVICES D'UN TAXI ET LES CHAUFFEURS DE CES VEHICULES ; QUE CETTE PRESTATION DE SERVICE, SI ELLE N'EST PAS ETRANGERE A L'OPERATION DE TRANSPORT QUI SERA ULTERIEUREMENT REALISEE PAR LE PROPRIETAIRE DU TAXI AUQUEL LE CLIENT PAIERA DIRECTEMENT LE PRIX DE LA COURSE, NE CONSTITUE PAS, PAR ELLE-MEME, UNE OPERATION DE "TRANSPORT DE VOYAGEURS" , SEULE VISEE PAR LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 280.2.A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET N'EN EST PAS NON PLUS L'ACCESSOIRE INDISSOCIABLE ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DU CONTRAT QUI LIE LES EXPLOITANTS DE TAXIS A LA SOCIETE REQUERANTE QUE LES REDEVANCES QU'ELLE PERCOIT TANT POUR LA LOCATION DU MATERIEL QUE POUR LE SERVICE SUSANALYSE SONT INDEPENDANTES DU MONTANT DES SOMMES PERCUES PAR LES CHAUFFEURS DES CLIENTS TRANSPORTES ET REMUNERENT EXCLUSIVEMENT LA POSSIBILITE, POUR LES COMPAGNIES OU LES ARTISANS, D'UTILISER LE SERVICE DE TELECOMMUNICATION MIS EN PLACE PAR LA SOCIETE ; QUE, D'AILLEURS, SI LA SOCIETE "GROUPEMENT TAXIS" A PARFOIS ENCAISSE LE PRIX DE TRANSPORTS QUI, EXCEPTIONNELLEMENT, LUI AVAIENT ETE COMMANDES POUR LE "RAMASSAGE" DE CLIENTS FAISANT PARTIE D'UN GROUPE, ELLE A TOUJOURS, DANS CES CAS, REMBOURSE INTEGRALEMENT AUX ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS EN TAXIS LE MONTANT DE LEURS COURSES SANS MEME EFFECTUER UNE RETENUE A TITRE DE COMMISSION ; QUE, PAR SUITE, ELLE NE PEUT DAVANTAGE SE RECLAMER DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT ; QUE, DES LORS, LE MOYEN QUE TIRE LA SICUETE REQUERANTE D'UNE INSTRUCTION DU 10 FEVRIER 1969 PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION AURAIT ADMIS QUE LES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORTS EFFECTUERAIENT DES OPERATIONS DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS EST INOPERANT ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE INVOQUE LES DISPOSITIONS DE DEUX AUTRES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES, L'UNE EN DATE DU 15 DECEMBRE 1969, L'AUTRE EN DATE DU 25 JUILLET 1974, RELATIVES AUX "OPERATIONS ACCESSOIRES AU TRANSPORT QUI SONT EN RELATION ETROITE AVEC LE TRANSPORT LUI-MEME" , LA PREMIERE DE CES INSTRUCTIONS CONCERNE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 240 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AU "DROIT A DEDUCTION EN CE QUI CONCERNE LES TRANSPORTS DE PERSONNES ET LES OPERATIONS ACCESSOIRES AUXDITS TRANSPORTS" ET LA SECONDE EST POSTERIEURE A LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE "GROUPEMENT TAXIS" NE PEUT PAS SE PREVALOIR UTILEMENT DE CES INSTRUCTIONS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE, SI LE SERVICE A RECU SANS FAIRE DE REDRESSEMENTS LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LA SOCIETE DE 1968 A 1973 ET QUI FAISAIENT ETAT DU TAUX INTERMEDIAIRE, CETTE ABSTENTION N'A PAS CONSTITUE UNE INTERPRETATION FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION QUE LA SOCIETE PUISSE INVOQUER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "GROUPEMENT TAXIS" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "GROUPEMENT TAXIS" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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