Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 30 septembre 1981, 17371, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1979, présentée pour l'association de gestion agréée des chirurgiens-dentistes du Doubs, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du ministre du Budget en date du 15 février 1979 relative à l'application des articles 24 à 48 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 en tant qu'elle soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les associations agréées de membres de professions libérales ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi de finances pour 1977 n° 76-1932 du 29 décembre 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du Code général des impôts, dans la rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : "sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" : qu'aux termes de l'article 265-A du même code, dans la rédaction issue de la même loi : "sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ;
Considérant que les associations agréées dont le régime juridique a été défini par l'article 64 de la loi de finances pour 1977, ont pour objet "de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales" ; qu'elles fournissent à ces derniers, moyennant rémunération, des services comportant notamment l'élaboration de déclarations destinées à l'administration fiscale sur la base des documents tenus par leurs adhérents ; qu'elles effectuent ainsi des prestations de services qui, en vertu des dispositions précitées, doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que, si l'article 261-4-7° du même code exonère de ladite taxe "les prestations effectuées ... par les conseils juridiques et fiscaux inscrits sur la liste établie par le Procureur de la République", il est constant que les associations agréées ne figurent pas sur cette liste ; que, si l'article 261-7-1° du même code exonère également de la taxe sur la valeur ajoutée les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, les associations agréées ne peuvent pas invoquer utilement ces dispositions dont le champ d'application ne s'étend pas aux services consistant à faciliter aux adhérents l'exécution de tâches qui sont l'un des aspects de leur activité professionnelle qu'enfin ces associations ne sont pas davantage visées par les dispositions du 9° de l'article 261-4 du code, celles-ci exigeant que les opérations exonérées "se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres", alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les associations agréées procurent à chacun de leurs membres une aide directe et personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en indiquant, dans son instruction du 15 février 1979, que "les centres de gestion agréés et les associations agréées de membres des professions libérales sont désormais soumis au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations de conseil en gestion en matière comptable, juridique et fiscale notamment qu'ils effectuent pour le compte de leurs adhérents moyennant le versement d'une cotisation", le ministre du Budget s'est borné à expliciter, sans rien y ajouter, les dispositions précitées du Code général des impôts ; que, par suite, la requête, dirigée contre une disposition qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'est pas recevable ;
DECIDE : Article 1er - La requête de l'"Association de gestion agréée des chirurgiens dentistes du Doubs" est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'"Association de gestion agréée des chirurgiens dentistes du Doubs" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du Budget.
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