Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 juillet 1981, 21406, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 juillet 1981, 21406, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 21406
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
10 juillet 1981
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Tiberghien
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 DECEMBRE 1979, PRESENTEE PAR MME X DEMEURANT ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL SON EPOUX A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; -2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1970 : "... L'IMPOT SUR LE REVENU EST DU PAR TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE - SONT CONSIDEREES COMME AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE : 1° LES PERSONNES QUI Y POSSEDENT UNE HABITATION A LEUR DISPOSITION, A TITRE DE PROPRIETAIRES, D'USUFRUITIERS OU DE LOCATAIRES..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 164-2 DU MEME CODE : " EN CE QUI CONCERNE LES CONTRIBUABLES DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE N'AYANT PAS LEUR DOMICILE REEL EN FRANCE, MAIS Y POSSEDANT UNE OU PLUSIEURS RESIDENCES, LE REVENU IMPOSABLE EST FIXE A UNE SOMME EGALE A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE LA OU DES RESIDENCES QU'ILS POSSEDENT EN FRANCE ..." : QUE L'"HABITATION" OU LA "RESIDENCE" AU SENS DE CES TEXTES DOIT S'ENTENDRE DE TOUT LOGEMENT QUI EST EN ETAT D'ETRE HABITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. Y QUI EN 1970 ETAIT DOMICILIE EN ... , ETAIT PROPRIETAIRE DEPUIS 1958 D'UN APPARTEMENT , DONT IL AVAIT LA DISPOSITION ET QUE CET APPARTEMENT ETAIT HABITABLE, MEME SI, POUR Y FAIRE DES REPARATIONS, IL AVAIT ETE VIDE DE SES MEUBLES ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE M. Y A ETE REGARDE COMME AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE AU SENS DE L'ARTICLE 4-1 PRECITE ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 164-2, IL A ETE IMPOSE EN 1970 SUR UN REVENU EGAL A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE CETTE RESIDENCE ; QUE MME X N'EST, DES LORS, PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION ETABLIE DANS CES CONDITIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MME X EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1970 : "... L'IMPOT SUR LE REVENU EST DU PAR TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE - SONT CONSIDEREES COMME AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE : 1° LES PERSONNES QUI Y POSSEDENT UNE HABITATION A LEUR DISPOSITION, A TITRE DE PROPRIETAIRES, D'USUFRUITIERS OU DE LOCATAIRES..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 164-2 DU MEME CODE : " EN CE QUI CONCERNE LES CONTRIBUABLES DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE N'AYANT PAS LEUR DOMICILE REEL EN FRANCE, MAIS Y POSSEDANT UNE OU PLUSIEURS RESIDENCES, LE REVENU IMPOSABLE EST FIXE A UNE SOMME EGALE A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE LA OU DES RESIDENCES QU'ILS POSSEDENT EN FRANCE ..." : QUE L'"HABITATION" OU LA "RESIDENCE" AU SENS DE CES TEXTES DOIT S'ENTENDRE DE TOUT LOGEMENT QUI EST EN ETAT D'ETRE HABITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. Y QUI EN 1970 ETAIT DOMICILIE EN ... , ETAIT PROPRIETAIRE DEPUIS 1958 D'UN APPARTEMENT , DONT IL AVAIT LA DISPOSITION ET QUE CET APPARTEMENT ETAIT HABITABLE, MEME SI, POUR Y FAIRE DES REPARATIONS, IL AVAIT ETE VIDE DE SES MEUBLES ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE M. Y A ETE REGARDE COMME AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE AU SENS DE L'ARTICLE 4-1 PRECITE ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 164-2, IL A ETE IMPOSE EN 1970 SUR UN REVENU EGAL A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE CETTE RESIDENCE ; QUE MME X N'EST, DES LORS, PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION ETABLIE DANS CES CONDITIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MME X EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.