Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 26 juillet 1982, 25385, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 mai 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande de remboursement intégral des frais de constitution de garanties afférents aux impositions contestées des années 1968 à 1974 ;
2° au remboursement desdits frais ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1952-1 du code général des impôts, lorsqu'un contribuable a formé une réclamation contentieuse tendant à la décharge ou à la réduction d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, il " peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions " ; qu'en pareil cas, le contribuable doit, aux termes du deuxième alinéa du même article, " constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Ces garanties peuvent être constituées par une consignation à un compte d'attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor des affectations hypothécaires, des nantissements de fonds de commerce " ; qu'aux termes de l'article 1957 du même code : " 2. lorsque les consignations visées à l'article 1952 doivent être restituées en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie sur la réclamation du contribuable, la somme à rembourser à celui-ci est augmentée des intérêts prévus au 1. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret " ; que le décret ainsi prévu est codifié notamment aux articles 398 et 399 de l'annexe II au code ; que l'article 398 précise, au regard de chacune des catégories de garanties expressément prévues dans la deuxième phrase du deuxième alinéa précité de l'article 1952-1 du code, la nature des frais ouvrant droit à remboursement ; qu'ainsi aucune précision n'est donnée quant aux frais à rembourser dans le cas où la garantie qui a été fournie par le contribuable est une caution bancaire ; qu'enfin l'article 399 de l'annexe II dispose qu'" en cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a formé, le 15 juin 1976, une réclamation contentieuse, assortie d'une demande de sursis de paiement, relative à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1968 à 1972 ; que, le 22 juillet 1976, il a fourni comme garantie une caution bancaire pour un montant égal à celui des impôts contestés ; que, le 17 novembre 1976, il a formé une seconde réclamation contentieuse relative à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ; que, par une première décision en date du 24 février 1977, un dégrèvement partiel, portant sur les droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 1970 à 1972, lui a été accordé ; que, par une seconde décision en date du 10 octobre 1977, un dégrèvement partiel, portant sur les droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 1973 et 1974, lui a été accordé ; qu'il a demandé le remboursement des frais occasionnés par la garantie qu'il avait fournie ; qu'il conteste, devant le juge du recouvrement de l'impôt ainsi que le prévoit l'article 404 de l'annexe II, le montant, qu'il estime insuffisant, du remboursement qui lui a été alloué, en soutenant, d'une part, que c'est à tort que, pour l'application de la règle du prorata énoncée à l'article 399 précité de l'annexe II, l'administration n'a pas tenu compte du dégrèvement accordé sur les impositions établies au titre des années 1973 et 1974 et, d'autre part, que l'adminis- tration n'aurait pas dû, comme elle l'a fait, limiter le montant du remboursement à celui de la commission de caution de 0,5 % payée à la banque et de quelques frais afférents à des warrants que la banque lui avait fait escompter ;
Cons. sur le premier point, qu'il ressort de l'examen de la seconde réclamation formée par M. X... le 17 novembre 1976 et concernant les impositions établies au titre des années 1973 et 1974 que celle-ci n'était pas assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'il est constant qu'aucune demande de cette nature n'a ultérieurement été formulée dans le délai de réclamation ; que la circonstance que M. X... aurait rappelé dans sa seconde réclamation qu'il contestait également les impositions des années 1970 à 1972 et que l'administration aurait fondé sur les mêmes motifs ses deux décisions successives de dégrèvement n'est pas de nature à justifier l'allégation du contribuable selon laquelle ses deux réclamations étaient indissociables et qu'ainsi sa demande de sursis de paiement, de même que la constitution de garantie, concernaient également les impositions établies au titre des années 1973 et 1974 ; qu'en l'absence de demande expresse concernant lesdites impositions, le silence du comptable ne peut être interprété, ainsi que le soutient le requérant, comme " l'acceptation " de la caution bancaire précédemment fournie comme garantissant également le sursis de paiement des nouvelles impositions ; qu'ainsi c'est à bon droit que le dégrèvement concernant les impositions établies au titre des années 1973 et 1974 n'a pas été pris en compte pour le calcul du prorata applicable ;
Cons., sur le second point, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., pour obtenir de sa banque que celle-ci cautionne le paiement des impositions contestées, a dû déposer auprès d'elle des warrants qui ont été escomptés et, pour le surplus, a dû déposer dans un compte bloqué des sommes prélevées sur son compte courant, étant entendu que, corrélativement, un découvert d'un montant correspondant lui était consenti ;
Cons. que l'escompte des warrants et l'utilisation du découvert obtenu de la banque constituent des opérations financières qui, destinées à faciliter la trésorerie de M. X..., concerne uniquement les relations de la banque et de son client et ne se rattachent pas directement à la caution donnée par la banque au comptable du Trésor ; que les frais occasionnés par ces opérations financières ne sont dès lors pas, contrairement à ce que soutient le requérant, au nombre de ceux dont l'article 1957-2 précité prescrit le remboursement ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
rejet .
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