Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 13 juin 1980, 14511 15962, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, ENREGISTREES RESPECTIVEMENT LES 26 SEPTEMBRE 1978 ET 22 JANVIER 1979 SOUS LES NO 14 511 ET 15 962 LES REQUETES PRESENTEES PAR M. Y... DEMEURANT ... LAMARTINE A PERIGUEUX DORDOGNE ET POUR CELUI PAR LA S.C.P. D'AVOCATS AUX CONSEILS LYON-CAEN, FABIANI ET LIARD, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS A LA TAXE FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1974, 1975 ET 1976 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE TRELISSAC DORDOGNE ET LUI ACCORDE LA REDUCTION DEMANDEE ET LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE DOCUMENT ENREGISTRE SOUS LE NO 15962 CONSTITUE EN REALITE UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE POUR M. Y... ET FAISANT SUITE A SA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE NO 14511 ; QUE, PAR SUITE, CE DOCUMENT DOIT ETRE RAYE DES REGISTRES DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET ETRE JOINT A LA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE NO 14511 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1509 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. LA VALEUR LOCATIVE DES PROPRIETES NON BATIES ETABLIE EN RAISON DU REVENU DE CES PROPRIETES RESULTE DES TARIFS FIXES PAR NATURE DE CULTURE ET DE PROPRIETE, CONFORMEMENT AUX REGLES TRACEES PAR L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 31 DECEMBRE 1908" ; QUE, POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LA SITUATION DES PROPRIETES DOIT ETRE APPRECIEE AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION ;
SUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1974 : CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES UN TERRAIN COMPRIS DANS UN LOTISSEMENT APPROUVE ET DESTINE, PAR LA VOLONTE DE SON PROPRIETAIRE, A SUPPORTER DES CONSTRUCTIONS DOIT ETRE CLASSE DANS LA CATEGORIE DES TERRAINS A BATIR ; QU'IL NE PEUT EN ETRE AUTREMENT QUE SI LE PROPRIETAIRE SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE, POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE SA VOLONTE, D'Y EDIFIER DES CONSTRUCTIONS OU DE LE VENDRE A CETTE FIN ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE DU PREFET DE LA DORDOGNE, EN DATE DU 7 MARS 1972, M. Y... A ETE AUTORISE A PROCEDER AU LOTISSEMENT, EN 150 LOTS DESTINES A DES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION, D'UNE PROPRIETE LUI APPARTENANT A TRELISSAC ; QUE SI M. Y... PRETEND AVOIR DU, DES LA FIN DE 1972, ABANDONNER EN PARTIE SON PROJET INITIAL EN RAISON DES PERSPECTIVES DEFAVORABLES DU MARCHE ET S'IL PRODUIT UNE LETTRE ADRESSEE LE 23 DECEMBRE 1972 AUX SERVICES FISCAUX ET FAISANT ETAT DE SON INTENTION DE NE LOTIR EN 1973 QU'UNE PREMIERE TRANCHE DE 28 LOTS ET DE REAFFECTER LE RESTE DE SA PROPRIETE A UN USAGE AGRICOLE, CES DOCUMENTS NE SUFFISENT PAS A ETABLIR QU'A LA DATE DU 1ER JANVIER 1974, IL NE POUVAIT, POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE SA VOLONTE, QUE RENONCER A LA REALISATION D'UNE PARTIE DU LOTISSEMENT DONT S'AGIT ;
QUE LA CIRCONSTANCE QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 26 AOUT 1974, PRIS SUR LA DEMANDE DE L'INTERESSE, AIT RETIRE L'AUTORISATION DE LOTIR EN CE QUI CONCERNE LES 2 EME, 3EME ET 4EME TRANCHES DU LOTISSEMENT ET PRESCRIT L'UTILISATION DE TERRAINS A DES FINS AGRICOLES EST SANS INCIDENCE SUR LA SITUATION DE CES TERRAINS AU REGARD DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES DUE AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ENSEMBLE DE LA PROPRIETE AYANT FAIT L'OBJET DE L'ARRETE DU LOTISSEMENT DU 7 MARS 1972 A, POUR LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES DE L'ANNEE 1974, ETE CLASSEE DANS LA CATEGORIE DES TERRAINS A BATIR ;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1975 ET 1976 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 26 AOUT 1974, LES PARCELLES NO 78 A 92 ET 94 A 105 INCLUSES DANS LES 2EME, 3EME ET 4EME TRANCHES DU PROJET DE LOTISSEMENT NE FAISAIENT PLUS L'OBJET, AU 1ER JANVIER 1975, D'UNE AUTORISATION DE LOTIR ; QU'IL EST CONSTANT QU'AU 1ER JANVIER DE CHACUNE DES ANNEES D'IMPOSITION 1975 ET 1976, ELLES AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT RESTITUEES A UN USAGE AGRICOLE, AINSI QUE LE PRESCRIVAIT D'AILLEURS L'ARRETE DU 26 AOUT 1974 ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE M. Y... AIT AINSI ENTENDU RENDRE CES TERRES A LEUR VOCATION AGRICOLE ET QU'IL L'AIT REELLEMENT FAIT ; QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE CERTAINS AMENAGEMENTS DU LOTISSEMENT INITIALEMENT ENVISAGE AIENT SUBSISTE NE SUFFIT PAS EN L'ESPECE A JUSTIFIER LE CLASSEMENT DES PARCELLES LITIGIEUSES DANS LA CATEGORIE DES TERRAINS A BATIR POUR L'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE SERVANT DE BASE A LA DETERMINATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES ;
QU'AINSI, M. Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A CLASSE LESDITES PARCELLES DANS CETTE CATEGORIE, POUR LES ANNEES 1975 ET 1976, ET A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES ETABLIE, AU TITRE DE CES DEUX ANNEES, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE TRELISSAC ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES PRODUCTIONS ENREGISTREES SOUS LE NO 15962 SONT RAYEES DU REGISTRE DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT POUR ETRE JOINTES A LA REQUETE NO 14511. ARTICLE 2. - POUR LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES DUE PAR M. Y... AU TITRE DES ANNEES 1975 ET 1976, LA VALEUR LOCATIVE DES PARCELLES LUI APPARTENANT DANS LA COMMUNE DE TRELISSAC DORDOGNE , IDENTIFIEES NO 78 A 92 ET 94 A 105 SUR LE PROJET DE LOTISSEMENT AYANT FAIT L'OBJET DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 7 MARS 1972, SERA EVALUEE EN FONCTION DE LEUR CLASSEMENT DANS LA CATEGORIE DES TERRES A USAGE AGRICOLE.
ARTICLE 3. - IL EST ACCORDE A M. GARRIGUE X... DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1975 A 1976 ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 4. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE DU 13 JUILLET 1978, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... EST REJETE. ARTICLE 6. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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