Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 février 1984, 39758, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 février 1984, 39758, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 39758
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 février 1984
- Rapporteur
- M. Latournerie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE MEMOIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 JANVIER 1982, PRESENTE PAR LA COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... SAINT-GERMAIN-EN-LAYE YVELINES , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES D'UNE PART, ET A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE D'AUTRE PART, AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE D'UNE PART DES ANNEES 1973 ET 1974 ET D'AUTRE PART DE L'ANNEE 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS, 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES AINSI QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PREMIERE INSTANCE,
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DES FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1982, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-OUEST A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" UN DEGREVEMENT D'UN MONTANT TOTAL DE 64 007, 74 F, ; QU'A CONCURRENCE DE CETTE SOMME, LA REQUETE EST DEVENUE SANS OBJET ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE : "1... LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-OUEST, EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1979, REJETANT LES RECLAMATIONS FORMEES PAR M. DANIEL X..., EN SA QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" , CONTRE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LES SOCIETES ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 ET DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1974, LUI A ETE NOTIFIEE PAR LETTRE RECOMMANDEE, ... A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, LE 16 OCTOBRE 1979, A L'ADRESSE INDIQUEE DANS SES RECLAMATIONS ; QUE L'ACCUSE DE RECEPTION DE CET ENVOI A ETE RETOURNE A L'ADMINISTRATION PORTANT LA DATE DU 17 OCTOBRE 1979 ET LA SIGNATURE DU DESTINATAIRE, LE PATRONYME "X... ETANT CLAIREMENT LISIBLE. QUE, POUR SOUTENIR QUE CETTE NOTIFICATION N'A PAS ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE, M. DANIEL X... SE BORNE A FAIRE VALOIR QU'A LA DATE OU CETTE NOTIFICATION A EU LIEU, IL N'HABITAIT PLUS A L'ADRESSE MENTIONNEE DANS SES RECLAMATIONS, MAIS RESIDAIT ... A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ET QUE L'AVIS DE RECEPTION AURAIT ETE SIGNE PAR UN TIERS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'A SUPPOSER QUE LE REQUERANT AIT CHANGE D'ADRESSE, IL LUI APPARTENAIT, SOIT D'AVISET L'ADMINISTRATION DE CE CHANGEMENT, SOIT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE SON COURRIER LE SUIVE A SA NOUVELLE ADRESSE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AU VU DE LA SIGNATURE DONT L'ACCUSE DE RECEPTION EST REVETU, LA NOTIFICATION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE RECUE PAR SON DESTINATAIRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, LADITE NOTIFICATION AYANT REGULIEREMENT EU LIEU A LA DATE SUSINDIQUEE DU 25 SEPTEMBRE 1979, LE REQUERANT A ETE MIS A MEME, DES CETTE DATE, DE PRENDRE CONNAISSANCE DE LA DECISION NOTIFIEE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL EST CONSTANT QUE LA DEMANDE DE LA "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DE CE TRIBUNAL LE 29 DECEMBRE 1979, SOIT POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS SUSMENTIONNE ; QU'ELLE ETAIT, DES LORS, TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A LIEU DE STATUER, A CONCURRENCE DE 64 007, 74 F. , SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" . ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" EST REJETE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DES FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1982, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-OUEST A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" UN DEGREVEMENT D'UN MONTANT TOTAL DE 64 007, 74 F, ; QU'A CONCURRENCE DE CETTE SOMME, LA REQUETE EST DEVENUE SANS OBJET ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE : "1... LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-OUEST, EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1979, REJETANT LES RECLAMATIONS FORMEES PAR M. DANIEL X..., EN SA QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" , CONTRE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LES SOCIETES ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 ET DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1974, LUI A ETE NOTIFIEE PAR LETTRE RECOMMANDEE, ... A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, LE 16 OCTOBRE 1979, A L'ADRESSE INDIQUEE DANS SES RECLAMATIONS ; QUE L'ACCUSE DE RECEPTION DE CET ENVOI A ETE RETOURNE A L'ADMINISTRATION PORTANT LA DATE DU 17 OCTOBRE 1979 ET LA SIGNATURE DU DESTINATAIRE, LE PATRONYME "X... ETANT CLAIREMENT LISIBLE. QUE, POUR SOUTENIR QUE CETTE NOTIFICATION N'A PAS ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE, M. DANIEL X... SE BORNE A FAIRE VALOIR QU'A LA DATE OU CETTE NOTIFICATION A EU LIEU, IL N'HABITAIT PLUS A L'ADRESSE MENTIONNEE DANS SES RECLAMATIONS, MAIS RESIDAIT ... A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ET QUE L'AVIS DE RECEPTION AURAIT ETE SIGNE PAR UN TIERS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'A SUPPOSER QUE LE REQUERANT AIT CHANGE D'ADRESSE, IL LUI APPARTENAIT, SOIT D'AVISET L'ADMINISTRATION DE CE CHANGEMENT, SOIT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE SON COURRIER LE SUIVE A SA NOUVELLE ADRESSE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AU VU DE LA SIGNATURE DONT L'ACCUSE DE RECEPTION EST REVETU, LA NOTIFICATION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE RECUE PAR SON DESTINATAIRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, LADITE NOTIFICATION AYANT REGULIEREMENT EU LIEU A LA DATE SUSINDIQUEE DU 25 SEPTEMBRE 1979, LE REQUERANT A ETE MIS A MEME, DES CETTE DATE, DE PRENDRE CONNAISSANCE DE LA DECISION NOTIFIEE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL EST CONSTANT QUE LA DEMANDE DE LA "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DE CE TRIBUNAL LE 29 DECEMBRE 1979, SOIT POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS SUSMENTIONNE ; QU'ELLE ETAIT, DES LORS, TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A LIEU DE STATUER, A CONCURRENCE DE 64 007, 74 F. , SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" . ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" EST REJETE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LA GESTION DES ENTREPRISES" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.