Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 12 mars 1982, 19742, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 12 mars 1982, 19742, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7/8/9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 19742
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
12 mars 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Giuilly
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 juin 1979 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en réduction des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles il a été asujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Liesse Aisne ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les moyens tirés des irrégularités dont seraient entachées la procédure d'imposition et la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux de l'Aisne : Considérant que M. Y... n'a pas, dans le délai imparti à l'article 1939 du code général des impôts, contesté devant le tribunal administratif d'Amiens la régularité de la procédure d'imposition et de la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux de l'Aisne ; que, si le requérant s'est prévalu, dans un mémoire en réplique déposé après l'expiration de ce délai, de diverses irrégularités dont auraient été entachées ces procédures, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte constituaient une demande nouvelle et par suite non recevable ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées ; qu'elles ne sont pas davantage recevables en appel ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Sur le classement de l'immeuble du requérant en 4e catégorie : Cons. que M. Y... soutient que la maison qu'il occupe a été classée à tort, pour l'application des articles 1494 et 1496 du code général des impôts, dans la 4e catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de Liesse et qu'elle ne présentait pas les mêmes caractéristiques que la maison qui a été utilisée comme local de référence pour la détermination de sa valeur locative ; que ce local de référence qui, contraire- ment à ce que soutient le requérant, est parmi les locaux de référence retenus à Liesse pour la 4e catégorie, celui qui se rapprochait le plus de son propre local, comportait une pièce de réception, une salle de bain ainsi que le chauffage central et assurait de bonnes conditions d'habitabilité ; qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. Y... présentait également ces caractéristiques ; que les défauts de conception de l'immeuble du requérant ainsi que les divers inconvénients qui résulteraient notamment d'une mauvaise distribution de certaines pièces, à les supposer établis, ne sont pas d'une importance telle qu'ils justifient le classement de cet immeuble en 5e catégorie ; que la mauvaise implantation du local par rapport aux propriétés voisines et son état d'entretien inférieur à celui du local de référence sont sans influence sur son classement en 4e catégorie et ont été pris en compte pour la détermination de la valeur locative de la maison de M. Y... ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'erreur en classant en 4e catégorie ladite maison ;
Cons. que si le requérant conteste également le tarif d'évolution retenu pour les immeubles de 4e catégorie, ce moyen n'est pas recevable dès lors que cet élément d'évaluation n'a pas été contesté dans le délai et les formes prévus à l'article 1 503-II du code général des impôts aux termes duquel, " dans les trois mois qui suivent l'affichage ; ces éléments peuvent être contestés tant par le maire que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé " ;
2. Sur la méthode d'évaluation utilisée par l'administration pour déterminer la valeur locative de la maison de M. Y... : Cons. qu'il résulte des dispositions de l'article 1496-I du code général des impôts et de l'article 324-X de l'annexe III au même code que la valeur locative des biens passibles notamment de la taxe d'habitation est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations ; qu'à cette fin l'administration doit, après avoir déterminé la valeur locative des locaux de référence en appliquant à la surface pondérée, arrêtée conformément aux prescriptions des articles 324-L à 324-V de l'annexe III au code général des impôts, un tarif fixé par commune ou section de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, calculer selon la méthode, afin d'assurer l'égalité proportionnelle des évaluations exigée au II de l'article 324-X de l'annexe III, la surface pondérée nette des immeubles imposables et y appliquer le tarif d'évaluation correspondant à la catégorie dans laquelle ils ont été préalablement classés par comparaison avec les immeubles de référence ; que l'autorité compétente doit, pour respecter les dispositions ci-dessus rappelées, affecter aux différents biens imposables la valeur locative cadastrale ainsi déterminée, sous réserve des correctifs qu'elle peut être exceptionnellement amenée à apporter à celle-ci lorsqu'il apparaît que cela est nécessaire pour respecter la règle de comparaison entre le local de référence et le local à évaluer ;
Cons. qu'il est constant que la valeur locative cadastrale retenue pour la maison qu'occupe M. X... à Liesse Aisne a été calculée conformément à la méthode ci-dessus rappelée ; que si, comme le soutient le requérant, l'administration avait l'obligation d'apporter le cas échéant à la valeur locative cadastrale obtenue de la sorte un correctif pour tenir compte des différences existant entre le local de référence et le local à évaluer, il résulte de l'instruction que les différences dont M. X... fait état entre sa maison et le local de référence choisi par l'administration ne sont pas d'une importance telle qu'elles aient rendu cet ajustement nécessaire pour assurer l'égalité proportionnelle des valeurs locatives ;
3. Sur les moyens tirés des erreurs commises dans le calcul de la valeur locative cadastrale de l'immeuble de M. Y... : Cons. qu'à la suite de la réclamation formulée par M. Y..., la valeur locative de sa maison a été modifiée pour tenir compte de la circonstance que l'intéressé avait cessé son activité professionnelle et que la partie de son immeuble qui y était antérieurement consacrée était à nouveau utilisée à des fins d'habitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort calculé séparément la valeur locative de ces pièces en raison de leur affectation à une activité professionnelle manque en fait ; que l'intéressé n'est pas recevable à soutenir que des erreurs ont été commises dans la détermination de la superficie des locaux de référence, dès lors que cet élément d'évaluation n'a pas été contesté dans les délais et formes prévus à l'article 1503-II précité ; que les comparaisons effectuées par l'intéressé avec d'autres maisons que celles qui ont été choisies comme locaux de référence sont inopérantes ; qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, l'administration ait commis des erreurs dans la détermination de certains éléments de la surface pondérée de son habitation, il ressort des mémoires produits par le requérant que la valeur locative modifiée pour tenir compte desdites erreurs serait en tout état de cause supérieure à celle que l'administration a effectivement retenue ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre que la valeur locative retenue est excessive ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée qui serait inutile, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Liesse ;
rejet .
1° l'annulation du jugement du 22 juin 1979 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en réduction des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles il a été asujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Liesse Aisne ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les moyens tirés des irrégularités dont seraient entachées la procédure d'imposition et la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux de l'Aisne : Considérant que M. Y... n'a pas, dans le délai imparti à l'article 1939 du code général des impôts, contesté devant le tribunal administratif d'Amiens la régularité de la procédure d'imposition et de la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux de l'Aisne ; que, si le requérant s'est prévalu, dans un mémoire en réplique déposé après l'expiration de ce délai, de diverses irrégularités dont auraient été entachées ces procédures, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte constituaient une demande nouvelle et par suite non recevable ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées ; qu'elles ne sont pas davantage recevables en appel ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Sur le classement de l'immeuble du requérant en 4e catégorie : Cons. que M. Y... soutient que la maison qu'il occupe a été classée à tort, pour l'application des articles 1494 et 1496 du code général des impôts, dans la 4e catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de Liesse et qu'elle ne présentait pas les mêmes caractéristiques que la maison qui a été utilisée comme local de référence pour la détermination de sa valeur locative ; que ce local de référence qui, contraire- ment à ce que soutient le requérant, est parmi les locaux de référence retenus à Liesse pour la 4e catégorie, celui qui se rapprochait le plus de son propre local, comportait une pièce de réception, une salle de bain ainsi que le chauffage central et assurait de bonnes conditions d'habitabilité ; qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. Y... présentait également ces caractéristiques ; que les défauts de conception de l'immeuble du requérant ainsi que les divers inconvénients qui résulteraient notamment d'une mauvaise distribution de certaines pièces, à les supposer établis, ne sont pas d'une importance telle qu'ils justifient le classement de cet immeuble en 5e catégorie ; que la mauvaise implantation du local par rapport aux propriétés voisines et son état d'entretien inférieur à celui du local de référence sont sans influence sur son classement en 4e catégorie et ont été pris en compte pour la détermination de la valeur locative de la maison de M. Y... ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'erreur en classant en 4e catégorie ladite maison ;
Cons. que si le requérant conteste également le tarif d'évolution retenu pour les immeubles de 4e catégorie, ce moyen n'est pas recevable dès lors que cet élément d'évaluation n'a pas été contesté dans le délai et les formes prévus à l'article 1 503-II du code général des impôts aux termes duquel, " dans les trois mois qui suivent l'affichage ; ces éléments peuvent être contestés tant par le maire que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé " ;
2. Sur la méthode d'évaluation utilisée par l'administration pour déterminer la valeur locative de la maison de M. Y... : Cons. qu'il résulte des dispositions de l'article 1496-I du code général des impôts et de l'article 324-X de l'annexe III au même code que la valeur locative des biens passibles notamment de la taxe d'habitation est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations ; qu'à cette fin l'administration doit, après avoir déterminé la valeur locative des locaux de référence en appliquant à la surface pondérée, arrêtée conformément aux prescriptions des articles 324-L à 324-V de l'annexe III au code général des impôts, un tarif fixé par commune ou section de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, calculer selon la méthode, afin d'assurer l'égalité proportionnelle des évaluations exigée au II de l'article 324-X de l'annexe III, la surface pondérée nette des immeubles imposables et y appliquer le tarif d'évaluation correspondant à la catégorie dans laquelle ils ont été préalablement classés par comparaison avec les immeubles de référence ; que l'autorité compétente doit, pour respecter les dispositions ci-dessus rappelées, affecter aux différents biens imposables la valeur locative cadastrale ainsi déterminée, sous réserve des correctifs qu'elle peut être exceptionnellement amenée à apporter à celle-ci lorsqu'il apparaît que cela est nécessaire pour respecter la règle de comparaison entre le local de référence et le local à évaluer ;
Cons. qu'il est constant que la valeur locative cadastrale retenue pour la maison qu'occupe M. X... à Liesse Aisne a été calculée conformément à la méthode ci-dessus rappelée ; que si, comme le soutient le requérant, l'administration avait l'obligation d'apporter le cas échéant à la valeur locative cadastrale obtenue de la sorte un correctif pour tenir compte des différences existant entre le local de référence et le local à évaluer, il résulte de l'instruction que les différences dont M. X... fait état entre sa maison et le local de référence choisi par l'administration ne sont pas d'une importance telle qu'elles aient rendu cet ajustement nécessaire pour assurer l'égalité proportionnelle des valeurs locatives ;
3. Sur les moyens tirés des erreurs commises dans le calcul de la valeur locative cadastrale de l'immeuble de M. Y... : Cons. qu'à la suite de la réclamation formulée par M. Y..., la valeur locative de sa maison a été modifiée pour tenir compte de la circonstance que l'intéressé avait cessé son activité professionnelle et que la partie de son immeuble qui y était antérieurement consacrée était à nouveau utilisée à des fins d'habitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort calculé séparément la valeur locative de ces pièces en raison de leur affectation à une activité professionnelle manque en fait ; que l'intéressé n'est pas recevable à soutenir que des erreurs ont été commises dans la détermination de la superficie des locaux de référence, dès lors que cet élément d'évaluation n'a pas été contesté dans les délais et formes prévus à l'article 1503-II précité ; que les comparaisons effectuées par l'intéressé avec d'autres maisons que celles qui ont été choisies comme locaux de référence sont inopérantes ; qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, l'administration ait commis des erreurs dans la détermination de certains éléments de la surface pondérée de son habitation, il ressort des mémoires produits par le requérant que la valeur locative modifiée pour tenir compte desdites erreurs serait en tout état de cause supérieure à celle que l'administration a effectivement retenue ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre que la valeur locative retenue est excessive ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée qui serait inutile, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Liesse ;
rejet .