Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 décembre 1979, 11826, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 décembre 1979, 11826, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 11826
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 décembre 1979
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Bérard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 3 MARS 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 JUILLET 1978, PRESENTES POUR M. ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1. - ANNULE LE JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1971 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2. - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QUE, SAISI DE DEMANDES DE M. ... TENDANT A LA REDUCTION OU A LA DECHARGE DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1971, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, D'UNE PART REJETE LES DEMANDES RELATIVES AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1969 COMME NON RECEVABLES EN RAISON DE LA TARDIVITE DE LA RECLAMATION AU DIRECTEUR, D'AUTRE PART REJETE COMME MAL FONDEES LES DEMANDES RELATIVES AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967, 1968, 1970 ET 1971 ;
EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1969 ; CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SOUS RESERVE DES CAS PREVUS AUX 2 A 4, LES RECLAMATIONS SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE" ; QU'AUX TERMES DU 5 DU MEME ARTICLE "DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, IL DISPOSE D'UN DELAI EGAL A CELUI DE L'ADMINISTRATION POUR PRESENTER SES PROPRES DECLARATIONS" ; QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION, EN VERTU DE SES TERMES MEMES S'APPLIQUE NON SEULEMENT DANS LE CAS DE REDRESSEMENT SELON LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE, MAIS ENCORE DANS LE CAS DE REFUSE OPEREE PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE ; QUE DANS L'UN ET L'AUTRE DE CES CAS, IL Y A LIEU DE DETERMINER LES DELAIS DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION POUR ETABLIR L'IMPOT ET D'ADMETTRE QUE LE CONTRIBUABLE EST RECEVABLE A PRESENTER UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR JUSQU'A L'EXPIRATION DES MEMES DELAIS . QUE TOUTEFOIS DANS LE CAS OU, PROCEDANT PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE, L'ADMINISTRATION MET DIRECTEMENT EN RECOUVREMENT L'IMPOT SANS AVOIR NOTIFIE AU PREALABLE LE REDRESSEMENT CORRESPONDANT, LE CONTRIBUABLE DISPOSE AU MINIMUM DU DELAI PREVU AU 1 PRECITE DE L'ARTICLE 1932 POUR PRESENTER SA RECLAMATION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966-1 AU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE AUX DELAIS VENANT A EXPIRATION POSTERIEUREMENT AU 30 DECEMBRE 1967 NOTAMMENT AU DELAI DE REPETITION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU AU TITRE DE L'ANNEE 1964, "LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES CONSTATEES DANS L'ASSIETTE DE L'UN QUELCONQUE DES IMPOTS... PEUVENT ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE" ; QU'EN OUTRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1975 DU MEME CODE LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR LA NOTIFICATION D'UN REDRESSEMENT ; QUE, PAR ORDRE, UNE TELLE NOTIFICATION, A CONDITION D'ETRE ANTERIEURE A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 1966-1, A POUR EFFET D'OUVRIR A L'ADMINISTRATION UN NOUVEAU DELAI COMPUTE COMME IL EST DIT A CET ARTICLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ADMINISTRATION A NOTIFIE AU REQUERANT LES 3 NOVEMBRE 1967 ET 5 NOVEMBRE 1969 LES REDRESSEMENTS CONCERNANT RESPECTIVEMENT LES ANNEES 1964 ET 1965 ; QUE L'IMPOSITION AU TITRE DE 1969, QUI A ETE ETABLIE PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE FAUTE POUR LE REQUERANT D'AVOIR DECLARE SON REVENU GLOBAL POUR CETTE ANNEE, A FAIT DIRECTEMENT L'OBJET D'UN ROLE MIS EN RECOUVREMENT LE 15 AVRIL 1971 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE M. ... DISPOSAIT, POUR FORMER UNE RECLAMATION, D'UN DELAI EXPIRANT LE 31 DECEMBRE 1971 POUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ET LE 31 DECEMBRE 1973 POUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1969 ; QUE SA RECLAMATION AFFERENTE A TOUTES LES ANNEES LITIGIEUSES A ETE PRESENTEE LE 16 OCTOBRE 1974 ; QUE, S'IL SOUTIENT QU'ANTERIEUREMENT A CETTE DATE IL AURAIT SAISI DE SON CAS A PLUSIEURS REPRISES LE MINISTRE DES FINANCES, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES LETTRES QU'IL AURAIT AINSI ADRESSEES AU MINISTRE CONSTITUAIENT DES RECLAMATIONS REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST FONDE SUR LE DEPART DE PRESENTATION D'UNE RECLAMATION EN TEMPS UTILE POUR REJETER LES CONDITIONS DE LA DEMANDE RELATIVES AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1969 ;
EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967, 1968, 1970 ET 1971 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 79 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES TRAITEMENTS, INDEMNITES, EMOLUMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES CONCOURENT A LA FORMATION DU REVENU GLOBAL SERVANT DE BASE A L'IMPOT SUR LE REVENU" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. ... ETAIT EMPLOYE COMME DIRECTEUR A L'EXPORTATION A LA SOCIETE ... ET QU'IL ETAIT LIE A CETTE SOCIETE PAR UN CONTRAT DE DUREE INDETERMINE ; QU'A LA SUITE DE SA DEMISSION, ACCEPTEE LE 18 SEPTEMBRE 1963, LA SOCIETE LUI A ALLOUE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS CORRESPONDANT A SIX MOIS D'APPOINTEMENTS AINSI QU'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET A MAINTENU A SON PROFIT, POUR L'ANNEE 1963, L'INTERESSEMENT AUX BENEFICES ; QU'EN OUTRE LA SOCIETE LUI A ACCORDE UN INTERESSEMENT DE 1 POUR 1.000 SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES RESULTANT DE L'EXPORTATION DES AVIONS EN PRECISANT QU'IL CONTINUERAIT A EN BENEFICIER JUSQU'A L'EXTINCTION TANT DES CONTRATS OU AVENANTS EN COURS SIGNES AVANT LE 1ER OCTOBRE 1963 QUE DE CERTAINS CONTRATS QUI POURRAIENT ETRE SIGNES AVANT LE 31 DECEMBRE 1963 ; QUE, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES M. ... A ETE AMENE A DONNER SA DEMISSION, CELUI-CI N'A SUBI DU FAIT DE LA RESILIATION DE SON CONTRAT QU'UN PREJUDICE PECUNIAIRE CORRESPONDANT A LA PERTE DES REMUNERATIONS ET DES AVANTAGES FINANCIERS PREVUS PAR SON CONTRAT. QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE, ALLOUEE SOUS LA FORME D'UN INTERESSEMENT AU CHIFFRE D'AFFAIRES CORRESPONDANT A L'EXPORTATION D'AVIONS QUI A JOUE NOTAMMENT DURANT LES ANNEES 1966, 1967, 1968, 1970 ET 1971, QUI A ETE RETENUE DANS LA BASE DES IMPOSITIONS AUXQUELLES LE REQUERANT A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967, 1968, 1970 ET 1971, A REPARE UN PREJUDICE DE CETTE NATURE ; QUE, DES LORS, LES SOMMES QUE LE REQUERANT A PERCUES A CE TITRE ETAIENT IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES ; QUE PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES CONCLUSIONS RELATIVES AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES DONT IL S'AGIT ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LA REQUETE DE M. ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QUE, SAISI DE DEMANDES DE M. ... TENDANT A LA REDUCTION OU A LA DECHARGE DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1971, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, D'UNE PART REJETE LES DEMANDES RELATIVES AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1969 COMME NON RECEVABLES EN RAISON DE LA TARDIVITE DE LA RECLAMATION AU DIRECTEUR, D'AUTRE PART REJETE COMME MAL FONDEES LES DEMANDES RELATIVES AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967, 1968, 1970 ET 1971 ;
EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1969 ; CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SOUS RESERVE DES CAS PREVUS AUX 2 A 4, LES RECLAMATIONS SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE" ; QU'AUX TERMES DU 5 DU MEME ARTICLE "DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, IL DISPOSE D'UN DELAI EGAL A CELUI DE L'ADMINISTRATION POUR PRESENTER SES PROPRES DECLARATIONS" ; QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION, EN VERTU DE SES TERMES MEMES S'APPLIQUE NON SEULEMENT DANS LE CAS DE REDRESSEMENT SELON LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE, MAIS ENCORE DANS LE CAS DE REFUSE OPEREE PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE ; QUE DANS L'UN ET L'AUTRE DE CES CAS, IL Y A LIEU DE DETERMINER LES DELAIS DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION POUR ETABLIR L'IMPOT ET D'ADMETTRE QUE LE CONTRIBUABLE EST RECEVABLE A PRESENTER UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR JUSQU'A L'EXPIRATION DES MEMES DELAIS . QUE TOUTEFOIS DANS LE CAS OU, PROCEDANT PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE, L'ADMINISTRATION MET DIRECTEMENT EN RECOUVREMENT L'IMPOT SANS AVOIR NOTIFIE AU PREALABLE LE REDRESSEMENT CORRESPONDANT, LE CONTRIBUABLE DISPOSE AU MINIMUM DU DELAI PREVU AU 1 PRECITE DE L'ARTICLE 1932 POUR PRESENTER SA RECLAMATION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966-1 AU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE AUX DELAIS VENANT A EXPIRATION POSTERIEUREMENT AU 30 DECEMBRE 1967 NOTAMMENT AU DELAI DE REPETITION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU AU TITRE DE L'ANNEE 1964, "LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES CONSTATEES DANS L'ASSIETTE DE L'UN QUELCONQUE DES IMPOTS... PEUVENT ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE" ; QU'EN OUTRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1975 DU MEME CODE LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR LA NOTIFICATION D'UN REDRESSEMENT ; QUE, PAR ORDRE, UNE TELLE NOTIFICATION, A CONDITION D'ETRE ANTERIEURE A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 1966-1, A POUR EFFET D'OUVRIR A L'ADMINISTRATION UN NOUVEAU DELAI COMPUTE COMME IL EST DIT A CET ARTICLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ADMINISTRATION A NOTIFIE AU REQUERANT LES 3 NOVEMBRE 1967 ET 5 NOVEMBRE 1969 LES REDRESSEMENTS CONCERNANT RESPECTIVEMENT LES ANNEES 1964 ET 1965 ; QUE L'IMPOSITION AU TITRE DE 1969, QUI A ETE ETABLIE PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE FAUTE POUR LE REQUERANT D'AVOIR DECLARE SON REVENU GLOBAL POUR CETTE ANNEE, A FAIT DIRECTEMENT L'OBJET D'UN ROLE MIS EN RECOUVREMENT LE 15 AVRIL 1971 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE M. ... DISPOSAIT, POUR FORMER UNE RECLAMATION, D'UN DELAI EXPIRANT LE 31 DECEMBRE 1971 POUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ET LE 31 DECEMBRE 1973 POUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1969 ; QUE SA RECLAMATION AFFERENTE A TOUTES LES ANNEES LITIGIEUSES A ETE PRESENTEE LE 16 OCTOBRE 1974 ; QUE, S'IL SOUTIENT QU'ANTERIEUREMENT A CETTE DATE IL AURAIT SAISI DE SON CAS A PLUSIEURS REPRISES LE MINISTRE DES FINANCES, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES LETTRES QU'IL AURAIT AINSI ADRESSEES AU MINISTRE CONSTITUAIENT DES RECLAMATIONS REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST FONDE SUR LE DEPART DE PRESENTATION D'UNE RECLAMATION EN TEMPS UTILE POUR REJETER LES CONDITIONS DE LA DEMANDE RELATIVES AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965 ET 1969 ;
EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967, 1968, 1970 ET 1971 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 79 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES TRAITEMENTS, INDEMNITES, EMOLUMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES CONCOURENT A LA FORMATION DU REVENU GLOBAL SERVANT DE BASE A L'IMPOT SUR LE REVENU" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. ... ETAIT EMPLOYE COMME DIRECTEUR A L'EXPORTATION A LA SOCIETE ... ET QU'IL ETAIT LIE A CETTE SOCIETE PAR UN CONTRAT DE DUREE INDETERMINE ; QU'A LA SUITE DE SA DEMISSION, ACCEPTEE LE 18 SEPTEMBRE 1963, LA SOCIETE LUI A ALLOUE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS CORRESPONDANT A SIX MOIS D'APPOINTEMENTS AINSI QU'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET A MAINTENU A SON PROFIT, POUR L'ANNEE 1963, L'INTERESSEMENT AUX BENEFICES ; QU'EN OUTRE LA SOCIETE LUI A ACCORDE UN INTERESSEMENT DE 1 POUR 1.000 SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES RESULTANT DE L'EXPORTATION DES AVIONS EN PRECISANT QU'IL CONTINUERAIT A EN BENEFICIER JUSQU'A L'EXTINCTION TANT DES CONTRATS OU AVENANTS EN COURS SIGNES AVANT LE 1ER OCTOBRE 1963 QUE DE CERTAINS CONTRATS QUI POURRAIENT ETRE SIGNES AVANT LE 31 DECEMBRE 1963 ; QUE, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES M. ... A ETE AMENE A DONNER SA DEMISSION, CELUI-CI N'A SUBI DU FAIT DE LA RESILIATION DE SON CONTRAT QU'UN PREJUDICE PECUNIAIRE CORRESPONDANT A LA PERTE DES REMUNERATIONS ET DES AVANTAGES FINANCIERS PREVUS PAR SON CONTRAT. QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE, ALLOUEE SOUS LA FORME D'UN INTERESSEMENT AU CHIFFRE D'AFFAIRES CORRESPONDANT A L'EXPORTATION D'AVIONS QUI A JOUE NOTAMMENT DURANT LES ANNEES 1966, 1967, 1968, 1970 ET 1971, QUI A ETE RETENUE DANS LA BASE DES IMPOSITIONS AUXQUELLES LE REQUERANT A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967, 1968, 1970 ET 1971, A REPARE UN PREJUDICE DE CETTE NATURE ; QUE, DES LORS, LES SOMMES QUE LE REQUERANT A PERCUES A CE TITRE ETAIENT IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES ; QUE PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES CONCLUSIONS RELATIVES AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES DONT IL S'AGIT ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LA REQUETE DE M. ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.