Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 24 mars 1982, 27576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 24 mars 1982, 27576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 27576
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
24 mars 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Bérard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 24 SEPTEMBRE 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR LA SOCIETE "X..." SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 22 JUILLET 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1968 A 1971 ET 1973 ET A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X...", CONSTITUEE LE 1ER DECEMBRE 1964 ET TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME EN 1965, A REPRIS L'ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE MATERIEL AGRICOLE, NOTAMMENT DE CHARRUES DECAVAILLONNEUSES , EXERCEE JUSQU'ALORS PAR M. B... ; QU'ELLE A PRIS EN LOCATION LES LOCAUX DES USINES SISES A ... ET A ... APPARTENANT A CE DERNIER, ACQUIS LE MATERIEL D'EXPLOITATION, LES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET DE MARCHANDISE DE SON ENTREPRISE, PUIS RACHETE LE 15 NOVEMBRE 1965 POUR UNE SOMME DE 6.000.000 F DEUX BREVETS QUE M. B... AVAIT DEPOSES LE 6 MARS 1965 ET QUI CONCERNAIENT DES DISPOSITIFS D'ATTELAGE ARTICULE ET DE PARE-CEPS DESTINES AUX CHARRUES DECAVAILLONNEUSES ET OUTILLAGES ANALOGUES UTILISES EN VITICULTURE ; QUE LE PRIX DES BREVETS ETAIT PAYABLE EN DIX ANNUITES ET INDEXE SUR LE PRIX DE VENTE MOYEN ANNUEL DES MATERIELS MUNIS DES DISPOSITIFS BREVETES ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE QUE LA VALEUR DE CES BREVETS, LORS DE LEUR ACQUISITION PAR LA SOCIETE, N'EXCEDAIT PAS 4.512.000 F. QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE REINTEGRE DANS LES BENEFICES SOCIAUX IMPOSABLES UNE FRACTION, CORRESPONDANT A LA SURESTIMATION DU PRIX D'ACHAT DES BREVETS , DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES ANNUELLEMENT PAR LA SOCIETE ; QUE LA SOCIETE "X...", CONTESTANT LE BIEN FONDE DE CES REINTEGRATIONS, DEMANDE LA DECHARGE DE DEUX SERIES D'IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DE CE CHEF, LES UNES ETABLIES, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE ET APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966 ET 1968, L'EXERCICE CLOS EN 1967 ETANT RESTE DEFICITAIRE, LES AUTRES ETABLIES, A LA SUITE D'UN SIMPLE CONTROLE SUR PIECES, AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1973, L'EXERCICE CLOS EN 1972 ETANT RESTE DEFICITAIRE ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE DES IMPOSITIONS ONT ETE ETABLIES SUR DES BASES CONFORMES, QUANT A LA SOLUTION DES QUESTIONS DE FAIT SOUMISES A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, A L'AVIS EMIS PAR CELLE-CI NE PEUT AVOIR LES CONSEQUENCES EN MATIERE DE CHARGE DE LA PREUVE QU'Y ATTACHENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'A L'EGARD DES IMPOSITIONS CONSECUTIVES AUX REDRESSEMENTS QUI ETAIENT ENVISAGES LORS DE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION ET AU SUJET DESQUELS UN DIFFERENT ETAIT NE ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE CONTRIBUABLE ; QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ESPECE, ALORS MEME QUE L'UNIQUE QUESTION DONT DEPEND LE BIEN FONDE DE TOUTES LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES EST CELLE DE LA VALEUR DES BREVETS A RETENIR POUR LE CALCUL DES ANNUITES D'AMORTISSEMENT, LA CHARGE DE PROUVER L'INSUFFISANCE DE LA VALEUR RETENUE PAR L'ADMINISTRATION N'INCOMBE A LA SOCIETE REQUERANTE QU'EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966 ET 1968, LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS AYANT ETE LES SEULS SUR LESQUELS LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A ETE CONSULTEE. QU'EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1973, LA CHARGE DE PROUVER LA SURESTIMATION DES BREVETS, LORS DE LEUR ACQUISITION, INCOMBE A L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'EN EGARD AUX CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA SOCIETE REQUERANTE A REPRIS L'ACTIVITE DE M. B..., AINSI QU'AU ROLE JOUE PAR CE DERNIER A LA TETE DE LA SOCIETE, LE PRIX STIPULE POUR LA CESSION DES BREVETS NE PEUT PAS ETRE REGARDE COMME LE RESULTAT D'UNE VERITABLE NEGOCIATION ET NE PEUT DES LORS PAS ETRE TENU POUR SIGNIFICATIF ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA VALEUR D'UN BREVET A LA DATE DE SON ACQUISITION DEPEND DES PERSPECTIVES DE PROFIT QU'IL OFFRE A CETTE DATE ET NE PEUT DONC PAS ETRE EVALUEE RETROSPECTIVEMENT PAR REFERENCE AUX PROFITS QU'IL A, UNE FOIS ACQUIS, PROCURES EFFECTIVEMENT A L'ENTREPRISE CESSIONNAIRE ; QU'AINSI LA REFERENCE, PROPOSEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE, AUX PROFITS QU'ELLE AURAIT RETIRES DE L'EXPLOITATION DES BREVETS DURANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1966 ET LA FIN DE L'EXERCICE 1974 NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UN DEMENTI APPORTE A L'EVALUATION FAITE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SUR LA BASE DE BENEFICES PREVISIONNELS MOINS ELEVES ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL Y A LIEU DE REGARDER COMME DECISIF EN L'ESPECE LE FAIT, AVANCE PAR LA SOCIETE ELLE-MEME POUR JUSTIFIER L'AMORTISSEMENT DES BREVETS SUR UNE PERIODE DE DIX ANS SEULEMENT ET NON SUR L'ENSEMBLE DE LEUR PERIODE DE VALIDITE, QUE LA SUPERIORITE TECHNIQUE PROCUREE PAR LESDITS BREVETS AVAIT "UN CARACTERE FRAGILE, CONSTAMMENT MENACE PAR LA MISE AU POINT DE PROCEDES NOUVEAUX OU MEME PAR L'EMPLOI DE PRODUITS CHIMIQUES" ;
CONSIDERANT QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION APPORTE EN DEFINITIVE, ET EN TANT QUE DE BESOIN, LA PREUVE QUE LE PRIX NORMAL D'ACQUISITION DES BREVETS NE POUVAIT PAS EXCEDER, EN NOVEMBRE 1965, 4.500.000 F ENVIRON ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "X..." N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "X..." EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "X..." ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X...", CONSTITUEE LE 1ER DECEMBRE 1964 ET TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME EN 1965, A REPRIS L'ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE MATERIEL AGRICOLE, NOTAMMENT DE CHARRUES DECAVAILLONNEUSES , EXERCEE JUSQU'ALORS PAR M. B... ; QU'ELLE A PRIS EN LOCATION LES LOCAUX DES USINES SISES A ... ET A ... APPARTENANT A CE DERNIER, ACQUIS LE MATERIEL D'EXPLOITATION, LES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET DE MARCHANDISE DE SON ENTREPRISE, PUIS RACHETE LE 15 NOVEMBRE 1965 POUR UNE SOMME DE 6.000.000 F DEUX BREVETS QUE M. B... AVAIT DEPOSES LE 6 MARS 1965 ET QUI CONCERNAIENT DES DISPOSITIFS D'ATTELAGE ARTICULE ET DE PARE-CEPS DESTINES AUX CHARRUES DECAVAILLONNEUSES ET OUTILLAGES ANALOGUES UTILISES EN VITICULTURE ; QUE LE PRIX DES BREVETS ETAIT PAYABLE EN DIX ANNUITES ET INDEXE SUR LE PRIX DE VENTE MOYEN ANNUEL DES MATERIELS MUNIS DES DISPOSITIFS BREVETES ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE QUE LA VALEUR DE CES BREVETS, LORS DE LEUR ACQUISITION PAR LA SOCIETE, N'EXCEDAIT PAS 4.512.000 F. QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE REINTEGRE DANS LES BENEFICES SOCIAUX IMPOSABLES UNE FRACTION, CORRESPONDANT A LA SURESTIMATION DU PRIX D'ACHAT DES BREVETS , DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES ANNUELLEMENT PAR LA SOCIETE ; QUE LA SOCIETE "X...", CONTESTANT LE BIEN FONDE DE CES REINTEGRATIONS, DEMANDE LA DECHARGE DE DEUX SERIES D'IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DE CE CHEF, LES UNES ETABLIES, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE ET APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966 ET 1968, L'EXERCICE CLOS EN 1967 ETANT RESTE DEFICITAIRE, LES AUTRES ETABLIES, A LA SUITE D'UN SIMPLE CONTROLE SUR PIECES, AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1973, L'EXERCICE CLOS EN 1972 ETANT RESTE DEFICITAIRE ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE DES IMPOSITIONS ONT ETE ETABLIES SUR DES BASES CONFORMES, QUANT A LA SOLUTION DES QUESTIONS DE FAIT SOUMISES A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, A L'AVIS EMIS PAR CELLE-CI NE PEUT AVOIR LES CONSEQUENCES EN MATIERE DE CHARGE DE LA PREUVE QU'Y ATTACHENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'A L'EGARD DES IMPOSITIONS CONSECUTIVES AUX REDRESSEMENTS QUI ETAIENT ENVISAGES LORS DE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION ET AU SUJET DESQUELS UN DIFFERENT ETAIT NE ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE CONTRIBUABLE ; QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ESPECE, ALORS MEME QUE L'UNIQUE QUESTION DONT DEPEND LE BIEN FONDE DE TOUTES LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES EST CELLE DE LA VALEUR DES BREVETS A RETENIR POUR LE CALCUL DES ANNUITES D'AMORTISSEMENT, LA CHARGE DE PROUVER L'INSUFFISANCE DE LA VALEUR RETENUE PAR L'ADMINISTRATION N'INCOMBE A LA SOCIETE REQUERANTE QU'EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966 ET 1968, LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS AYANT ETE LES SEULS SUR LESQUELS LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A ETE CONSULTEE. QU'EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1973, LA CHARGE DE PROUVER LA SURESTIMATION DES BREVETS, LORS DE LEUR ACQUISITION, INCOMBE A L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'EN EGARD AUX CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA SOCIETE REQUERANTE A REPRIS L'ACTIVITE DE M. B..., AINSI QU'AU ROLE JOUE PAR CE DERNIER A LA TETE DE LA SOCIETE, LE PRIX STIPULE POUR LA CESSION DES BREVETS NE PEUT PAS ETRE REGARDE COMME LE RESULTAT D'UNE VERITABLE NEGOCIATION ET NE PEUT DES LORS PAS ETRE TENU POUR SIGNIFICATIF ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA VALEUR D'UN BREVET A LA DATE DE SON ACQUISITION DEPEND DES PERSPECTIVES DE PROFIT QU'IL OFFRE A CETTE DATE ET NE PEUT DONC PAS ETRE EVALUEE RETROSPECTIVEMENT PAR REFERENCE AUX PROFITS QU'IL A, UNE FOIS ACQUIS, PROCURES EFFECTIVEMENT A L'ENTREPRISE CESSIONNAIRE ; QU'AINSI LA REFERENCE, PROPOSEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE, AUX PROFITS QU'ELLE AURAIT RETIRES DE L'EXPLOITATION DES BREVETS DURANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1966 ET LA FIN DE L'EXERCICE 1974 NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UN DEMENTI APPORTE A L'EVALUATION FAITE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SUR LA BASE DE BENEFICES PREVISIONNELS MOINS ELEVES ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL Y A LIEU DE REGARDER COMME DECISIF EN L'ESPECE LE FAIT, AVANCE PAR LA SOCIETE ELLE-MEME POUR JUSTIFIER L'AMORTISSEMENT DES BREVETS SUR UNE PERIODE DE DIX ANS SEULEMENT ET NON SUR L'ENSEMBLE DE LEUR PERIODE DE VALIDITE, QUE LA SUPERIORITE TECHNIQUE PROCUREE PAR LESDITS BREVETS AVAIT "UN CARACTERE FRAGILE, CONSTAMMENT MENACE PAR LA MISE AU POINT DE PROCEDES NOUVEAUX OU MEME PAR L'EMPLOI DE PRODUITS CHIMIQUES" ;
CONSIDERANT QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION APPORTE EN DEFINITIVE, ET EN TANT QUE DE BESOIN, LA PREUVE QUE LE PRIX NORMAL D'ACQUISITION DES BREVETS NE POUVAIT PAS EXCEDER, EN NOVEMBRE 1965, 4.500.000 F ENVIRON ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "X..." N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "X..." EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "X..." ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.