Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 février 1982, 18846, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 février 1982, 18846, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 18846
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
lundi
15 février 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Lambertin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 mai 1979 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1973 et à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ; 2° à la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts, " les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction ... ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14. Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la déduction prévue à l'article 31-I-1° e pour les propriétés urbaines " ; que la déduction à laquelle il est ainsi fait référence est une déduction forfaitaire " représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, de même qu'en ce qui concerne les immeubles urbains bâtis, les dépenses correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne sont pas déductibles, étant regardées comme le prix de revient du bâtiment dont l'amortissement est réputé compris dans la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I-1° e, de même, en ce qui concerne les terrains faisant l'objet d'un bail à construction, les dépenses faites sur la propriété en vue de la placer dans un état de fait et de droit qui lui donne le caractère d'un terrain à bâtir propre à être donné en location sous le régime du bail à construction doivent être regardées comme un élément de prix de revient du bien loué et ne sont dès lors pas déductibles du revenu brut procuré par la location ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu, pour des terrains dont il est propriétaire à D..., une autorisation de lotissement qui, en application de l'article 315-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, imposait l'exécution de travaux de viabilité et la réalisation d'équipements publics ; qu'il a consenti à diverses entreprises commerciales ou artisanales des baux à construction sur un certain nombre de lots ; qu'il a déduit du produit de ces baux les dépenses qu'il a exposées pour l'exécution des travaux imposés par l'autorisation de lotissement, à concurrence de 41 715 F en 1973, 110 310 F en 1974 et 258 199 F en 1975 ; que l'administration, n'admettant pas ces déductions, l'a assujetti, sur la base de chacune de ces sommes, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975, dont il demande la décharge ;
Cons. que les dépenses dont il s'agit ont été exposées en vue de placer les terrains dans l'état de fait et de droit dans lequel le requérant était tenu, tant à l'égard de l'autorité publique qu'à l'égard de ses co-contractants, de les donner par voie de bail à construction ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que de telles dépenses ne sont pas déductibles pour la détermination des revenus fonciers imposables ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
rejet .
1° à l'annulation du jugement du 9 mai 1979 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1973 et à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ; 2° à la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts, " les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction ... ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14. Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la déduction prévue à l'article 31-I-1° e pour les propriétés urbaines " ; que la déduction à laquelle il est ainsi fait référence est une déduction forfaitaire " représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, de même qu'en ce qui concerne les immeubles urbains bâtis, les dépenses correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne sont pas déductibles, étant regardées comme le prix de revient du bâtiment dont l'amortissement est réputé compris dans la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I-1° e, de même, en ce qui concerne les terrains faisant l'objet d'un bail à construction, les dépenses faites sur la propriété en vue de la placer dans un état de fait et de droit qui lui donne le caractère d'un terrain à bâtir propre à être donné en location sous le régime du bail à construction doivent être regardées comme un élément de prix de revient du bien loué et ne sont dès lors pas déductibles du revenu brut procuré par la location ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu, pour des terrains dont il est propriétaire à D..., une autorisation de lotissement qui, en application de l'article 315-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, imposait l'exécution de travaux de viabilité et la réalisation d'équipements publics ; qu'il a consenti à diverses entreprises commerciales ou artisanales des baux à construction sur un certain nombre de lots ; qu'il a déduit du produit de ces baux les dépenses qu'il a exposées pour l'exécution des travaux imposés par l'autorisation de lotissement, à concurrence de 41 715 F en 1973, 110 310 F en 1974 et 258 199 F en 1975 ; que l'administration, n'admettant pas ces déductions, l'a assujetti, sur la base de chacune de ces sommes, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975, dont il demande la décharge ;
Cons. que les dépenses dont il s'agit ont été exposées en vue de placer les terrains dans l'état de fait et de droit dans lequel le requérant était tenu, tant à l'égard de l'autorité publique qu'à l'égard de ses co-contractants, de les donner par voie de bail à construction ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que de telles dépenses ne sont pas déductibles pour la détermination des revenus fonciers imposables ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
rejet .