Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 juillet 1981, 11573, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 MARS 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 OCTOBRE 1978, PRESENTES POUR LA VILLE DE STRASBOURG, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 21 AVRIL 1975 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE L'ARTICLE DU ROLE EMIS PAR LA VILLE DE STRASBOURG, AU TITRE DE L'EXERCICE 1974, DONT PROCEDE LA MISE EN RECOUVREMENT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "OFFICE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" O.P.I.C. D'UNE SOMME DE 2.622,90 F ; 2° REMETTE L'INSCRIPTION CONTESTEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE "O.P.I.C." ;
VU LA LOI MUNICIPALE LOCALE DU 6 JUIN 1895 ET L'ARRETE MUNICIPAL DU 8 AVRIL 1910 ; VU LA LOI N° 70.1297 DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA GENTILHOMMIERE", QUI ETAIT ALORS EN FORMATION, A ETE ASSUJETTIE, A RAISON DE LA DELIVRANCE PAR LE MAIRE DE STRASBOURG, LE 23 OCTOBRE 1972, D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN ENSEMBLE D'HABITATION, A DES "DROITS DE VOIRIE" D'UN MONTANT DE 13.114,50 F, QUI ONT ETE MIS A SA CHARGE PAR VOIE DE ROLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 51 DE L'ARRETE DU 8 AVRIL 1910 PORTANT REGLEMENT DES CONSTRUCTIONS POUR LA VILLE DE STRASBOURG, LEQUEL DISPOSE NOTAMMENT QUE "LES DROITS DE VOIRIE SONT DUS PAR LE FAIT DE L'ETABLISSEMENT DU PERMIS DE CONSTRUIRE" ET QU' " UN REMBOURSEMENT N'A PAS LIEU SI LA CONSTRUCTION N'EST PAS EXECUTEE" ; QU'EN 1974 LA VILLE DE STRASBOURG A DECIDE D'ASSEOIR LES DROITS SOUS LA FORME DE CINQ ANNUITES D'EGAL MONTANT. QUE LE PREMIER ROLE SE SUBSTITUANT AU PRECEDENT A FIXE LES DROITS A 2.622,90 F POUR 1974 ; QUE L'EXECUTION DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION N'AYANT PAS ETE POURSUIVIE, ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA GENTILHOMMIERE" N'AYANT PAS ETE CONSTITUEE, LE ROLE A ETE ETABLI AU NOM DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "OFFICE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" O.P.I.C. , QUI AVAIT REPRIS LES AFFAIRES DE L'EX-SOCIETE EN FORMATION, ET A ETE MIS EN RECOUVREMENT LE 12 JUIN 1974 ; QUE LA SOCIETE A FAIT OPPOSITION AU COMMANDEMENT EMIS LE 24 SEPTEMBRE 1974 PAR LE TRESORIER PRINCIPAL DE LA VILLE DE STRASBOURG POUR AVOIR PAIEMENT DE LA SOMME DE 2.622,90 F ; QUE, PAR SON JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LE ROLE DELIVRE A LA SOCIETE ; QUE, CE FAISANT, IL A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT ANNULE LE COMMANDEMENT ; QUE, SANS SOULEVER DE MOYEN TIRE DE CE QUE LES PREMIERS JUGES AURAIENT, EN ANNULANT LE ROLE ALORS QUE SEUL LE COMMANDEMENT ETAIT CONTESTE, STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, LA VILLE DE STRASBOURG FAIT APPEL DE CE JUGEMENT ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT D'UNE PART QUE LE 10° DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI MUNICIPALE LOCALE DU 6 JUIN 1895, QUI AUTORISAIT LE CONSEIL MUNICIPAL A PRENDRE DES DELIBERATIONS AYANT POUR OBJET "LA PERCEPTION DES TAXES DE VOIRIE", A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 15 III DE LA LOI N° 70-1297 DU 31 DECEMBRE 1970 ; QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN 1974, AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU CODE DES COMMUNES PUBLIE EN 1977, SONT CELLES DE L'ARTICLE 189 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE AUX TERMES DUQUEL "LES RECETTES DE LA SECTION ORDINAIRE SE COMPOSENT :... 7° DU PRODUIT... DES DROITS DE VOIRIE ET AUTRES DROITS LEGALEMENT ETABLIS" ; QUE LES DROITS MENTIONNES PAR CETTE DISPOSITION S'ENTENDENT DE CEUX QUI PEUVENT ETRE ETABLIS A L'OCCASION DE LA DELIMITATION DES PROPRIETES PRIVEES PAR RAPPORT A L'ALIGNEMENT DES VOIES PUBLIQUES, AINSI QUE DES SAILLIES FIXES OU MOBILES QUE LES PROPRIETAIRES SONT AUTORISES A ETABLIR EN DEHORS DE LA LIGNE D'APLOMB DE LEURS EDIFICES. QUE DES DROITS ETABLIS, COMME ILS L'ONT ETE EN L'ESPECE, A L'OCCASION DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, LEQUEL A UN OBJET DIFFERENT, NE SE RATTACHENT PAS AUX DROITS DE VOIRIE ET NE SONT DONC PAS, A CE TITRE, ASSIMILABLES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES DROITS LITIGIEUX, DONT LE SEUL FAIT GENERATEUR EST LE PERMIS DE CONSTRUIRE, NE SAURAIENT, EU EGARD A LEUR NATURE, ETRE ASSIMILES A DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA VILLE DE STRASBOURG N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE LE ROLE ET LE COMMANDEMENT A PAYER ADRESSES A LA SOCIETE ;
SUR LE ROLE LITIGIEUX : CONSIDERANT QUE LE ROLE MIS EN RECOUVREMENT LE 12 JUIN 1974 A ETE NOTIFIE A LA SOCIETE O.P.I.C. PAR LA VOIE D'UN AVIS DE PAIEMENT QU'ELLE A RECU LE 21 JUIN 1974 ; QU'ELLE NE S'EST PAS POURVUE CONTRE CE ROLE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS QUI LUI ETAIT IMPARTI POUR LE FAIRE ; QUE, LE 8 JANVIER 1975, DATE A LAQUELLE ELLE A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ELLE N'AURAIT PLUS ETE RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DU ROLE DONT S'AGIT ; QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN A PRONONCE CETTE ANNULATION ; QU'AINSI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 22 DECEMBRE 1977 DOIT ETRE ANNULE SUR CE POINT ;
SUR LE COMMANDEMENT DE PAYER : CONSIDERANT QUE, SI, A LA DATE A LAQUELLE LA SOCIETE O.P.I.C. A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LE ROLE ETAIT EXPIRE, CETTE CIRCONSTANCE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UNE OPPOSITION FUT REGULIEREMENT FORMEE CONTRE LE COMMANDEMENT DU 24 SEPTEMBRE 1974 ; QUE LE DELAI D'OPPOSITION A ETE CONSERVE PAR LE RECOURS GRACIEUX QUE LA SOCIETE O.P.I.C. A ADRESSE AU TRESORIER PRINCIPAL DE LA VILLE DE STRASBOURG LE 15 NOVEMBRE 1974 ; QUE LE TRESORIER PRINCIPAL A REJETE CE RECOURS LE 9 DECEMBRE 1974 ; QU'AINSI L'OPPOSITION A COMMANDEMENT ENREGISTREE COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS LE 8 JANVIER 1975 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N'ETAIT PAS TARDIVE ; QUE LA MENTION, FIGURANT DANS LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 23 OCTOBRE 1972, DU MONTANT DES DROITS LITIGIEUX NE CONSTITUAIT QU'UNE MESURE PREPARATOIRE AU RECOUVREMENT DESDITS DROITS, LESQUELS NE PEUVENT ETRE CONTESTES QU'UNE FOIS ETABLIS ET DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX QUI LEUR EST PROPRE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE O.P.I.C. EST RECEVABLE, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ATTAQUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE, A CONTESTER LES DROITS AINSI MIS A SA CHARGE ;
SUR LES DROITS LITIGIEUX : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE O.P.I.C. EST EN DROIT DE CONTESTER, A L'APPUI DE SON OPPOSITION AU COMMANDEMENT DE PAYER, L'EXISTENCE MEME DE LA CREANCE DE LA VILLE DE STRASBOURG ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LES DROITS LITIGIEUX NE PEUVENT TROUVER LEUR FONDEMENT LEGAL DANS LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 189-7° DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE RELATIVES AUX DROITS DE VOIRIE ET QU'EN TANT QU'IL PREVOYAIT LA PERCEPTION DE DROITS DE VOIRIE "PAR LE FAIT DE L'ETABLISSEMENT DU PERMIS DE CONSTRUIRE", L'ARTICLE 51 DE L'ARRETE DU 8 AVRIL 1910 DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT CESSE EN TOUT ETAT DE CAUSE D'ETRE APPLICABLE A LA SUITE DE L'ABROGATION, PAR L'ARTICLE 15 III DE LA LOI N° 70-1297 DU 31 DECEMBRE 1970, DU 10° DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 75 DE LA LOI MUNICIPALE LOCALE DU 6 JUIN 1895 EN APPLICATION DUQUEL IL AVAIT ETE PRIS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES DROITS LITIGIEUX, PERCUS PAR LE FAIT DE L'ETABLISSEMENT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, NE PEUVENT PAS ETRE REGARDES COMME LA CONTREPARTIE D'UN SERVICE RENDU A L'OCCASION DE L'INSTRUCTION DE CE PERMIS ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE L'ARTICLE 55, APPLICABLE A L'ANNEE 1974, DE LA LOI MUNICIPALE LOCALE DU 6 JUIN 1895, QUI DISPOSE QUE "LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE SUR LES RECETTES ET LES DEPENSES DE LA COMMUNE", N'AUTORISE PAS UN CONSEIL MUNICIPAL A INSTITUER DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES DONT LA CREATION N'EST PAS PREVUE PAR LA LOI ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA VILLE DE STRASBOURG N'EST FONDEE A SOUTENIR NI QUE LA SOCIETE O.P.I.C. POUVAIT ETRE RECHERCHEE EN PAIEMENT DES DROITS QUI LUI ONT ETE ASSIGNES A RAISON DE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, NI QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ADMIS L'OPPOSITION DE LA SOCIETE O.P.I.C. AU COMMANDEMENT DELIVRE A CELLE-CI PAR LE TRESORIER PRINCIPAL DE LA VILLE DE STRASBOURG ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 22 DECEMBRE 1977 EST ANNULE EN TANT QU'IL A ANNULE LE ROLE EMIS PAR LA VILLE DE STRASBOURG A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE O.P.I.C.. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA VILLE DE STRASBOURG, TENDANT AU REJET DE L'OPPOSITION A COMMANDEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE O.P.I.C., EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE O.P.I.C., A LA VILLE DE STRASBOURG ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.
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