Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 31 octobre 1984, 40788, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 31 octobre 1984, 40788, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 40788
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
31 octobre 1984
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Vistel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 MARS 1982, PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME MARTINEZ ET REVERT, DONT LE SIEGE EST A RUNGIS VAL-DE-MARNE , ... PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ; 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 25 JANVIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES EXERCICES CLOS EN 1973, 1974, 1975 ET 1976 ET DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES EXERCICES CLOS EN 1974 ET 1976, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE VILLEJUIF ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME "MARTINEZ ET REVERT", QUI A POUR OBJET LE NEGOCE EN GROS DES FRUITS ET LEGUMES, A INCLU DANS LES CHARGES DES EXERCICES CLOS EN 1973, 1974, 1975 ET 1976 DES SOMMES CORRESPONDANT AUX RETRIBUTIONS QU'ELLE AURAIT VERSEES A DES PERSONNELS UTILISES A TITRE TEMPORAIRE POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE MANUTENTION DANS UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE SIS SUR LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS ; QU'ELLE CONTESTE LA REINTEGRATION, DANS LES RESULTATS IMPOSABLES, DES SOMMES AINSI VERSEES ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU 5, NOTAMMENT : 1° LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE, LES DEPENSES DE PERSONNEL ET DE MAIN D'OEUVRE... TOUTEFOIS, LES REMUNERATIONS NE SONT ADMISES EN DEDUCTION QUE DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A UN TRAVAIL EFFECTIF" ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DU CODE : "LE DECLARANT EST TENU DE REPRESENTER A TOUTES REQUISITIONS DE L'ADMINISTRATION TOUS DOCUMENTS COMPTABLES, INVENTAIRES, COPIE DE LETTRES, PIECES DE RECETTES ET DE DEPENSES DE NATURE A JUSTIFIER L'EXACTITUDE DES RESULTATS INDIQUES DANS SA DECLARATION" ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE LES REMUNERATIONS ALLOUEES AU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE NE PEUVENT ETRE INCLUSES DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES QU'A LA CONDITION QUE LE DECLARANT SOIT EN MESURE DE JUSTIFIER, POUR CHACUN DES BENEFICIAIRES DE CES REMUNERATIONS, DU CARACTERE EFFECTIF DU TRAVAIL ACCOMPLI ET, PARTANT, DE L'IDENTITE DES PERSONNELS CONCERNES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LES SOMMES DE 33.500 F EN 1973, 47.060 F EN 1974, 29.075 F EN 1975 ET 24.140 F EN 1976, QUI ONT FAIT L'OBJET DES REINTEGRATIONS CONTESTEES, ONT ETE VERSEES A DES PERSONNES RECRUTEES A TITRE TEMPORAIRE, ELLE NE JUSTIFIE NI DE L'IDENTITE DES BENEFICIAIRES, NI DE L'IMPORTANCE DES SERVICES RENDUS A L'ENTREPRISE PAR CHACUN D'EUX, ET NE SAURAIT ECHAPPER A L'OBLIGATION DE PRODUIRE CES JUSTIFICATIONS EN SE BORNANT A AFFIRMER, SANS D'AILLEURS L'ETABLIR, QUE LES INTERESSES SE SERAIENT REFUSES A DECLINER LEUR IDENTITE ET A PRECISER LEUR ADRESSE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LA SOCIETE "MARTINEZ ET REVERT" SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DU 1 DE L'ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI N'IMPOSENT AUX CHEFS D'ENTREPRISES L'OBLIGATION DE DECLARER LES REMUNERATIONS VERSEES A DES TIERS NE FAISANT PAS PARTIE DU PERSONNEL SALARIE DE L'ENTREPRISE QUE LORSQUE CES VERSEMENTS DEPASSENT UN MONTANT, FIXE A 50 F JUSQU'AU 1ER JANVIER 1976 ET A 300 F DEPUIS CETTE DATE, EN ALLEGUANT QUE TEL SERAIT EFFECTIVEMENT SON CAS, ELLE N'APPORTE, A L'APPUI DE CES ALLEGATIONS, AUCUN ELEMENT QUI SOIT DE NATURE A ETABLIR, A SUPPOSER MEME QUE LES SOMMES DONT S'AGIT PUISSENT ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE VERSEES A DES TIERS NE FAISANT PAS PARTIE DU PERSONNEL SALARIE DE L'ENTREPRISE, QUE LESDITES SOMMES N'ONT PAS DEPASSE, POUR CHACUN DES BENEFICIAIRES, ET POUR CHACUN DES EXERCICES CONCERNES, LES CHIFFRES SUSMENTIONNES FIXES AU 1 DE L'ARTICLE 240 DU CODE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE REQUERANTE DE CE QUE L'ADMINISTRATION, LUI AYANT INFLIGE LES AMENDES PREVUES A L'ARTICLE 1726 DU CODE A RAISON DES OMISSIONS OU INEXACTITUDES RELEVEES DANS LES RENSEIGNEMENTS QU'ELLE A FOURNIS CONCERNANT LES REMUNERATIONS CONTESTEES, N'AURAIT PAS ETE EN DROIT DE REFUSER DE DEDUIRE CES REMUNERATIONS POUR LE CALCUL DU BENEFICE NET DES EXERCICES CONCERNES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI, DES LORS QUE L'OBLIGATION DE DECLARATION SANCTIONNEE A L'ARTICLE 1726 SUSMENTIONNE DU CODE EST DISTINCTE ET INDEPENDANTE DES PRESCRIPTIONS EDICTEES AU 1 DE L'ARTICLE 39 PRECITE DU MEME CODE, RELATIVES A LA DEDUCTIBILITE DES CHARGES RESULTANT DES DEPENSES DE PERSONNEL ET DE MAIN-D'OEUVRE ;
CONSIDERANT QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE "MARTINEZ ET REVERT" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1973, 1974, 1975 ET 1976, ET DES ANNEES 1974 ET 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "MARTINEZ ET REVERT" EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "MARTINEZ ET REVERT" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME "MARTINEZ ET REVERT", QUI A POUR OBJET LE NEGOCE EN GROS DES FRUITS ET LEGUMES, A INCLU DANS LES CHARGES DES EXERCICES CLOS EN 1973, 1974, 1975 ET 1976 DES SOMMES CORRESPONDANT AUX RETRIBUTIONS QU'ELLE AURAIT VERSEES A DES PERSONNELS UTILISES A TITRE TEMPORAIRE POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE MANUTENTION DANS UN ENTREPOT FRIGORIFIQUE SIS SUR LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS ; QU'ELLE CONTESTE LA REINTEGRATION, DANS LES RESULTATS IMPOSABLES, DES SOMMES AINSI VERSEES ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU 5, NOTAMMENT : 1° LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE, LES DEPENSES DE PERSONNEL ET DE MAIN D'OEUVRE... TOUTEFOIS, LES REMUNERATIONS NE SONT ADMISES EN DEDUCTION QUE DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A UN TRAVAIL EFFECTIF" ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DU CODE : "LE DECLARANT EST TENU DE REPRESENTER A TOUTES REQUISITIONS DE L'ADMINISTRATION TOUS DOCUMENTS COMPTABLES, INVENTAIRES, COPIE DE LETTRES, PIECES DE RECETTES ET DE DEPENSES DE NATURE A JUSTIFIER L'EXACTITUDE DES RESULTATS INDIQUES DANS SA DECLARATION" ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE LES REMUNERATIONS ALLOUEES AU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE NE PEUVENT ETRE INCLUSES DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES QU'A LA CONDITION QUE LE DECLARANT SOIT EN MESURE DE JUSTIFIER, POUR CHACUN DES BENEFICIAIRES DE CES REMUNERATIONS, DU CARACTERE EFFECTIF DU TRAVAIL ACCOMPLI ET, PARTANT, DE L'IDENTITE DES PERSONNELS CONCERNES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LES SOMMES DE 33.500 F EN 1973, 47.060 F EN 1974, 29.075 F EN 1975 ET 24.140 F EN 1976, QUI ONT FAIT L'OBJET DES REINTEGRATIONS CONTESTEES, ONT ETE VERSEES A DES PERSONNES RECRUTEES A TITRE TEMPORAIRE, ELLE NE JUSTIFIE NI DE L'IDENTITE DES BENEFICIAIRES, NI DE L'IMPORTANCE DES SERVICES RENDUS A L'ENTREPRISE PAR CHACUN D'EUX, ET NE SAURAIT ECHAPPER A L'OBLIGATION DE PRODUIRE CES JUSTIFICATIONS EN SE BORNANT A AFFIRMER, SANS D'AILLEURS L'ETABLIR, QUE LES INTERESSES SE SERAIENT REFUSES A DECLINER LEUR IDENTITE ET A PRECISER LEUR ADRESSE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LA SOCIETE "MARTINEZ ET REVERT" SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DU 1 DE L'ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI N'IMPOSENT AUX CHEFS D'ENTREPRISES L'OBLIGATION DE DECLARER LES REMUNERATIONS VERSEES A DES TIERS NE FAISANT PAS PARTIE DU PERSONNEL SALARIE DE L'ENTREPRISE QUE LORSQUE CES VERSEMENTS DEPASSENT UN MONTANT, FIXE A 50 F JUSQU'AU 1ER JANVIER 1976 ET A 300 F DEPUIS CETTE DATE, EN ALLEGUANT QUE TEL SERAIT EFFECTIVEMENT SON CAS, ELLE N'APPORTE, A L'APPUI DE CES ALLEGATIONS, AUCUN ELEMENT QUI SOIT DE NATURE A ETABLIR, A SUPPOSER MEME QUE LES SOMMES DONT S'AGIT PUISSENT ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE VERSEES A DES TIERS NE FAISANT PAS PARTIE DU PERSONNEL SALARIE DE L'ENTREPRISE, QUE LESDITES SOMMES N'ONT PAS DEPASSE, POUR CHACUN DES BENEFICIAIRES, ET POUR CHACUN DES EXERCICES CONCERNES, LES CHIFFRES SUSMENTIONNES FIXES AU 1 DE L'ARTICLE 240 DU CODE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE REQUERANTE DE CE QUE L'ADMINISTRATION, LUI AYANT INFLIGE LES AMENDES PREVUES A L'ARTICLE 1726 DU CODE A RAISON DES OMISSIONS OU INEXACTITUDES RELEVEES DANS LES RENSEIGNEMENTS QU'ELLE A FOURNIS CONCERNANT LES REMUNERATIONS CONTESTEES, N'AURAIT PAS ETE EN DROIT DE REFUSER DE DEDUIRE CES REMUNERATIONS POUR LE CALCUL DU BENEFICE NET DES EXERCICES CONCERNES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI, DES LORS QUE L'OBLIGATION DE DECLARATION SANCTIONNEE A L'ARTICLE 1726 SUSMENTIONNE DU CODE EST DISTINCTE ET INDEPENDANTE DES PRESCRIPTIONS EDICTEES AU 1 DE L'ARTICLE 39 PRECITE DU MEME CODE, RELATIVES A LA DEDUCTIBILITE DES CHARGES RESULTANT DES DEPENSES DE PERSONNEL ET DE MAIN-D'OEUVRE ;
CONSIDERANT QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE "MARTINEZ ET REVERT" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1973, 1974, 1975 ET 1976, ET DES ANNEES 1974 ET 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "MARTINEZ ET REVERT" EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "MARTINEZ ET REVERT" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.