Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 10 juin 1981, 23232, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 10 juin 1981, 23232, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7/8/9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 23232
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
10 juin 1981
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Magniny
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1980, PRESENTEE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE X , SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST ..., REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 10 JANVIER 1980 EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ...; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1- ... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUES DE L'ACTIF ... 2- LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DUODECIES DU MEME CODE : "1. PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38, LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE SONT SOUMISES A DES REGIMES DISTINCTS SUIVANT QU'ELLES SONT REALISEES A COURT OU A LONG TERME. 2 .LE REGIME DES PLUS-VALUES A COURT TERME EST APPLICABLE : A AUX PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS ACQUIS OU CREES DEPUIS MOINS DE DEUX ANS ; B AUX PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CESSION D'ELEMENTS DETENUS DEPUIS DEUX ANS AU MOINS, DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A DES AMORTISSEMENTS DEDUITS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT... 3.LE REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME EST APPLICABLE AUX PLUS-VALUES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU 2 . . . 4. LE REGIME DES MOINS-VALUES A COURT TERME S'APPLIQUE : A AUX MOINS-VALUES SUBIES LORS DE LA CESSION DE BIENS NON AMORTISSABLES DETENUS DEPUIS MOINS DE DEUX ANS ; B AUX MOINS-VALUES SUBIES LORS DE LA CESSION DE BIENS AMORTISSABLES, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE LEUR DETENTION . . . 5. LE REGIME DES MOINS-VALUES A LONG TERME S'APPLIQUE AUX MOINS-VALUES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU 4" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 39 QUATERDECIES DU CODE, L'EXCEDENT DES PLUS-VALUES A COURT TERME SUR LES MOINS-VALUES DE MEME NATURE SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE EST RATTACHE AUX BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN ET PEUT ETRE REPARTI SUR L'ANNEE D'IMPOSITION ET LES QUATRE ANNEES SUIVANTES ET, DANS L'HYPOTHESE INVERSE, L'EXCEDENT DES MOINS-VALUES A COURT TERME EST DEDUCTIBLE DES BASES D'IMPOSITION AU TAUX DE DROIT COMMUN. QU'ENFIN EN VERTU DE L'ARTICLE 39 QUINDECIES DU CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1972, L'EXCEDENT DES PLUS-VALUES A LONG TERME SUR LES MOINS-VALUES DE MEME NATURE SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE FAIT L'OBJET D'UNE IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 10% ET, DANS L'HYPOTHESE INVERSE, L'EXCEDENT DES MOINS-VALUES A LONG TERME NE PEUT ETRE IMPUTE QUE SUR LES PLUS-VALUES A LONG TERME REALISEES AU COURS DES DIX EXERCICES SUIVANTS ; QUE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS EST APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU CODE ;
CONSIDERANT QUE DE CES DISPOSITIONS IL RESULTE NOTAMMENT QUE LES PLUS-VALUES REALISEES OU LES MOINS-VALUES SUBIES A L'OCCASION DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE SONT SOUMISES A DES REGIMES D'IMPOSITION DIFFERENTS SELON QUE LES ELEMENTS CEDES CONSTITUAIENT DES BIENS AMORTISSABLES OU DES BIENS NON AMORTISSABLES ; QUE, PAR SUITE, LORSQU'UNE ENTREPRISE CEDE, MOYENNANT UN PRIX GLOBAL, UN IMMEUBLE BATI QUI FAISAIT PARTIE DE SON ACTIF IMMOBILISE DEPUIS DEUX ANS AU MOINS, IL Y A LIEU DE DETERMINER DE MANIERE DISTINCTE LA PLUS-VALUES OU MOINS-VALUE REALISEE SUR LA CESSION DU TERRAIN, ELEMENT NON AMORTISSABLE, ET LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE REALISEE SUR LA CESSION DU BATIMENT, ELEMENT AMORTISSABLE ; QUE CETTE DETERMINATION DISTINCTE NE PEUT ETRE FAITE QU'A PARTIR D'UNE ESTIMATION DE LA PART DU PRIX DE VENTE GLOBAL QUI REVIENT AU TERRAIN ET DE CELLE QUI REVIENT AU BATIMENT ; QUE CE PARTAGE DOIT ETRE OPERE A L'INITIATIVE DU CONTRIBUABLE, QUI EST TENU DE DECLARER LES RESULTATS RELEVANT RESPECTIVEMENT DES DEUX REGIMES D'IMPOSITION, SOUS RESERVE DU POUVOIR DE VERIFICATION DE L'ADMINISTRATION ET SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE IMMOBILIERE X ",QUI A VENDU, LE 25 JUILLET 1972 POUR UN PRIX GLOBAL DE 8.415.000 F, UN ENSEMBLE IMMOBILIER ENTRE DANS SON ACTIF IMMOBILISE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS ET CONSTITUE PAR DEUX IMMEUBLES IMPLANTES SUR DEUX PARCELLES CONTIGUES, FAIT VALOIR QUE L'ACQUEREUR DESTINAIT L'UN DES DEUX BATIMENTS A LA DEMOLITION ET QUE, PAR SUITE, LA PART SE RAPPORTANT A CE BATIMENT DANS LE PRIX DE VENTE DE L'ENSEMBLE ETAIT EGALE A ZERO ; QU'ELLE EN DEDUIT QU'ELLE EUT ETE EN DROIT, D'UNE PART, DE DEDUIRE DE SES BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN, EN TANT QUE MOINS-VALUE A COURT TERME, UNE SOMME CORRESPONDANT A LA VALEUR COMPTABLE DU BATIMENT A LA DATE DE LA TRANSACTION ET, D'AUTRE PART, DE SOUMETTRE A L'IMPOT AU TAUX DE 10% LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE VENTE REGARDE COMME PRIX DE CESSION DU SEUL TERRAIN, ET LA VALEUR COMPTABLE DE CE TERRAIN. QU'EN FAIT, ELLE S'EST BORNEE, SANS DEDUIRE DE SES BENEFICES AUCUNE SOMME A TITRE DE MOINS-VALUE, A SOUMETTRE A L'IMPOT AU TAUX DE 10% LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE VENTE ET LA SOMME DES VALEURS COMPTABLES DU TERRAIN ET DU BATIMENT ET N'A PAS DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS PRIMITIVEMENT ACQUITTEES SUR CES BASES ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME, QUANT A ELLE, QUE LA PART SE RAPPORTANT AUX BATIMENTS DANS LE PRIX DE VENTE GLOBAL ETAIT EGALE AU PRIX DE REVIENT DE CES BATIMENTS, TEL QUE LA SOCIETE L'AVAIT PRIS EN COMPTE DANS SES ECRITURES, QU'AINSI LA VENTE AVAIT DEGAGE UNE PLUS-VALUE A COURT TERME EGALE AU MONTANT DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES JUSQUE LA, SOIT 1.358.161,89 F, ET QUE SEUL LE SURPLUS DE LA PLUS-VALUE TOTALE POUVAIT ETRE IMPOSE SELON LE REGIME APPLICABLE AUX PLUS-VALUES A LONG TERME ; QU'ELLE A, DANS CES CONDITIONS, REHAUSSE LES BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN D'UNE SOMME EGALE A LA PLUS-VALUE A COURT TERME ET MIS EN RECOUVREMENT L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CORRESPONDANTE, PUIS, APRES L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, REDUIT L'IMPOSITION DU MONTANT DES DROITS CORRESPONDANT A UNE REDUCTION, DE MEME MONTANT, DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE AU TAUX DE 10% ; QUE LA SOCIETE DEMANDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE QUI EST RESTEE A SA CHARGE APRES CE DEGREVEMENT ;
CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE SOUTIENT QUE L'ACQUEREUR, SPECIALISE DANS LA PROMOTION IMMOBILIERE, AVAIT A L'EPOQUE DE LA TRANSACTION DEJA ENGAGE LES DEMARCHES QUI LUI ONT PERMIS D'OBTENIR EN 1975 UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN BATIMENT NEUF SUR LA PARCELLE SUPPORTANT LE BATIMENT DONT IL S'AGIT, IL EST CONSTANT QUE, DANS L'ACTE DE VENTE PASSE DEVANT NOTAIRE, IL ETAIT MENTIONNE QUE L'IMMEUBLE ETAIT VENDU OCCUPE PAR DES LOCATAIRES TITULAIRES DE BAUX NON EXPIRES, SANS QUE FUT MANIFESTEE AUCUNE INTENTION D'EVINCER CEUX-CI ET DE DEMOLIR LE BATIMENT ; QUE, DE SURCROIT, DANS CE MEME ACTE, L'ACQUEREUR S'ENGAGEAIT, AFIN DE BENEFICIER DES ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS A L'ARTICLE 710 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A NE PAS CHANGER L'AFFECTATION DES LOCAUX PENDANT TROIS ANS ET RENONCAIT AINSI EN FAIT, EN S'ABSTENANT DE TOUTE DEMOLITION PENDANT QUATRE ANS, AU REGIME PLUS FAVORABLE D'IMPOSITION DE LA CESSION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. QUE CES ELEMENTS SONT D'AILLEURS CORROBORES PAR LA MANIERE DONT LA SOCIETE REQUERANTE A COMPTABILISE L'OPERAION ET QUI IMPLIQUAIT QUE, LOIN DE REGARDER LE BATIMENT COMME VENDU POUR UN PRIX NUL, ELLE A ADMIS QU'IL AVAIT ETE VENDU POUR SA VALEUR COMPTABLE RESIDUELLE ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION, QUI SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DES LORS QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'A PAS ETE SAISIE DU DESACCORD, DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT CETTE PREUVE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE, POUR CRITIQUER L'ESTIMATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE LA PART DU PRIX DE VENTE AFFERENTE A L'UN DES DEUX IMMEUBLES QU'ELLE A VENDUS, A SOUTENIR QUE CETTE PART ETAIT EGALE A ZERO ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE " X " N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DANS LA LIMITE DU DEGREVEMENT DECIDE PAR L'ADMINISTRATION, A REJETE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME, " X " EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME " X " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1- ... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUES DE L'ACTIF ... 2- LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DUODECIES DU MEME CODE : "1. PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38, LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE SONT SOUMISES A DES REGIMES DISTINCTS SUIVANT QU'ELLES SONT REALISEES A COURT OU A LONG TERME. 2 .LE REGIME DES PLUS-VALUES A COURT TERME EST APPLICABLE : A AUX PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS ACQUIS OU CREES DEPUIS MOINS DE DEUX ANS ; B AUX PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CESSION D'ELEMENTS DETENUS DEPUIS DEUX ANS AU MOINS, DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A DES AMORTISSEMENTS DEDUITS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT... 3.LE REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME EST APPLICABLE AUX PLUS-VALUES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU 2 . . . 4. LE REGIME DES MOINS-VALUES A COURT TERME S'APPLIQUE : A AUX MOINS-VALUES SUBIES LORS DE LA CESSION DE BIENS NON AMORTISSABLES DETENUS DEPUIS MOINS DE DEUX ANS ; B AUX MOINS-VALUES SUBIES LORS DE LA CESSION DE BIENS AMORTISSABLES, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE LEUR DETENTION . . . 5. LE REGIME DES MOINS-VALUES A LONG TERME S'APPLIQUE AUX MOINS-VALUES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU 4" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 39 QUATERDECIES DU CODE, L'EXCEDENT DES PLUS-VALUES A COURT TERME SUR LES MOINS-VALUES DE MEME NATURE SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE EST RATTACHE AUX BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN ET PEUT ETRE REPARTI SUR L'ANNEE D'IMPOSITION ET LES QUATRE ANNEES SUIVANTES ET, DANS L'HYPOTHESE INVERSE, L'EXCEDENT DES MOINS-VALUES A COURT TERME EST DEDUCTIBLE DES BASES D'IMPOSITION AU TAUX DE DROIT COMMUN. QU'ENFIN EN VERTU DE L'ARTICLE 39 QUINDECIES DU CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1972, L'EXCEDENT DES PLUS-VALUES A LONG TERME SUR LES MOINS-VALUES DE MEME NATURE SUBIES AU COURS DE L'EXERCICE FAIT L'OBJET D'UNE IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 10% ET, DANS L'HYPOTHESE INVERSE, L'EXCEDENT DES MOINS-VALUES A LONG TERME NE PEUT ETRE IMPUTE QUE SUR LES PLUS-VALUES A LONG TERME REALISEES AU COURS DES DIX EXERCICES SUIVANTS ; QUE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS EST APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU CODE ;
CONSIDERANT QUE DE CES DISPOSITIONS IL RESULTE NOTAMMENT QUE LES PLUS-VALUES REALISEES OU LES MOINS-VALUES SUBIES A L'OCCASION DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE SONT SOUMISES A DES REGIMES D'IMPOSITION DIFFERENTS SELON QUE LES ELEMENTS CEDES CONSTITUAIENT DES BIENS AMORTISSABLES OU DES BIENS NON AMORTISSABLES ; QUE, PAR SUITE, LORSQU'UNE ENTREPRISE CEDE, MOYENNANT UN PRIX GLOBAL, UN IMMEUBLE BATI QUI FAISAIT PARTIE DE SON ACTIF IMMOBILISE DEPUIS DEUX ANS AU MOINS, IL Y A LIEU DE DETERMINER DE MANIERE DISTINCTE LA PLUS-VALUES OU MOINS-VALUE REALISEE SUR LA CESSION DU TERRAIN, ELEMENT NON AMORTISSABLE, ET LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE REALISEE SUR LA CESSION DU BATIMENT, ELEMENT AMORTISSABLE ; QUE CETTE DETERMINATION DISTINCTE NE PEUT ETRE FAITE QU'A PARTIR D'UNE ESTIMATION DE LA PART DU PRIX DE VENTE GLOBAL QUI REVIENT AU TERRAIN ET DE CELLE QUI REVIENT AU BATIMENT ; QUE CE PARTAGE DOIT ETRE OPERE A L'INITIATIVE DU CONTRIBUABLE, QUI EST TENU DE DECLARER LES RESULTATS RELEVANT RESPECTIVEMENT DES DEUX REGIMES D'IMPOSITION, SOUS RESERVE DU POUVOIR DE VERIFICATION DE L'ADMINISTRATION ET SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE IMMOBILIERE X ",QUI A VENDU, LE 25 JUILLET 1972 POUR UN PRIX GLOBAL DE 8.415.000 F, UN ENSEMBLE IMMOBILIER ENTRE DANS SON ACTIF IMMOBILISE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS ET CONSTITUE PAR DEUX IMMEUBLES IMPLANTES SUR DEUX PARCELLES CONTIGUES, FAIT VALOIR QUE L'ACQUEREUR DESTINAIT L'UN DES DEUX BATIMENTS A LA DEMOLITION ET QUE, PAR SUITE, LA PART SE RAPPORTANT A CE BATIMENT DANS LE PRIX DE VENTE DE L'ENSEMBLE ETAIT EGALE A ZERO ; QU'ELLE EN DEDUIT QU'ELLE EUT ETE EN DROIT, D'UNE PART, DE DEDUIRE DE SES BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN, EN TANT QUE MOINS-VALUE A COURT TERME, UNE SOMME CORRESPONDANT A LA VALEUR COMPTABLE DU BATIMENT A LA DATE DE LA TRANSACTION ET, D'AUTRE PART, DE SOUMETTRE A L'IMPOT AU TAUX DE 10% LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE VENTE REGARDE COMME PRIX DE CESSION DU SEUL TERRAIN, ET LA VALEUR COMPTABLE DE CE TERRAIN. QU'EN FAIT, ELLE S'EST BORNEE, SANS DEDUIRE DE SES BENEFICES AUCUNE SOMME A TITRE DE MOINS-VALUE, A SOUMETTRE A L'IMPOT AU TAUX DE 10% LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE VENTE ET LA SOMME DES VALEURS COMPTABLES DU TERRAIN ET DU BATIMENT ET N'A PAS DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS PRIMITIVEMENT ACQUITTEES SUR CES BASES ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME, QUANT A ELLE, QUE LA PART SE RAPPORTANT AUX BATIMENTS DANS LE PRIX DE VENTE GLOBAL ETAIT EGALE AU PRIX DE REVIENT DE CES BATIMENTS, TEL QUE LA SOCIETE L'AVAIT PRIS EN COMPTE DANS SES ECRITURES, QU'AINSI LA VENTE AVAIT DEGAGE UNE PLUS-VALUE A COURT TERME EGALE AU MONTANT DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES JUSQUE LA, SOIT 1.358.161,89 F, ET QUE SEUL LE SURPLUS DE LA PLUS-VALUE TOTALE POUVAIT ETRE IMPOSE SELON LE REGIME APPLICABLE AUX PLUS-VALUES A LONG TERME ; QU'ELLE A, DANS CES CONDITIONS, REHAUSSE LES BENEFICES IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN D'UNE SOMME EGALE A LA PLUS-VALUE A COURT TERME ET MIS EN RECOUVREMENT L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CORRESPONDANTE, PUIS, APRES L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, REDUIT L'IMPOSITION DU MONTANT DES DROITS CORRESPONDANT A UNE REDUCTION, DE MEME MONTANT, DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE AU TAUX DE 10% ; QUE LA SOCIETE DEMANDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE QUI EST RESTEE A SA CHARGE APRES CE DEGREVEMENT ;
CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE SOUTIENT QUE L'ACQUEREUR, SPECIALISE DANS LA PROMOTION IMMOBILIERE, AVAIT A L'EPOQUE DE LA TRANSACTION DEJA ENGAGE LES DEMARCHES QUI LUI ONT PERMIS D'OBTENIR EN 1975 UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN BATIMENT NEUF SUR LA PARCELLE SUPPORTANT LE BATIMENT DONT IL S'AGIT, IL EST CONSTANT QUE, DANS L'ACTE DE VENTE PASSE DEVANT NOTAIRE, IL ETAIT MENTIONNE QUE L'IMMEUBLE ETAIT VENDU OCCUPE PAR DES LOCATAIRES TITULAIRES DE BAUX NON EXPIRES, SANS QUE FUT MANIFESTEE AUCUNE INTENTION D'EVINCER CEUX-CI ET DE DEMOLIR LE BATIMENT ; QUE, DE SURCROIT, DANS CE MEME ACTE, L'ACQUEREUR S'ENGAGEAIT, AFIN DE BENEFICIER DES ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS A L'ARTICLE 710 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A NE PAS CHANGER L'AFFECTATION DES LOCAUX PENDANT TROIS ANS ET RENONCAIT AINSI EN FAIT, EN S'ABSTENANT DE TOUTE DEMOLITION PENDANT QUATRE ANS, AU REGIME PLUS FAVORABLE D'IMPOSITION DE LA CESSION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. QUE CES ELEMENTS SONT D'AILLEURS CORROBORES PAR LA MANIERE DONT LA SOCIETE REQUERANTE A COMPTABILISE L'OPERAION ET QUI IMPLIQUAIT QUE, LOIN DE REGARDER LE BATIMENT COMME VENDU POUR UN PRIX NUL, ELLE A ADMIS QU'IL AVAIT ETE VENDU POUR SA VALEUR COMPTABLE RESIDUELLE ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION, QUI SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DES LORS QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'A PAS ETE SAISIE DU DESACCORD, DOIT ETRE REGARDEE COMME APPORTANT CETTE PREUVE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE, POUR CRITIQUER L'ESTIMATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE LA PART DU PRIX DE VENTE AFFERENTE A L'UN DES DEUX IMMEUBLES QU'ELLE A VENDUS, A SOUTENIR QUE CETTE PART ETAIT EGALE A ZERO ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE " X " N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DANS LA LIMITE DU DEGREVEMENT DECIDE PAR L'ADMINISTRATION, A REJETE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME, " X " EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME " X " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET.