Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 28 mai 1980, 15912, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JANVIER 1979 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL D'ETAT : 1O ANNULER LE JUGEMENT DU 7 JUIN 1978 EN TANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST A , LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE 2O REMETTRE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE A POUR OBJET LA FABRICATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES QU'ELLE VEND A DES GROSSISTES, A DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET A DES PHARMACIENS D'OFFICINE ; QUE, CONFORMEMENT A UN USAGE DE LA PROFESSION, LADITE SOCIETE REPREND OU REMBOURSE LES MEDICAMENTS PERIMES, ET PAR SUITE SANS VALEUR, QUE LUI RETOURNENT SES CLIENTS ; QU'ELLE A CONSTITUE A LA CLOTURE DES EXERCICES 1968 ET 1969 DES PROVISIONS DESTINEES A FAIRE FACE A LA CHARGE REPRESENTEE PAR LESDITS REMPLACEMENTS OU REMBOURSEMENTS ; QUE LE LITIGE PORTE SUR LE CARACTERE DEDUCTIBLE DES DOTATIONS ANNUELLES A CE COMPTE DE PROVISIONS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI "SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT..." NOTAMMENT :... 5O LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES, ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES ..." ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'UNE ENTREPRISE PEUT VALABLEMENT PORTER EN PROVISION ET DEDUIRE DES BENEFICES IMPOSABLES DES SOMMES CORRESPONDANT A DES PERTES OU CHARGES QUI NE SERONT SUPPORTEES QU'ULTERIEUREMENT PAR L'ENTREPRISE, A LA CONDITION QUE CES PERTES OU CHARGES SOIENT NETTEMENT PRECISEES QUANT A LEUR NATURE ET SUSCEPTIBLES D'ETRE EVALUEES AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE, QU'ELLES APPARAISSENT EN OUTRE COMME PROBABLES EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE FAIT CONSTATEES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE, ET QU'ENFIN, ELLES SE RATTACHENT AUX OPERATIONS DE TOUTE NATURE DEJA EFFECTUEES A CETTE DATE PAR L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE REMBOURSE OU REMPLACE LES PRODUITS PERIMES QUE LUI RETOURNENT SES CLIENTS EN CONFORMITE AVEC L'USAGE PRECITE ; QU'AINSI, ALORS MEME QUE CETTE REPRISE NE RESULTE PAS D'UN ENGAGEMENT ECRIT DE LADITE SOCIETE A L'EGARD DE SES CLIENTS, ELLE CONSTITUE UNE CHARGE NETTEMENT PRECISEE QUANT A SA NATURE ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QU'A LA DATE DE CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE, IL ETAIT PROBABLE QU'UNE PARTIE DES PRODUITS VENDUS A CETTE DATE DONNERAIT LIEU ULTERIEUREMENT A DES REPRISES OU A DES REMBOURSEMENTS AUXQUELS LA SOCIETE SERAIT TENUE AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE SI LA CHARGE A PREVOIR DE CE CHEF A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE NE POUVAIT ETRE EVALUEE QUE PAR VOIE STATISTIQUE, CETTE CIRCONSTANCE NE FAISAIT PAS OBSTACLE, A ELLE SEULE, A CE QUE CETTE EVALUATION FUT FAITE AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE, SELON UNE METHODE APPROPRIEE AUX DONNEES DU PROBLEME ET FONDEE, LE CAS ECHEANT, SUR DES DONNEES STATISTIQUES
TIREES DE L'EXPERIENCE ; QUE LE PROBLEME ETANT, EN L'ESPECE, DE DEGAGER UN POURCENTAGE MOYEN DE REPRISES OU DE REMBOURSEMENTS PAR RAPPORT AUX VENTES, LA METHODE D'EVALUATION UTILISEE PAR LA SOCIETE ET CONSISTANT A ESTIMER QUE LA CHARGE A PREVOIR AU TITRE DES REPRISES OU REMBOURSEMENTS SERAIT LA MEME QUE CELLE QUI AVAIT ETE EFFECTIVEMENT SUPPORTEE AU MEME TITRE DURANT L'EXERCICE ECOULE, PEUT ETRE TENUE POUR SATISFAISANTE, DES LORS QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LE MONTANT DES VENTES DURANT LES EXERCICES LITIGIEUX FUT EN BAISSE PAR RAPPORT A CELUI DES EXERCICES PRECEDENTS OU QUE LA STRUCTURE DES VENTES, PAR CATEGORIES DE PRODUITS SE FUT MODIFIEE DANS LE SENS D'UNE AUGMENTATION RELATIVE DES VENTES DE PRODUITS DONNANT LIEU MOINS FREQUEMMENT A DES REPRISES OU REMBOURSEMENT ; QU'AINSI, L'ADMINISTRATION N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA METHODE DE CALCUL DESDITES PROVISIONS NE REPONDAIT PAS A LA CONDITION DE PRECISION REQUISE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39-1-5O PRECITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL CELLE-CI A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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