Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 23 mai 1980, 13943, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AOUT 1978, LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... A ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR L'ANNEE 1969 ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1938 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1- LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS STATUE SUR LES RECLAMATIONS DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE LEUR PRESENTATION... 4- EN CAS DE REJET TOTAL OU PARTIEL DE LA RECLAMATION, LA DECISION DOIT ETRE MOTIVEE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1 DUDIT CODE : "EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE TAXES ASSIMILEES, LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
QU'IL RESSORT DE LA COMBINAISON DE CES DEUX TEXTES QUE LE CODE SUSVISE A ENTENDU NE FAIRE COURIR, EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE TAXES ASSIMILEES, LE DELAI DE RECOURS POUR SAISIR LE JUGE DE L'IMPOT QU'A COMPTER DU JOUR DE RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS SUFFISAMMENT MOTIVEE POUR PERMETTRE AU CONTRIBUABLE DE CONNAITRE ET DE DISCUTER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LES MOTIFS DU REJET DE SA RECLAMATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR SA DECISION DU 27 JUIN 1974, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, STATUANT SUR LA RECLAMATION DE M. A... AUX IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES MISES A SA CHARGE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE OU EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972, A ACCORDE DES DEGREVEMENTS PARTIELS AU CONTRIBUABLE ET REJETE LE SURPLUS DE SA RECLAMATION ; QUE CETTE DECISION, QUI SE BORNE A PRECISER LE MONTANT DES REVENUS NETS OU DES BENEFICES DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENU DE L'INTERESSE POUR CHACUNE DES ANNEES EN LITIGE, N'EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE POUR PERMETTRE AU CONTRIBUABLE DE CONNAITRE ET DE DISCUTER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LES MOTIFS DU REJET DU SURPLUS DE SA RECLAMATION ; QU'ELLE N'A, DES LORS, PAS FAIT COURIR LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ;
QUE PAR SUITE LE REQUERANT, QUI S'EST TROUVE DANS LA NECESSITE D'OBTENIR DU DIRECTEUR UNE SECONDE LETTRE EN DATE DU 29 OCTOBRE 1974 POUR CONNAITRE LES MOTIFS DU REJET PARTIEL DE SA RECLAMATION ET LES ELEMENTS DES IMPOSITIONS MAINTENUS A SA CHARGE, EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE A REJETE SA DEMANDE, INTRODUITE LE 19 NOVEMBRE 1974, COMME TARDIVE ET PAR SUITE IRRECEVABLE ; QU'AINSI LE JUGEMENT DE CE TRIBUNAL EN DATE DU 20 MAI 1978 DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER M. Y... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 20 MAI 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. Z... RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SA DEMANDE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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