Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 juillet 1984, 37491, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 juillet 1984, 37491, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 37491
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
27 juillet 1984
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Roson
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1981, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Louis demeurant à "La Longuemarerie", Saint-Pierre-Eglise Manche , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Pierre-Eglise, d'une part, au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974, d'autre part, au titre de la majoration exceptionnelle pour l'année 1973 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que M. X..., vétérinaire à Saint-Pierre-Eglise Manche , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1971 à 1974, à la suite de laquelle l'administration a procédé à une nouvelle évaluation de ses bénéfices professionnels au titre de chacune de ces années ; que M. X... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies, à la suite de cette nouvelle évaluation, au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et de l'année 1973 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'agent vérificateur a, en cours de vérification, emporté des relevés bancaires et des factures d'achat en l'absence d'une demande écrite du contribuable et sans lui remettre un reçu détaillé de ces documents ; qu'ainsi, la vérification n'a pas eu lieu, comme l'exige l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification chez le contribuable ; qu'elle est, par suite, entachée d'irrégularité ;
Considérant que, si l'administration soutient que cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que M. X... n'avait pas tenu, au cours des années concernées, le livre-journal de ses recettes professionnelles et se trouvait, par suite, en situation de voir son bénéfice arrêté d'office, conformément aux dispositions de l'article 104 du code général des impôts, l'absence du livre-journal de recettes n'a été constatée qu'à l'occasion de la vérification irrégulière ; qu'en outre, les évaluations litigieuses des bénéfices professionnels de M. X... ont été faites par l'administration à partir des documents dont elle a eu connaissance au cours de cette vérification irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les impositions supplémentaires résultant de ces évaluations ont été établies selon une procédure irrégulière ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 15 juillet 1981, est annulé. Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Considérant que M. X..., vétérinaire à Saint-Pierre-Eglise Manche , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1971 à 1974, à la suite de laquelle l'administration a procédé à une nouvelle évaluation de ses bénéfices professionnels au titre de chacune de ces années ; que M. X... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies, à la suite de cette nouvelle évaluation, au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et de l'année 1973 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'agent vérificateur a, en cours de vérification, emporté des relevés bancaires et des factures d'achat en l'absence d'une demande écrite du contribuable et sans lui remettre un reçu détaillé de ces documents ; qu'ainsi, la vérification n'a pas eu lieu, comme l'exige l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification chez le contribuable ; qu'elle est, par suite, entachée d'irrégularité ;
Considérant que, si l'administration soutient que cette irrégularité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que M. X... n'avait pas tenu, au cours des années concernées, le livre-journal de ses recettes professionnelles et se trouvait, par suite, en situation de voir son bénéfice arrêté d'office, conformément aux dispositions de l'article 104 du code général des impôts, l'absence du livre-journal de recettes n'a été constatée qu'à l'occasion de la vérification irrégulière ; qu'en outre, les évaluations litigieuses des bénéfices professionnels de M. X... ont été faites par l'administration à partir des documents dont elle a eu connaissance au cours de cette vérification irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les impositions supplémentaires résultant de ces évaluations ont été établies selon une procédure irrégulière ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 15 juillet 1981, est annulé. Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.