Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 7 novembre 1979, 16762, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, PRESENTEE PAR LA SOCIETE .SPEAKEASY FRANCE", SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 17EME , LADITE REQUETE, ENREGISTREE LE 12 MARS 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MIS A SA CHARGE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1971 ; 2° ACCORDE LE SURSIS DE LA DECISION ATTAQUEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, NOTAMMENT SON ARTICLE 52 ; VU LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE QUE LA LETTRE DE NOTIFICATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, EN DATE DU 15 JUILLET 1974, REJETANT LA RECLAMATION DE LA SOCIETE "SPEAKEASY FRANCE" RELATIVE AUX RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MIS A SA CHARGE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1971 A ETE PRESENTEE LE 26 JUILLET 1974, A L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL INDIQUEE DANS LA RECLAMATION INITIALE ; QUE, L'ENTREPRISE ETANT FERMEE, DEUX AVIS DE PASSAGE ONT ETE DEPOSES A CETTE ADRESSE PAR LE PREPOSE DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ; QUE, N'AYANT PAS ETE RETIRE AUPRES DE CETTE ADMINISTRATION, LE PLI A ETE RETOURNE A LA DIRECTION DES IMPOTS. QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT IGNORER QUE L'ENTREPRISE ETAIT FERMEE CHAQUE ANNEE DU 10 JUILLET A LA FIN DU MOIS D'AOUT, CETTE CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, EST SANS INCIDENCE SUR LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES LORS QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETABLIT PAS, ET N'ALLEGUE MEME PAS, AVOIR ELLE-MEME PRIS LES DISPOSITIONS UTILE POUR RECEVOIR PENDANT CETTE PERIODE LE COURRIER QUI ETAIT ADRESSE A SON SIEGE SOCIAL ; QUE LA NOTIFICATION DOIT, DES LORS, ETRE REGARDEE COMME AYANT EU LIEU REGULIEREMENT A LA DATE DU 26 JUILLET 1974 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE, SUR LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE, L'ADMINISTRATION LUI AIT TRANSMIS LE 29 MAI 1975 UNE COPIE DE LA DECISION DU DIRECTEUR EN DATE DU 15 JUILLET 1974 N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE COURIR A NOUVEAU LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX CONTRE CETTE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 28 JUILLET 1975 ET DIRIGEE CONTRE LA DECISION NOTIFIEE LE 26 JUILLET 1974 ETAIT TARDIVE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE "SPEAKEASY FRANCE" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE CETTE DEMANDE COMME NON RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "SPEAKEASY FRANCE" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "SPEAKEASY FRANCE" ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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