Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 mars 1983, 18298 29365, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU 1°, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 8 JUIN 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 18.298, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 MARS 1980, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 15 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A DESIGNE M. A... COMME EXPERT DE L'ADMINISTRATION ET M. B... COMME EXPERT DU TRIBUNAL A LA SUITE DE SON JUGEMENT DU 20 MARS 1979 ORDONNANT UNE EXPERTISE ;
VU 2°, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 DECEMBRE 1980 SOUS LE N° 29.365, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 JUILLET 1981, PRESENTES POUR LES HERITIERS DE ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 PAR VOIE DE ROLE A LA SUITE DE LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'ENTREPRISE EN INDIVISION E... D'UNE PROVISION POUR GROSSES REPARATIONS DU DEPOT D'HYDROCARBURES DE ... ; 2° ACCORDE LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOSITIONS CONTESTES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES DE X... SONT RELATIVES AUX COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 A RAISON DE LA PART LUI REVENANT DANS LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE E... EXPLOITEE EN INDIVISION, ET CORRESPONDANT A UN MEME CHEF DE REHAUSSEMENT DES BENEFICES DE CETTE ENTREPRISE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 18.298 : CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST BORNE, EN EXECUTION DE SON PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 20 MARS 1979 ORDONNANT UNE EXPERTISE PAR TROIS EXPERTS, A DESIGNER DEUX EXPERTS ; QUE M. X... N'EST PAS RECEVABLE, A L'OCCASION DE CE SECOND JUGEMENT, A CONTESTER LE PRINCIPE DE LA MESURE D'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGEMENT, DEVENU DEFINITIF FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPE D'APPEL ;
SUR LA REQUETE N° 29.365 : SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE POUVAIT REGULIEREMENT STATUER AU FOND SANS ORDONNER UN COMPLEMENT D'EXPERTISE : CONSIDERANT QU'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI ORDONNE UNE EXPERTISE RESTE LIBRE, AU VU DES RAPPORTS DES EXPERTS, D'APPRECIER SI UN COMPLEMENT D'EXPERTISE EST NECESSAIRE ; QUE, PAR SUITE, ALORS MEME QUE LES EXPERTS NE SE SONT PAS RENDUS SUR PLACE, CE QU'ILS N'AVAIENT D'AILLEURS PAS RECU MISSION DE FAIRE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU SANS IRREGULARITE STATUER IMMEDIATEMENT AU VU DES RAPPORTS QUI LUI ONT ETE REMIS PAR LES EXPERTS ;
SUR LE BIEN FONDE DU REDRESSEMENT : CONSIDERANT QUE L'ENTREPRISE E... A CONSTITUE, AUX BILANS DE SES EXERCICES CLOS LES 31 MARS 1967, 31 MARS 1968 ET 31 MAR S 1969, DES PROVISIONS S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 219.381 F, 920.000 F ET 150.000 F ET CORRESPONDANT A DES TRAVAUX A EFFECTUER SUR DES INSTALLATIONS D'UN DEPOT DE PRODUITS PETROLIERS SIS A ... INSTALLATIONS QUE L'ENTREPRISE A ACQUISES EN 1969 POUR LE PRIX DE 780.000 F ; QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE CES TRAVAUX N'AVAIENT PAS LE CARACTERE DE CHARGES DEDUCTIBLES, A, CONFORMEMENT A L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS SUR LA NATURE DES TRAVAUX PREVUS, REINTEGRE LE MONTANT DE CES PROVISIONS DANS LES BENEFICES DE CHACUN DES EXERCICES SUSMENTIONNES ; QUE CETTE REINTEGRATION, A CONCURRENCE DE LA PART DE ... DANS L'INDIVISION, SERT DE BASE AUX IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT... NOTAMMENT... 2° LES AMORTISSEMENTS REELLEMENT EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, COMPTE TENU NOTAMMENT DES CONSTATATIONS RELATEES DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE DE ..., QU'AU MOMENT DE LEUR ACQUISITION EN 1969, LES INSTALLATIONS DONT S'AGIT, INEXPLOITEES ET SANS ENTRETIEN DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, ETAIENT INUTILISABLES ET QUE LES TRAVAUX DE RENOVATION A EFFECTUER ETAIENT NECESSAIRES POUR PERMETTRE A L'ENTREPRISE D'EXPLOITER LESDITES INSTALLATIONS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CES TRAVAUX N'ONT PAS LE CARACTERE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE REPARATIONS COURANTES OU DE GROSSES REPARATIONS DE LA NATURE DE CEUX QU'UNE ENTREPRISE EST AMENEE A EXECUTER POUR MAINTENIR OU REMETTRE EN ETAT DES INSTALLATIONS QU'ELLE A PRECEDEMMENT EXPLOITEES ET DONT ELLE ENTEND POURSUIVRE L'EXPLOITATION, MAIS CONSTITUENT UN COMPLEMENT DU PRIX D'ACQUISITION D'INSTALLATIONS NOUVELLES ET CONTRIBUENT DONC, A CONCURRENCE DE LEUR MONTANT, A AUGMENTER LA VALEUR D'ACTIF DESDITES INSTALLATIONS. QUE, PAR SUITE, LES DEPENSES CORRESPONDANTES NE POUVAIENT ETRE REGARDEES A AUCUN TITRE COMME DES CHARGES DEDUCTIBLES DES RESULTATS DES EXERCICES LITIGIEUX ET POUVAIENT SEULEMENT, DE LA MEME MANIERE QUE LE PRIX D'ACQUISITION DES INSTALLATIONS, FAIRE L'OBJET D'AMORTISSEMENTS, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 39.1.2° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A COMPTER DE LA MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS NOUVELLEMENT ACQUISES, REAMENAGEES ET RENOVEES ;
CONSIDERANT QUE, SI LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LES INSTALLATIONS ONT ETE IMPLANTEES SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME EN VERTU D'UNE PERMISSION D'OCCUPATION REVOCABLE A TOUT MOMENT, CETTE SITUATION JURIDIQUE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE PRIX DE REVIENT TOTAL DES INSTALLATIONS FUT PRIS EN COMPTE COMME UN ELEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE DE L'ENTREPRISE ET AUTORISAIT SEULEMENT CETTE DERNIERE, ALORS QUE LA PERMISSION DONT ELLE EST TITULAIRE A ETE DELIVREE POUR UNE DUREE DE QUINZE ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969, A PRATIQUER SUR CET ELEMENT D'ACTIF DES AMORTISSEMENTS CALCULES SUR LA PERIODE RESTANT A COURIR A COMPTER DE LA MISE EN SERVICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES REQUETES DE M. X... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
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