Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 1 octobre 1980, 17963, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MAI 1979 PRESENTEE PAR M. X... ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 7 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 970 A 1970 A 1973 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS PARIS OUEST ; - PRONONCE LA DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. N'A RECU QUE LE 10 FEVRIER 1979 L'AVIS D'AUDIENCE LE CONVOQUANT A LA SEANCE DU 7 FEVRIER 1979 AU COURS DE LAQUELLE SA DEMANDE A ETE INSCRITE AU ROLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE CE RETARD AIT ETE IMPUTABLE AU CONTRIBUABLE QUE CELUI-CI A AINSI ETE PRIVE DE LA FACULTE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ORALES ; QU'IL EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DE M. ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156.II 2O DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1970 A 1973, SONT DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL IMPOSABLE DU CONTRIBUABLE LES "PENSIONS ALIMENTAIRES REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 205 A 211 DU CODE CIVIL ET PENSIONS ALIMENTAIRES VERSEES EN VERTU D'UNE DECISION DE JUSTICE EN CAS DE SEPARATION DE CORPS OU DE DIVORCE" ; QUE L'ARTICLE 194 DU MEME CODE ACCORDE, POUR LE CALCUL DE L'IMPOT, UNE DEMI-PART PAR ENFANT A CELUI DES PARENTS DIVORCES QUI A LA GARDE DU OU DES ENFANTS ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE LE LEGISLATEUR A, D'UNE PART, PREVU EN FAVEUR DE CELUI DES PARENTS DIVORCES QUI A LA GARDE DU OU DES ENFANTS UN AVANTAGE FISCAL QUI EST INDEPENDANT DE LA CHARGE EFFECTIVEMENT SUPPORTEE ET A, D'AUTRE PART, LIMITE AU SEUL MONTANT DES PENSIONS ALIMENTAIRES LES SOMMES QUI PEUVENT ETRE DEDUITES DU REVENU IMPOSABLE DE CELUI DES PARENTS QUI N'A PAS LA GARDE DU OU DES ENFANTS ; QU'AINSI SE TROUVE EXCLU, POUR CE DERNIER, TOUT AUTRE DROIT A DEDUCTION DE DEPENSES EXPOSEES EN FAVEUR DU OU DES ENFANTS, EN PARTICULIER A L'OCCASION DE L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 6 JANVIER 1969 PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX A CONFIE LA GARDEDE LEUR ENFANT A L'ANCIENNE EPOUSE DE M.ET A ORDONNE LE VERSEMENT PAR CELUI-CI D'UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 400F PAR MOIS A TITRE DE CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE L'ENFANT ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE M. N'ETAIT PAS EN DROIT DE DEDUIRE DE SON REVENU IMPOSABLE QUELQUE SOMME QUE CE SOIT EN SUS DU MONTANT DE CETTE PENSION ALIMENTAIRE, QU'IL N'A D'AILLEURS PAS, CONTRAIREMENT A SES DIRES, REVALORISEE ; QU'IL NE PEUT DONC PAS SE PREVALOIR UTILEMENT DES DEPENSES QU'IL A ENGAGEES SOIT POUR ALLER CHERCHER OU RECONDUIRE SON ENFANT, SOIT POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE CELUI-CI PENDANT LES PERIODES OU IL ETAIT AUTORISE A L'HEBERGER ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE SEUL EST DEDUCTIBLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 156 PRECITE, LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE PAR LE REQUERANT, A L'EXCLUSION DES MENUS FRAIS QUE LE VERSEMENT EFFECTIF DE LA PENSION A PU ENTRAINER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE LA REINTEGRATION, DANS SES REVENUS IMPOSABLES DES ANNEES 1970 A 1973, DES DEPENSES QU'IL AURAIT EXPOSEES A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SON DROIT DE VISITE OU AFIN DE FAIRE PARVENIR A SON ANCIENNE EPOUSE LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL LUI DEVAIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 7 MARS 1979 EST ANNULE . ARTICLE 2 - LA DEMANDE DE M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETES . ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET .
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