Conseil d'Etat, Section, du 25 juillet 1980, 93760, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 25 juillet 1980, 93760, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 93760
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
25 juillet 1980
- Président
- M. Heumann
- Rapporteur
- M. Quandalle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DE MATERIELS ET MOTEURS, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE UN JUGEMENT, DU 9 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE COTISATIONS AU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER NOVEMBRE 1966 AU 31 DECEMBRE 1968, PAR DES TITRES DE PERCEPTION, RENDUS EXECUTOIRES, LE 4 NOVEMBRE 1969 ; 2. DONNE DECHARGE DES COTISATIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE DECRET DU 9 AVRIL 1959 RELATIF A LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES ; LE DECRET DU 24 AOUT 1961 RELATIF AUX TAXES PARAFISCALES ; L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 27 JUILLET 1965 ; LE DECRET DU 21 OCTOBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DE MATERIELS ET MOTEURS CONTESTE SON ASSUJETTISSEMENT, DURANT LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1966 AU 31 DECEMBRE 1968, A LA COTISATION INSTITUEE PAR LE DECRET DU 21 OCTOBRE 1966 AU PROFIT DU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES EN SOUTENANT QUE SON ACTIVITE AU COURS DE CETTE PERIODE N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE COTISATION, TEL QUE CELUI-CI ETAIT DEFINI PAR LES TEXTES APPLICABLES EN L'ESPECE ET EN FAISANT VALOIR SUBSIDIAIREMENT QUE L'INTERPERATION QUE LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE A DONNE DE CES MEMES TEXTES DANS DEUX LETTRES AU DIRECTEUR DU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES, DATEES RESPECTIVEMENT DES 26 AVRIL 1968 ET 31 JUILLET 1970, DEVAIT ENTRAINER SON EXONERATION DE LADITE COTISATION ;
CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 21 OCTOBRE 1966, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE X..., "LES ENTREPRISES RESSORTISSANT AU "CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES CETIM LUI SONT REDEVABLES DE COTISATIONS CALCULEES D'APRES LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES, TOUTES TAXES COMPRISES, EXPORTATIONS INCLUSES" ; QUE D'APRES L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 27 JUILLET 1965 QUI A, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUILLET 1948, CREE LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES, RESSORTISSENT NOTAMMENT A CET ORGANISME LES ENTREPRISES DONT L'ACTIVITE CORRESPOND A LA POSITION 213 DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES PUBLIEE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, C'EST-A-DIRE A LA "FABRICATION DE MACHINES OUTILS ET D'OUTILLAGES MECANIQUES" ; QU'EN REVANCHE LA FABRICATION D'AUTOMOBILES NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES ACTIVITES QUI RESSORTISSENT AU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QU'AU COURS DE LA PERIODE SUSINDIQUEE, LA SOCIETE REQUERANTE S'EST LIVREE A LA FABRICATION DE MACHINES OUTILS ET D'OUTILLAGES MECANIQUES ; QUE SON ACTIVITE RESSORTISSAIT AINSI AU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES ET QU'ELLE ETAIT EN PRINCIPE PASSIBLE DE LA COTISATION INSTITUEE AU PROFIT DE CET ORGANISME ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE LIVRAIT LA QUASI-TOTALITE DE SA PRODUCTION A UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES SUR LES ORDRES DE LAQUELLE ELLE LA REALISAIT ET QU'ELLE AVAIT AVEC CETTE SOCIETE LES LIENS LES PLUS ETROITS NE PERMET, POUR L'APPLICATION DES TEXTES SUSMENTIONNES, NI DE LA REGARDER COMME AYANT CONSTITUE UN SIMPLE ATELIER DE CETTE SOCIETE NI DE L'ASSIMILER A UN PRODUCTEUR D'AUTOMOBILES ; QU'EN OUTRE, EN ADMETTANT QUE, AINSI QU'ELLE LE SOUTIENT, LES ENTREPRISES DE SA CATEGORIE NE BENEFICIERAIENT PAS EN FAIT DES ACTIVITES DU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES, CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE LA DISPENSER DU PAIEMENT DE LA COTISATION QUI A LE CARACTERE D'UNE TAXE PARAFISCALE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST DONC PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST EN VIOLATION DES TEXTES SUSRAPPELES QU'ELLE A ETE ASSUJETTIE A CETTE COTISATION ;
CONS., QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR LORS DE LA MISE EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS CONTESTEES SOIT LE 4 NOVEMBRE 1969, "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ;
CONS. QUE CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QU'EN MATIERE FISCALE ; QUE LA TAXE DONT IL S'AGIT ETANT UNE TAXE PARAFISCALE, LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT SE PREVALOIR UTILEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E PRECITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REFUSE DE LA DECHARGER DES COTISATIONS EN LITIGE ; ... REJET .
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DE MATERIELS ET MOTEURS CONTESTE SON ASSUJETTISSEMENT, DURANT LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1966 AU 31 DECEMBRE 1968, A LA COTISATION INSTITUEE PAR LE DECRET DU 21 OCTOBRE 1966 AU PROFIT DU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES EN SOUTENANT QUE SON ACTIVITE AU COURS DE CETTE PERIODE N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE COTISATION, TEL QUE CELUI-CI ETAIT DEFINI PAR LES TEXTES APPLICABLES EN L'ESPECE ET EN FAISANT VALOIR SUBSIDIAIREMENT QUE L'INTERPERATION QUE LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE A DONNE DE CES MEMES TEXTES DANS DEUX LETTRES AU DIRECTEUR DU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES, DATEES RESPECTIVEMENT DES 26 AVRIL 1968 ET 31 JUILLET 1970, DEVAIT ENTRAINER SON EXONERATION DE LADITE COTISATION ;
CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 21 OCTOBRE 1966, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE X..., "LES ENTREPRISES RESSORTISSANT AU "CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES CETIM LUI SONT REDEVABLES DE COTISATIONS CALCULEES D'APRES LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES, TOUTES TAXES COMPRISES, EXPORTATIONS INCLUSES" ; QUE D'APRES L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 27 JUILLET 1965 QUI A, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUILLET 1948, CREE LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES, RESSORTISSENT NOTAMMENT A CET ORGANISME LES ENTREPRISES DONT L'ACTIVITE CORRESPOND A LA POSITION 213 DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES PUBLIEE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, C'EST-A-DIRE A LA "FABRICATION DE MACHINES OUTILS ET D'OUTILLAGES MECANIQUES" ; QU'EN REVANCHE LA FABRICATION D'AUTOMOBILES NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES ACTIVITES QUI RESSORTISSENT AU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QU'AU COURS DE LA PERIODE SUSINDIQUEE, LA SOCIETE REQUERANTE S'EST LIVREE A LA FABRICATION DE MACHINES OUTILS ET D'OUTILLAGES MECANIQUES ; QUE SON ACTIVITE RESSORTISSAIT AINSI AU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES ET QU'ELLE ETAIT EN PRINCIPE PASSIBLE DE LA COTISATION INSTITUEE AU PROFIT DE CET ORGANISME ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE LIVRAIT LA QUASI-TOTALITE DE SA PRODUCTION A UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES SUR LES ORDRES DE LAQUELLE ELLE LA REALISAIT ET QU'ELLE AVAIT AVEC CETTE SOCIETE LES LIENS LES PLUS ETROITS NE PERMET, POUR L'APPLICATION DES TEXTES SUSMENTIONNES, NI DE LA REGARDER COMME AYANT CONSTITUE UN SIMPLE ATELIER DE CETTE SOCIETE NI DE L'ASSIMILER A UN PRODUCTEUR D'AUTOMOBILES ; QU'EN OUTRE, EN ADMETTANT QUE, AINSI QU'ELLE LE SOUTIENT, LES ENTREPRISES DE SA CATEGORIE NE BENEFICIERAIENT PAS EN FAIT DES ACTIVITES DU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES, CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE LA DISPENSER DU PAIEMENT DE LA COTISATION QUI A LE CARACTERE D'UNE TAXE PARAFISCALE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST DONC PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST EN VIOLATION DES TEXTES SUSRAPPELES QU'ELLE A ETE ASSUJETTIE A CETTE COTISATION ;
CONS., QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR LORS DE LA MISE EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS CONTESTEES SOIT LE 4 NOVEMBRE 1969, "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ;
CONS. QUE CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QU'EN MATIERE FISCALE ; QUE LA TAXE DONT IL S'AGIT ETANT UNE TAXE PARAFISCALE, LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT SE PREVALOIR UTILEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E PRECITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REFUSE DE LA DECHARGER DES COTISATIONS EN LITIGE ; ... REJET .