Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 mai 1980, 12790, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 19 JANVIER 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 10 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ; /2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966 : CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DU 9 SEPTEMBRE 1966 CONCLUE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, "1. LES REVENUS PROVENANT DES BIENS IMMOBILIERS SONT IMPOSABLES DANS L'ETAT CONTRACTANT OU CES BIENS SONT SITUES... 4. LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 3 S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX REVENUS PROVENANT DES BIENS IMMOBILIERS D'UNE ENTREPRISE" ; QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 206-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE QUE "SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, QUEL QUE SOIT LEUR OBJET, LES SOCIETES ANONYMES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME , DONT LE SIEGE SOCIAL EST EN SUISSE, PERCOIT EN FRANCE DES REVENUS PROVENANT DE LA LOCATION D'UN APPARTEMENT DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A ; QUE, SI LA SOCIETE SOUTIENT QU'EN APPLICATION DU 1 DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION SUSMENTIONNEE, LES BENEFICES D'UNE ENTREPRISE D'UN ETAT CONTRACTANT NE SONT IMPOSABLES QUE DANS CET ETAT, DES LORS QU'ELLE NE DISPOSE D'AUCUN ETABLISSEMENT DANS L'AUTRE ETAT, IL RESULTE DU 7 DU MEME ARTICLE QUE "LORSQUE LES BENEFICES COMPRENNENT DES ELEMENTS DE REVENU TRAITES SEPAREMENT DANS D'AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION, LES DISPOSITIONS DE CES ARTICLES NE SONT PAS AFFECTEES PAR LES DISPOSITIONS" DE L'ARTICLE 7 ;
QUE, PAR SUITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 206 PRECITE DU CODE ET CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE, DONT LES DISPOSITIONS SONT CLAIRES ET NE NECESSITENT PAS L'INTERPRETATION PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, LES REVENUS PERCUS EN FRANCE PAR LA SOCIETE Y SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE N'AURAIT EN FRANCE AUCUNE AUTRE ACTIVITE QUE CELLE DE LA LOCATION D'IMMEUBLES EST SANS INFLUENCE SUR LE BIEN FONDE DE CET IMPOT, QUI EST DU QUELLE QUE SOIT LANATURE DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR UNE SOCIETE ANONYME ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 210 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 210 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1969 A 1972, "LES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES SONT EXONEREES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LA FRACTION DE LEUR BENEFICE QUI CORRESPOND AU REVENU PROVENANT DE LA GESTION DES IMMEUBLES DONT LA CONSTRUCTION A ETE COMMENCEE POSTERIEUREMENT AU 31 MARS 1950 ET QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LA LOI NO 63.254 DU 15 MARS 1963. CETTE EXONERATION EST ACCORDEE PENDANT LA DUREE DE L'EXONERATION DE 25 ANS DONT CES IMMEUBLES BENEFICIENT EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL EST SITUE L'APPARTEMENT DE LA SOCIETE A ETE DELIVRE LE 10 MAI 1963, SOIT POSTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LA LOI PRECITEE DU 15 MARS 1963, INTERVENUE LE 17 MARS 1963 ; QUE L'UNE AU MOINS DES CONDITIONS POSEES A L'ARTICLE 210 TER POUR BENEFICIER D'UNE EXONERATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES FAIT DEFAUT ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 223 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LES PERSONNES MORALES ET ASSOCIATIONS PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT TENUES DE SOUSCRIRE LES DECLARATIONS PREVUES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU EN CE QUI CONCERNE LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX... EN CAS D'ABSENCE DE DECLARATION OU DE DECLARATION TARDIVE, LA LIQUIDATION DE L'IMPOT DU A RAISON DES RESULTATS DE LA PERIODE D'IMPOSITION EST FAITE D'OFFICE" ; CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS EFFECTUE, DANS LES DELAIS LEGAUX, LES DECLARATIONS PRESCRITES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA LIQUIDATION DES IMPOTS DUS AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972 A ETE FAITE D'OFFICE PAR L'ADMINISTRATION ;
SUR LE MONTANT DES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT OBTENIR LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES COTISATIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES D'OFFICE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ; CONSIDERANT QUE LE MONTANT DES LOYERS RETENU PAR L'ADMINISTRATION, SOIT 24 000 F POUR CHACUNE DES ANNEES LITIGIEUSES, EST CELUI LA MEME QUI, SUR MISE EN DEMEURE, A ETE DECLARE PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE, SI CELLE-CI SOUTIENT QUE L'ADMINISTRATION A SOUS ESTIME LES FRAIS DE GESTION DE L'APPARTEMENT, IL NE RESSORT PAS DES DOCUMENTS QU'ELLE A PRESENTES QUE LE MONTANT DES FRAIS REELLEMENT SUPPORTES PAR ELLE SOIT SUPERIEUR A CELUI QU'A RETENU L'ADMINISTRATION, LEQUEL CORRESPONDA AUX CHARGES DE COPROPRIETE DEFINIES PAR LE SYNDIC DE L'IMMEUBLE ; QU'ELLE N'APPORTE PAS DAVANTAGE LA PREUVE QUE LA DUREE D'AMORTISSEMENT DE L'APPARTEMENT DONT S'AGIT SERAIT INFERIEURE A CELLE QUE L'ADMINISTRATION A FIXEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIES AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Retourner en haut de la page