Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 octobre 1980, 12519, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 octobre 1980, 12519, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 12519
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 octobre 1980
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Latournerie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 MAI 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME DEMANDE LA DECHARGE D'UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 A RAISON DE LA REINTEGRATION DANS SES BASES D'IMPOSITION D'UNE FRACTION DES REMUNERATIONS QU'ELLE A VERSEES AU COURS DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1966, 1967 ET 1968, A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, M. , ET DE LA TOTALITE DES REMUNERATIONS ALLOUEES, PENDANT LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1967 ET 1968, A SON SECRETAIRE GENERAL, MME , L'ADMINISTRATION AYANT AINSI REDUIT LE MONTANT DU DEFICIT REPORTABLE DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1966 ET 1967,,ET AUGMENTE LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1968 ;
SUR LA PROCEDURE CONTENTIEUSE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1938-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE SERVICE DES IMPOTS STATUE SUR LES RECLAMATIONS DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE LEUR PRESENTATION. S'IL N'EST PAS EN MESURE DE LE FAIRE, IL DOIT, AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI, EN AVISER LE CONTRIBUABLE, EN PRECISANT LE TERME DU DELAI COMPLEMENTAIRE QU'IL ESTIME NECESSSAIRE POUR PRENDRE SA DECISION. CE DELAI COMPLEMENTAIRE NE PEUT, TOUTEFOIS, EXCEDER TROIS MOIS" ;
CONSIDERANT QUE, S'IL EST CONSTANT QUE LE DIRECTEUR N'A PAS STATUE SUR LA RECLAMATION, RECUE LE 7 MAI 1973, DE LA SOCIETE DANS LE DELAI DE SIX MOIS PREVU A L'ARTICLE 1938-1 PRECITE, NI DANS LE DELAI SUPPLEMENTAIRE DE TROIS MOIS, DONT IL AVAIT AVISE CETTE SOCIETE QU'IL LUI ETAIT NECESSAIRE, CETTE CIRCONSTANCE PERMETTAIT SEULEMENT AU REDEVABLE DE PORTER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR L'ADMINISTRATION, MAIS N'A PAS EU POUR EFFET D'ENTACHER D'IRREGULARITE LA DECISION, EN DATE DU 8 MARS 1974, PAR LAQUELLE LA RECLAMATION SUSMENTIONNEE A ETE EXPRESSEMENT REJETEE ; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE CONTRIBUABLE NE PEUT SE PREVALOIR D'UNE TELLE IRREGULARITE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION :
EN CE QUI CONCERNE LA COMPETENCE DU VERIFICATEUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES H DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LA VERIFICATION DES ECRITURES DE LA SOCIETE REQUERANTE A ETE ENTREPRISE, "L'INSPECTEUR COMPETENT S'ENTEND DE CELUI QUI RECOIT LES DECLARATIONS CORRESPONDANTES ET EN OUTRE, DE L'INSPECTEUR CHARGE DES FONCTIONS SPECIALES DE VERIFICATION ET DE CONTROLE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE TOUT INSPECTEUR CHARGE DE FONCTIONS SPECIALES DE VERIFICATION ET DE CONTROLE DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT COMPETENCE POUR OPERER UNE VERIFICATION ET, LE CAS ECHEANT, RECTIFIER LES BASES D'IMPOSITION, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE CETTE OPERATION ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DES EXERCICES 1966 A 1969 DE LA SOCIETE REQUERANTE A ETE FAITE PAR UN INSPECTEUR SPECIALISE DANS LES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE ; QU'AINSI CETTE VERIFICATION N'EST, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE CONTRIBUABLE, ENTACHEE D'AUCUNE IRREGULARITE ;
EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES PARAGRAPHES 2-C-5 ET 3-7EME ALINEA DE L'ARTICLE 1651 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LORSQU'ELLE EST SAISIE D'UN DESACCORD PORTANT SUR LES REMUNERATIONS A ADMETTRE EN DEDUCTION DES RESULTATS D'UNE ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39-1-1 DU MEME CODE, DOIT COMPRENDRE NOTAMMENT UN SALARIE DESIGNE PAR LES ORGANISATIONS NATIONALES LES PLUS REPRESENTATIVES DES INGENIEURS ET DES CADRES SUPERIEURS ; QU'IL EST CONSTANT QU'UN SALARIE AINSI DESIGNE A SIEGE A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE LORS DE LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE CETTE COMMISSION A EXAMINE LE DIFFEREND RELATIF A LA DEDUCTION PAR LA SOCIETE DES REMUNERATIONS DE M. ET DE MME ; QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE CE SALARIE AURAIT IRREGULIEREMENT SIEGE LORS DE L'EXAMEN D'AUTRES DIFFERENDS CONCERNANT D'AUTRES CONTRIBUABLES EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA DELIBERATION CONCERNANT L'IMPOSITION DE CETTE SOCIETE ;
EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS POUR EMETTRE UN AVIS SUR LES REMUNERATIONS DE MME : CONSIDERANT QU'EN EMETTANT L'AVIS QU'A RAISON DE L'ABSENCE DE SERVICES RENDUS PAR MME A LA SOCIETE , AUCUNE DES REMUNERATIONS VERSEES A L'INTERESSEE PAR CETTE SOCIETE N'ETAIT JUSTIFIEE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS S'EST PRONONCEE NON SUR UNE QUESTION DE DROIT, MAIS SUR UNE QUESTION DE FAIT RESSORTISSANT A SA COMPETENCE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CRITIQUES QU'APPELLERAIENT LES ELEMENTS DE COMPARAISON RETENUS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE : CONSIDERANT QUE SEUL UN VICE DE FORME OU DE PROCEDURE DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE POUR FAIRE OBSTACLE AUX CONSEQUENCES, QUANT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION OU A LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE LA LOI ATTACHE A LA CONSULTATION DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE, POUR ESTIMER EXAGERE LE MONTANT DES REMUNERATIONS VERSEES A M.ET A MME LA COMMISSION DEPARTEMENTALE S'EST FONDEE NOTAMMENT SUR UNE COMPARAISON, PROPOSEE PAR L'ADMINISTRATION, AVEC LES REMUNERATIONS ALLOUEES A LEURS DIRIGEANTS PAR DES ENTREPRISES EXERCANT DES ACTIVITES ANALOGUES A CELLE DE LA SOCIETE ; QUE CELLE-CI CRITIQUE LES ELEMENTS DE COMPARAISON AINSI PROPOSES, QU'ELLE ESTIME EXCESSIVEMENT IMPRECIS ET QUI EN TOUT CAS NE SERAIENT PAS SIGNIFICATIFS DES LORS QUE LES CHIFFRES AVANCES CONCERNENT NON LE SALAIRE MOYEN VERSE A CHAQUE DIRIGEANT PAR LES DIFFERENTES ENTREPRISES, MAIS LA REMUNERATION GLOBALE DES DIRIGEANTS DE CHACUNE D'ENTRE ELLES ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE CES CRITIQUES, A LES SUPPOSER FONDEES, NE PEUVENT ETRE UTILEMENT FORMULEES QUE SI L'UTILISATION DES ELEMENTS DE COMPARAISON CRITIQUES A ETE DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS CONTESTE DEVANT LA COMMISSION LES TERMES DE COMPARAISON PROPOSES PAR L'ADMINISTRATION ET, EN PARTICULIER, N'A PAS SOUTENU QUE LES STRUCTURES DE DIRECTION DES ENTREPRISES CONCERNEES AIENT ETE DIFFERENTES DE LA SIENNE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMMISSION A PU, SANS IRREGULARITE, S'ESTIMER SUFFISAMMENT INFORMEE ET SE PRONONCER AU VU DES INFORMATIONS ET ARGUMENTS QUI LUI ETAIENT CONTRADICTOIREMENT PRESENTES ET DONT IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER LA PERTINENCE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'EN EMETTANT L'AVIS QU'AUCUNE REMUNERATION DE M. N'ETAIT JUSTIFIEE POUR L'ANNEE 1966 ET QUE LES REMUNERATIONS DEDUCTIBLES DEVAIENT ETRE EVALUEES A 36 000 F POUR CHACUNE DES ANNEES 1967 ET 1968, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A ESTIME QUE, POUR CETTE DERNIERE ANNEE, CETTE SOMME DEVAIT ETRE REDUITE DE 6 000 F, COMPTE TENU DE CE QUE L'INTERESSE A QUITTE SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN OCTOBRE 1968 ; QUE, PAR SUITE, EN FIXANT A 36 000 F POUR L'ANNEE 1967 ET A 30 000 F POUR L'ANNEES 1968 LESDITES REMUNERATIONS, L'ADMINISTRATION S'EST, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, CONFORMEE A L'AVIS DE LA COMMISSION ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE SUPPORTE LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ; SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : EN CE QUI CONCERNE LES REMUNERATIONS DE M. : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, D'UNE PART, M. .QUI EXERCAIT ENCORE EN 1966 DES ACTIVITES DE JOURNALISTE A N'A ACCEDE AUX FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE QUI EST UNE ENTREPRISE DE LOCATION DE WAGONS RESERVOIRS, QUE LE 1ER JANVIER 1967 ; QUE, D'AUTRE PART, PENDANT LA COURTE PERIODE S'ETENDANT DU 1ER JANVIER 1967 AU 7 OCTOBRE 1968, DURANT LAQUELLE M. A ASSUME SES FONCTIONS, L'INTERESSE, DEPOURVU DE TOUTE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE UTILISABLE OU TRANSPOSABLE EN MATIERE DE LOCATION DE WAGONS RESERVOIRS A ETE CONSTAMMENT ASSISTE PAR SON PREDECESSEUR PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1967, CE DERNIER POURSUIVANT A COMPTER DE CETTE DATE SON ACTIVITE DANS LA SOCIETE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE CELLE-CI ; QU'ENFIN, M. X..., DURANT LA MEME PERIODE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE AUTRE ENTREPRISE QUI LUI VERSAIT DES REMUNERATIONS EQUIVALENTES A CELLES QU'IL RECEVAIT DE LA SOCIETE REQUERANTE ;
CONSIDERANT QU'AU REGARD DE CES CONSTATATIONS, LA SOCIETE EN SE BORNANT A AFFIRMER, SANS APPORTER D'ELEMENTS PRECIS UN SOUTIEN DE CES ALLEGATIONS, QUE M. Y... A, DES 1966, RENDU D'IMPORTANTS SERVICES ET QU'UNE AUGMENTATION SENSIBLE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE SES RESULTATS EST DUE A L'ACTION DE L'INTERESSE, N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, QUE L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS FONDEE A REFUSER LA DEDUCTION DES REMUNERATIONS VERSEES A M. AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1966, ET A FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE LA FRACTION DE SES REMUNERATIONS QU'ELLE A REINTEGREES DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LADITE SOCIETE AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE 1967 ET 1968 ;
EN CE QUI CONCERNE LES REMUNERATIONS DE MME : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE N'ETABLIT PAS QUE MME , QUI ETAIT PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE TITULAIRE DES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL DANS TROIS AUTRES SOCIETES, AIT EXERCE, EN CETTE MEME QUALITE, UNE QUELCONQUE ACTIVITE AU SEIN DE CETTE ENTREPRISE ; QUE, L'ADMINISTRATION ETAIT, DES LORS, FONDEE A N'ADMETTRE, EN TANT QUE CHARGES DEDUCTIBLES, AUCUNE DES SOMMES QUI ONT ETE VERSEES A L'INTERESSEE, DURANT LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1967 ET 1968, PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE DES WAGONS RESERVOIRS" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME DEMANDE LA DECHARGE D'UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 A RAISON DE LA REINTEGRATION DANS SES BASES D'IMPOSITION D'UNE FRACTION DES REMUNERATIONS QU'ELLE A VERSEES AU COURS DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1966, 1967 ET 1968, A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, M. , ET DE LA TOTALITE DES REMUNERATIONS ALLOUEES, PENDANT LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1967 ET 1968, A SON SECRETAIRE GENERAL, MME , L'ADMINISTRATION AYANT AINSI REDUIT LE MONTANT DU DEFICIT REPORTABLE DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1966 ET 1967,,ET AUGMENTE LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1968 ;
SUR LA PROCEDURE CONTENTIEUSE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1938-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE SERVICE DES IMPOTS STATUE SUR LES RECLAMATIONS DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE LEUR PRESENTATION. S'IL N'EST PAS EN MESURE DE LE FAIRE, IL DOIT, AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI, EN AVISER LE CONTRIBUABLE, EN PRECISANT LE TERME DU DELAI COMPLEMENTAIRE QU'IL ESTIME NECESSSAIRE POUR PRENDRE SA DECISION. CE DELAI COMPLEMENTAIRE NE PEUT, TOUTEFOIS, EXCEDER TROIS MOIS" ;
CONSIDERANT QUE, S'IL EST CONSTANT QUE LE DIRECTEUR N'A PAS STATUE SUR LA RECLAMATION, RECUE LE 7 MAI 1973, DE LA SOCIETE DANS LE DELAI DE SIX MOIS PREVU A L'ARTICLE 1938-1 PRECITE, NI DANS LE DELAI SUPPLEMENTAIRE DE TROIS MOIS, DONT IL AVAIT AVISE CETTE SOCIETE QU'IL LUI ETAIT NECESSAIRE, CETTE CIRCONSTANCE PERMETTAIT SEULEMENT AU REDEVABLE DE PORTER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR L'ADMINISTRATION, MAIS N'A PAS EU POUR EFFET D'ENTACHER D'IRREGULARITE LA DECISION, EN DATE DU 8 MARS 1974, PAR LAQUELLE LA RECLAMATION SUSMENTIONNEE A ETE EXPRESSEMENT REJETEE ; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE CONTRIBUABLE NE PEUT SE PREVALOIR D'UNE TELLE IRREGULARITE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION :
EN CE QUI CONCERNE LA COMPETENCE DU VERIFICATEUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES H DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LA VERIFICATION DES ECRITURES DE LA SOCIETE REQUERANTE A ETE ENTREPRISE, "L'INSPECTEUR COMPETENT S'ENTEND DE CELUI QUI RECOIT LES DECLARATIONS CORRESPONDANTES ET EN OUTRE, DE L'INSPECTEUR CHARGE DES FONCTIONS SPECIALES DE VERIFICATION ET DE CONTROLE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE TOUT INSPECTEUR CHARGE DE FONCTIONS SPECIALES DE VERIFICATION ET DE CONTROLE DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT COMPETENCE POUR OPERER UNE VERIFICATION ET, LE CAS ECHEANT, RECTIFIER LES BASES D'IMPOSITION, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE CETTE OPERATION ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DES EXERCICES 1966 A 1969 DE LA SOCIETE REQUERANTE A ETE FAITE PAR UN INSPECTEUR SPECIALISE DANS LES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE ; QU'AINSI CETTE VERIFICATION N'EST, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE CONTRIBUABLE, ENTACHEE D'AUCUNE IRREGULARITE ;
EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES PARAGRAPHES 2-C-5 ET 3-7EME ALINEA DE L'ARTICLE 1651 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LORSQU'ELLE EST SAISIE D'UN DESACCORD PORTANT SUR LES REMUNERATIONS A ADMETTRE EN DEDUCTION DES RESULTATS D'UNE ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39-1-1 DU MEME CODE, DOIT COMPRENDRE NOTAMMENT UN SALARIE DESIGNE PAR LES ORGANISATIONS NATIONALES LES PLUS REPRESENTATIVES DES INGENIEURS ET DES CADRES SUPERIEURS ; QU'IL EST CONSTANT QU'UN SALARIE AINSI DESIGNE A SIEGE A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE LORS DE LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE CETTE COMMISSION A EXAMINE LE DIFFEREND RELATIF A LA DEDUCTION PAR LA SOCIETE DES REMUNERATIONS DE M. ET DE MME ; QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE CE SALARIE AURAIT IRREGULIEREMENT SIEGE LORS DE L'EXAMEN D'AUTRES DIFFERENDS CONCERNANT D'AUTRES CONTRIBUABLES EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA DELIBERATION CONCERNANT L'IMPOSITION DE CETTE SOCIETE ;
EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS POUR EMETTRE UN AVIS SUR LES REMUNERATIONS DE MME : CONSIDERANT QU'EN EMETTANT L'AVIS QU'A RAISON DE L'ABSENCE DE SERVICES RENDUS PAR MME A LA SOCIETE , AUCUNE DES REMUNERATIONS VERSEES A L'INTERESSEE PAR CETTE SOCIETE N'ETAIT JUSTIFIEE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS S'EST PRONONCEE NON SUR UNE QUESTION DE DROIT, MAIS SUR UNE QUESTION DE FAIT RESSORTISSANT A SA COMPETENCE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CRITIQUES QU'APPELLERAIENT LES ELEMENTS DE COMPARAISON RETENUS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE : CONSIDERANT QUE SEUL UN VICE DE FORME OU DE PROCEDURE DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE POUR FAIRE OBSTACLE AUX CONSEQUENCES, QUANT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION OU A LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE LA LOI ATTACHE A LA CONSULTATION DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE, POUR ESTIMER EXAGERE LE MONTANT DES REMUNERATIONS VERSEES A M.ET A MME LA COMMISSION DEPARTEMENTALE S'EST FONDEE NOTAMMENT SUR UNE COMPARAISON, PROPOSEE PAR L'ADMINISTRATION, AVEC LES REMUNERATIONS ALLOUEES A LEURS DIRIGEANTS PAR DES ENTREPRISES EXERCANT DES ACTIVITES ANALOGUES A CELLE DE LA SOCIETE ; QUE CELLE-CI CRITIQUE LES ELEMENTS DE COMPARAISON AINSI PROPOSES, QU'ELLE ESTIME EXCESSIVEMENT IMPRECIS ET QUI EN TOUT CAS NE SERAIENT PAS SIGNIFICATIFS DES LORS QUE LES CHIFFRES AVANCES CONCERNENT NON LE SALAIRE MOYEN VERSE A CHAQUE DIRIGEANT PAR LES DIFFERENTES ENTREPRISES, MAIS LA REMUNERATION GLOBALE DES DIRIGEANTS DE CHACUNE D'ENTRE ELLES ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE CES CRITIQUES, A LES SUPPOSER FONDEES, NE PEUVENT ETRE UTILEMENT FORMULEES QUE SI L'UTILISATION DES ELEMENTS DE COMPARAISON CRITIQUES A ETE DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITE L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS CONTESTE DEVANT LA COMMISSION LES TERMES DE COMPARAISON PROPOSES PAR L'ADMINISTRATION ET, EN PARTICULIER, N'A PAS SOUTENU QUE LES STRUCTURES DE DIRECTION DES ENTREPRISES CONCERNEES AIENT ETE DIFFERENTES DE LA SIENNE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMMISSION A PU, SANS IRREGULARITE, S'ESTIMER SUFFISAMMENT INFORMEE ET SE PRONONCER AU VU DES INFORMATIONS ET ARGUMENTS QUI LUI ETAIENT CONTRADICTOIREMENT PRESENTES ET DONT IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER LA PERTINENCE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'EN EMETTANT L'AVIS QU'AUCUNE REMUNERATION DE M. N'ETAIT JUSTIFIEE POUR L'ANNEE 1966 ET QUE LES REMUNERATIONS DEDUCTIBLES DEVAIENT ETRE EVALUEES A 36 000 F POUR CHACUNE DES ANNEES 1967 ET 1968, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A ESTIME QUE, POUR CETTE DERNIERE ANNEE, CETTE SOMME DEVAIT ETRE REDUITE DE 6 000 F, COMPTE TENU DE CE QUE L'INTERESSE A QUITTE SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN OCTOBRE 1968 ; QUE, PAR SUITE, EN FIXANT A 36 000 F POUR L'ANNEE 1967 ET A 30 000 F POUR L'ANNEES 1968 LESDITES REMUNERATIONS, L'ADMINISTRATION S'EST, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, CONFORMEE A L'AVIS DE LA COMMISSION ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE SUPPORTE LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ; SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : EN CE QUI CONCERNE LES REMUNERATIONS DE M. : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, D'UNE PART, M. .QUI EXERCAIT ENCORE EN 1966 DES ACTIVITES DE JOURNALISTE A N'A ACCEDE AUX FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE QUI EST UNE ENTREPRISE DE LOCATION DE WAGONS RESERVOIRS, QUE LE 1ER JANVIER 1967 ; QUE, D'AUTRE PART, PENDANT LA COURTE PERIODE S'ETENDANT DU 1ER JANVIER 1967 AU 7 OCTOBRE 1968, DURANT LAQUELLE M. A ASSUME SES FONCTIONS, L'INTERESSE, DEPOURVU DE TOUTE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE UTILISABLE OU TRANSPOSABLE EN MATIERE DE LOCATION DE WAGONS RESERVOIRS A ETE CONSTAMMENT ASSISTE PAR SON PREDECESSEUR PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1967, CE DERNIER POURSUIVANT A COMPTER DE CETTE DATE SON ACTIVITE DANS LA SOCIETE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE CELLE-CI ; QU'ENFIN, M. X..., DURANT LA MEME PERIODE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE AUTRE ENTREPRISE QUI LUI VERSAIT DES REMUNERATIONS EQUIVALENTES A CELLES QU'IL RECEVAIT DE LA SOCIETE REQUERANTE ;
CONSIDERANT QU'AU REGARD DE CES CONSTATATIONS, LA SOCIETE EN SE BORNANT A AFFIRMER, SANS APPORTER D'ELEMENTS PRECIS UN SOUTIEN DE CES ALLEGATIONS, QUE M. Y... A, DES 1966, RENDU D'IMPORTANTS SERVICES ET QU'UNE AUGMENTATION SENSIBLE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE SES RESULTATS EST DUE A L'ACTION DE L'INTERESSE, N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, QUE L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS FONDEE A REFUSER LA DEDUCTION DES REMUNERATIONS VERSEES A M. AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1966, ET A FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE LA FRACTION DE SES REMUNERATIONS QU'ELLE A REINTEGREES DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LADITE SOCIETE AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE 1967 ET 1968 ;
EN CE QUI CONCERNE LES REMUNERATIONS DE MME : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE N'ETABLIT PAS QUE MME , QUI ETAIT PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE TITULAIRE DES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL DANS TROIS AUTRES SOCIETES, AIT EXERCE, EN CETTE MEME QUALITE, UNE QUELCONQUE ACTIVITE AU SEIN DE CETTE ENTREPRISE ; QUE, L'ADMINISTRATION ETAIT, DES LORS, FONDEE A N'ADMETTRE, EN TANT QUE CHARGES DEDUCTIBLES, AUCUNE DES SOMMES QUI ONT ETE VERSEES A L'INTERESSEE, DURANT LES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 1967 ET 1968, PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE DES WAGONS RESERVOIRS" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.