Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 20 février 1980, 07235, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES LES 2 MAI 1977 ET 3 AVRIL 1978 POUR MME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 1 ER MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUI LUI A ETE RECLAMEE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE 2 ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MME C... EXPLOITE UNE MAISON D'ENFANTS A L'ENSEIGNE DE " ", A LA SUITE DUCES DE SON MARI, PROCEDE A LA RADIATION DE L'INSCRIPTION DE SON ENTREPRISE AU REISTRE DU COMMERCE ET N'A PLUS RECU DANS SON ETABLISSEMENT, A COMPTER DE JANVIER 1969, QUE DES ENFANTS QUE LUI CONFIAIT L DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DU DEPARTEMENT DU RHONE EN LA QUALITE, QUE LUI A RECONNUE L'ADMINISTRATION, DE GARDIENNE DE PUPILLES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE PORTANT SUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1972, L'ADMINISTRATION A CONSTATE QUE MME Y... COMME REVENUS IMPOSABLES DES SOMMES QU'ELLE PERCEVAIT DE LA PREFECTURE DU RHONE ET QU'ELLE REGARDAIT COMME DES SALAIRES ; QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE MME X... A SE LIVRER A UNE ACTIVITE COMMERCIALE, A IMPOSE LES REVENUS RESULTANT DE L'ACTIVITE DE CETTE DERNIERE A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ALORS NON PRESCRITES ; QUE MME A... APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DE CES IMPOSITIONS ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT MME, LE JUGEMENT ATTAQUE EST SUFFISAMMENT MOTIVE EN CE QUI CONCERNE LA QUALIFICATION DONNEE A L'ACTIVITE DE LA REQUERANTE ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE L'IMPOT D'APPRECIER LA NATURE DE L'ACTIVITE D'UN CONTRIBUABLE AU REGARD DE LA LOI FISCALE ; QUE PAR SUITE MME N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA QUESTION DU CARACTERE COMMERCIAL OU NON COMMERCIAL DE SON ACTIVITE CONSTITUERAIT UNE QUESTION PREJUDICIELLE POUR CE JUGE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MME A ACCUEILLI, DANS DES LOCAUX LOUES PAR ELLE ET SPECIALEMENT AMENAGES, PENDANT LES ANNEES D'IMPOSITION, DE 25 A 30 ENFANTS QUI LUI ETAIENT CONFIES PAR LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DU DEPARTEMENT DU RHONE EN QUALITE DE GARDIENNE DE PUPILLES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ; QUE, POUR EXERCER SON ACTIVITE, ELLE AVAIT RECOURS A TROIS EMPLOYES RECRUTES ET REMUNERES PAR ELLE ; QU'ELLE ETAIT SEULE RESPONSABLE DE L'ORGANISATION DE L'HEBERGEMENT DES ENFANTS ET ETAIT REMUNEREE SUR LA BASE D'UNE PENSION FORFAITAIRE JOURNALIERE ET D'UNE INDEMNITE JOURNALIERE DE SUJETION VERSEE POUR CHAQUE ENFANT ACCUEILLI ; QU'ELLE A AINSI CONTINUE A EXPLOITER UNE MAISON D'ENFANTS ; QU'UNE TELLE ACTIVITE CONSTITUE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE AU SENS DE L'ARTICLE 34 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS MEME QUE MME N'ETAIT PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ET QUE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE LA REGARDAIT COMME UNE SALARIEE ET LUI DELIVRAIT DES BULLETINS DE SALAIRES" SUR LESQUELS ETAIENT MENTIONNEES DES SOMMES
CORRESPONDANT A 5% DU MONTANT DES PENSISION ET INDEMNITES QU'ELLE PERCEVAIT ; QMME NE PEUT NON PLUS UTILEMENT INVOQUER UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON QUI RENDU DANS UN LITIGE ENTRE ELLE ET LE PROPRIETAIRE DE LA MAISON DANS LAQUELLE ELLE ACCUEILLAIT LES ENFANTS ET RELATIF A LA NATURE DU BAIL, N'A PAS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION FISCALE QUI N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE +
CONSIDERANT, ENFIN, QUE POUR CONTESTER SON IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX MME B..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS UNE REPONSE FAITE PAR L'ADMINISTRATION A UNE QUESTION ECRITE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 25 NOVEMBRE 1953 ; QUE TOUTEFOIS CETTE REPONSE NE RECONNAIT UNE NATURE SALARIEE A L'ACTIVITE DES GARDIENNESDE PUPILLES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE QUE SI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLES EXERCENT LEUR PROFESSION PERMETTENT DE LES ASSIMILER A DES TRAVAILLEURS A DOMICILE, NOTAMMENT LORSQU'ELLES ACCUEILLENT CHEZ ELLES UN NOMBRE RESTREINT D'ENFANTS ; QUE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE AINSI INVOQUEE N'EST DONC PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MME N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE MME Z... REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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