Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 novembre 1982, 26127, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 novembre 1982, 26127, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 26127
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 novembre 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Fourré
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AOUT 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 OCTOBRE 1980 PRESENTES POUR M. X ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 8 MAI 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° - LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 247 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTESTATIONS RELATIVES AU LIEU D'IMPOSITION NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, ENTRAINER L'ANNULATION DE L'IMPOSITION" ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA DECLARATION DE REVENU DE M. X ... CONCERNANT LES ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES ONT ETE DEPOSEES EN ... ET Y AURAIENT ETE VERIFIEES ET QUE DES REDRESSEMENTS ONT ENSUITE ETE ETABLIS PAR LE SERVICE DES IMPOTS DE LA ... EST EN TOUT ETAT DE CAUSE SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L.97-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU... EST DIMINUE DE 30 % DANS LES DEPARTEMENTS DE LA ..., DE LA ... ET DE LA ...." ; QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU MEME CODE : "SI LE CONTRIBUABLE A UNE RESIDENCE UNIQUE EN ..., L'IMPOT EST ETABLI AU LIEU DE CETTE RESIDENCE. SI LE CONTRIBUABLE POSSEDE PLUSIEURS RESIDENCE EN ..., IL EST ASSUJETTI A L'IMPOT AU LIEU OU IL EST REPUTE POSSEDER SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT" ;
CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ET QUI CORRESPONDENT A LA SUPPRESSION DE L'ABATTEMENT DE 30 % PREVU A L'ARTICLE 197-I PRECITE, DONT IL AVAIT INITIALEMENT BENEFICIE, M. X..., REPRESENTANT DE COMMERCE EN ..., FAIT VALOIR QUE SA PROFESSION LE CONDUISAIT A SEJOURNER FREQUEMMENT NON SEULEMENT EN ... OU IL AVAIT UNE RESIDENCE, MAIS DANS DIVERS LOCALITES DES ... OU IL POSSEDAIT DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, QU'IL DISPOSAIT AUX ... DE DEUX VOITURES ET DE PLUSIEURS COMPTES BANCAIRES ET QU'AINSI IL AVAIT EN ... A PARTIR DE 1970 SON "PRINCIPAL ETABLISSEMENT" ; QU'ENFIN, LE SERVICE DES IMPOTS DE ... A ACCEPTE SES DECLARATIONS DE REVENUS ET LES A VERIFIEES ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... ETAIT AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSE, PROPRIETAIRE A ... D'UN IMMEUBLE ACQUIS EN 1963 OU IL A EGALEMENT RESIDE, OU IL DISPOSAIT D'UNE SECRETAIRE ET D'UN TELEX ET OU SEJOURNAIENT DE FACON CONTINUE SA FEMME ET SES ENFANTS ; QU'IL POSSEDAIT A ... DE DEUX VOITURES, Y PERCEVAIT DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET Y RECEVAIT SES INDEMNITES DE SECURITE SOCIALE ; QU'EU EGARD A CES CIRCONSTANCES IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ESTIME, NONOBSTANT L'IMPORTANCE DE SON ACTIVITE ET DE SON PATRIMOINE PROFESSIONNEL AUX ..., QUE LE LIEU DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 10 PRECITE ETAIT A ... ET LUI A EN CONSEQUENCE REFUSE LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT DE 30 % ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 247 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTESTATIONS RELATIVES AU LIEU D'IMPOSITION NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, ENTRAINER L'ANNULATION DE L'IMPOSITION" ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA DECLARATION DE REVENU DE M. X ... CONCERNANT LES ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES ONT ETE DEPOSEES EN ... ET Y AURAIENT ETE VERIFIEES ET QUE DES REDRESSEMENTS ONT ENSUITE ETE ETABLIS PAR LE SERVICE DES IMPOTS DE LA ... EST EN TOUT ETAT DE CAUSE SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L.97-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU... EST DIMINUE DE 30 % DANS LES DEPARTEMENTS DE LA ..., DE LA ... ET DE LA ...." ; QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU MEME CODE : "SI LE CONTRIBUABLE A UNE RESIDENCE UNIQUE EN ..., L'IMPOT EST ETABLI AU LIEU DE CETTE RESIDENCE. SI LE CONTRIBUABLE POSSEDE PLUSIEURS RESIDENCE EN ..., IL EST ASSUJETTI A L'IMPOT AU LIEU OU IL EST REPUTE POSSEDER SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT" ;
CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ET QUI CORRESPONDENT A LA SUPPRESSION DE L'ABATTEMENT DE 30 % PREVU A L'ARTICLE 197-I PRECITE, DONT IL AVAIT INITIALEMENT BENEFICIE, M. X..., REPRESENTANT DE COMMERCE EN ..., FAIT VALOIR QUE SA PROFESSION LE CONDUISAIT A SEJOURNER FREQUEMMENT NON SEULEMENT EN ... OU IL AVAIT UNE RESIDENCE, MAIS DANS DIVERS LOCALITES DES ... OU IL POSSEDAIT DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, QU'IL DISPOSAIT AUX ... DE DEUX VOITURES ET DE PLUSIEURS COMPTES BANCAIRES ET QU'AINSI IL AVAIT EN ... A PARTIR DE 1970 SON "PRINCIPAL ETABLISSEMENT" ; QU'ENFIN, LE SERVICE DES IMPOTS DE ... A ACCEPTE SES DECLARATIONS DE REVENUS ET LES A VERIFIEES ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... ETAIT AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSE, PROPRIETAIRE A ... D'UN IMMEUBLE ACQUIS EN 1963 OU IL A EGALEMENT RESIDE, OU IL DISPOSAIT D'UNE SECRETAIRE ET D'UN TELEX ET OU SEJOURNAIENT DE FACON CONTINUE SA FEMME ET SES ENFANTS ; QU'IL POSSEDAIT A ... DE DEUX VOITURES, Y PERCEVAIT DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET Y RECEVAIT SES INDEMNITES DE SECURITE SOCIALE ; QU'EU EGARD A CES CIRCONSTANCES IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ESTIME, NONOBSTANT L'IMPORTANCE DE SON ACTIVITE ET DE SON PATRIMOINE PROFESSIONNEL AUX ..., QUE LE LIEU DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 10 PRECITE ETAIT A ... ET LUI A EN CONSEQUENCE REFUSE LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT DE 30 % ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.