Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 2 mars 1983, 26020, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AOUT 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 JANVIER 1981, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT SAINT-GILLES-DU-GARD, DOMAINE DE CAPETTE GARD , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MAI 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE SALON-DE-PROVENCE, 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES AINSI QUE DES PENALITES ET DES INDEMNITES DE RETARD ; 3° SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNE LA VILLE DE VILLEURBANNE A LE RELEVER ET LE GARANTIR DE TOUTE CONDAMNATION ; 4° LUI ACCORDE UN DELAI DE PAIEMENT DE 7 ANS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE DES DROITS ET INDEMNITES DE RETARD AUXQUELS M. X... A ETE ASSUJETTI : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMUNE DE VILLEURBANNE, N'ETANT PAS EN MESURE DE PAYER AU MOMENT DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX LE PRIX CONVENU AVEC M. X... EN REGLEMENT D'UN MARCHE, LES PARTIES ONT CONCLU, LE 19 SEPTEMBRE 1966, UNE CONVENTION PREVOYANT LE PAIEMENT DE LA SOMME DUE EN SEPT ANNUITES MOYENNANT DES INTERETS AU TAUX DE 6,60 % L'AN ; QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE EST ASSISE SUR LES INTERETS QUE M. X... A PERCUS, EN EXECUTION DE CETTE CONVENTION, DURANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1968 ET LE 31 DECEMBRE 1970 ;
CONSIDERANT QUE LES INTERETS, QUI ETAIENT LA CONTREPARTIE D'UNE OPERATION DE CREDIT INDISSOCIABLE D'UNE OPERATION PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ETAIENT EUX-MEMES PASSIBLES DE LADITE TAXE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU 1 DE L'ARTICLE 267 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AINSI D'AILLEURS QUE M. X... NE LE CONTESTE PAS ; QUE SI, PAR LA CONVENTION DU 19 SEPTEMBRE 1966, LA COMMUNE S'EST ENGAGEE A PRENDRE A SA CHARGE "TOUS LES IMPOTS ET TAXES ... QUI POUVAIENT ETRE RECLAMES A M. X... DU FAIT DU PRESENT CONTRAT", CETTE CONVENTION N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION FISCALE, TENUE D'IMPOSER LE SEUL DEBITEUR LEGAL DE LA TAXE ; QUE CELUI-CI EST, EN VERTU DES DISPOSITIONS DU 1 DE L'ARTICLE 283 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, M. X..., QUI A REALISE LES OPERATIONS IMPOSABLES ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES, QU'IL EST CONSTANT QUE SEULES ONT ETE APPLIQUEES A M. X... LES INDEMNITES DE RETARD PREVUES A L'ARTICLE 1727 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE CES INDEMNITES SONT DUES MEME SI LA BONNE FOI DU CONTRIBUABLE EST RECONNUE ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE PAR M. Z... QUE SA BONNE FOI AURAIT ETE RECONNUE PAR L'ADMINISTRATION EST INOPERANT ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR DES DELAIS DE PAIEMENT : CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PAR LAQUELLE M. X... A SOLLICITE L'OCTROI DE DELAIS POUR S'ACQUITTER DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES RELEVE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE DEFINIE A L'ARTICLE 1930 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, SI LA DECISION DE REJET PRISE PAR LE DIRECTEUR SUR CETTE DEMANDE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE M. X... N'A INVOQUE AUCUN MOYEN DE LEGALITE DE LA NATURE DE CEUX QUI PEUVENT ETRE SOULEVES A L'APPUI D'UN TEL RECOURS ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME NON RECEVABLES LES CONCLUSIONS DONT IL S'AGIT ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE VILLEURBANNE REMBOURSE A M. X... LE MONTANT DES DROITS ET PENALITES LITIGIEUX : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 40 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SAISI D'UNE DEMANDE ENTRANT DANS SA COMPETENCE TERRITORIALE EST EGALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE CONNEXE A LA PRECEDENTE ET RESSORTISSANT NORMALEMENT A LA COMPETENCE TERRITORIALE D'UN AUTRE TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ;
CONSIDERANT QUE LA CONVENTION SUR LAQUELLE M. X... S'APPUIE POUR DEMANDER QUE LA COMMUNE DE VILLEURBANNE SOIT CONDAMNEE A LE GARANTIR DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE A ETE CONCLUE A L'OCCASION DE L'EXECUTION D'UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS ; QU'ELLE RELEVE, DES LORS, DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QU'EN RAISON DES MODALITES DE REGLEMENT QU'ELLE FIXE, NOTAMMENT DE LA STIPULATION EN FAVEUR DE M. Y... A RAISON DESQUELS CELUI-CI A ETE IMPOSE ET DU PRINCIPE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE DE TOUTES LES IMPOSITIONS POUVANT EN RESULTER, LE LITIGE PORTANT SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR CE DERNIER POINT PRESENTAIT UN LIEN DE CONNEXITE AVEC LA DEMANDE EN DECHARGE PRESENTEE PAR M. X.... QUE, PAR SUITE, EN REJETANT L'APPEL EN GARANTIE FORMULE PAR M. X..., AU MOTIF QU'IL APPARTENAIT A CELUI-CI DE "POURSUIVRE PAR UNE INSTANCE DISTINCTE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, L'EXECUTION DES CLAUSES DE LA CONVENTION LE LIANT A LA VILLE DE VILLEURBANNE", LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE S'EST MEPRIS SUR L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ET A MECONNU LA REGLE APPLICABLE, MEME SANS TEXTE, A TOUTES LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES D'APRES LAQUELLE, SAUF DANS LE CAS OU UN INCIDENT DE PROCEDURE Y FAIT OBSTACLE, CES JURIDICTIONS ONT L'OBLIGATION D'EPUISER DEFINITIVEMENT LEUR POUVOIR JURIDICTIONNEL EN STATUANT SUR TOUTES LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT ELLES ; QU'IL Y A DONC LIEU D'ANNULER SUR CE POINT LE JUGEMENT ATTAQUE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DE M. X... TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE VILLEURBANNE LUI REMBOURSE LES DROITS ET PENALITES AUXQUELS IL A ETE, A BON DROIT AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, ASSUJETTI ;
CONSIDERANT QUE LA CONVENTION DU 19 SEPTEMBRE 1966 STIPULE, EN SON ARTICLE 2, QUE LES "ANNUITES SONT NETTES DE TOUS IMPOTS PRESENTS ET FUTURS QUELLES QUE PUISSENT EN ETRE LA CAUSE ET LA NATURE, LA VILLE PRENANT A SA CHARGE TOUS IMPOTS, TAXES ET CHARGES DEJA EXISTANTS A CE JOUR OU POUVANT ETRE CREES DANS L'AVENIR, QUI POURRAIENT ETRE RECLAMES A M. X... A LA SUITE DU PRESENT CONTRAT" ; QUE L'ARTICLE 3 PRECISE QUE "LA VILLE PREND A SA CHARGE EXCLUSIVE TOUS LES FRAIS ET DROITS AUXQUELS POURRAIT DONNER LIEU LE PRESENT CONTRAT NOTAMMENT TOUS LES IMPOTS ET TAXES SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES PRESENTS ET A VENIR" ; QU'IL RESSORT DE CES STIPULATIONS QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ETAIT QUE LA VILLE PRIT EN CHARGE LES IMPOSITIONS AUXQUELLES M. X... POURRAIT ETRE ASSUJETTI A RAISON DE LA PERCEPTION, EN SUS DES ANNUITES CORRESPONDANT AU PRIX DU MARCHE, DES INTERETS DONT CELLES-CI ONT ETE ASSORTIES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MISES A LA CHARGE DE M. X... AU TITRE DES INTERETS QU'IL A PERCUS DURANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 EN EXECUTION DE LA CONVENTION CI-DESSUS MENTIONNEE S'ELEVENT A 14.880,98 F ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE CONDAMNER LA COMMUNE DE VILLEURBANNE A LUI REMBOURSER CETTE SOMME ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 23 MAI 1980 EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DE M. X... TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE VILLEURBANNE FUT CONDAMNEE A LE GARANTIR DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MISES A SA CHARGE. ARTICLE 2 : - LA COMMUNE DE VILLEURBANNE EST CONDAMNEE A VERSER A M. X... LA SOMME DE 14.880,98 F. ARTICLE 3 : - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 4 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, A LA COMMUNE DE VILLEURBANNE, ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.
Retourner en haut de la page