Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 mars 1984, 21994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 mars 1984, 21994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 21994
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 mars 1984
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Quandalle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES RESPECTIVEMENT LE 14 JANVIER ET LE 23 JUIN 1980 AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA SOCIETE "LA MANUFACTURE D'ESTAMPAGE DU NORD-EST", REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DONT LE SIEGE EST ... A PANTIN SEINE-SAINT-DENIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME UN JUGEMENT, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1979, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN CE QU'IL REJETTE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1975, 1976 ET 1977, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES ARDENNES ; 2° ACCORDE LA DECHARGE DEMANDEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1 389 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA TAXE FONCIERE EN CAS DE VACANCE D'UNE MAISON NORMALEMENT DESTINEE A LA LOCATION OU D'INEXPLOITATION D'UN IMMEUBLE UTILISE PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT DE LA VACANCE OU DE L'INEXPLOITATION JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION A PRIS FIN. LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE DE LOCATION OU D'EXPLOITATION SEPAREE" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA FERMETURE, AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION 1975, 1976 ET 1977, DE L'USINE QUE POSSEDAIT, A CHARLEVILLE-MEZIERES LA SOCIETE ANONYME "LA MANUFACTURE D'ESTAMPAGE DU NORD-EST", PROCEDAIT D'UNE DECISION, EN DATE DU 19 FEVRIER 1968, DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES D'ARRETER, A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1967, L'EXPLOITATION DE L'USINE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE D'EN ASSURER LA RENTABILITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'INEXPLOITATION DE L'USINE, A SON ORIGINE, N'A PAS ETE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QUELLE QUE SOIT LA GRAVITE DES DIFFICULTES QU'AURAIENT CAUSEES A CELUI-CI LE CARACTERE DESUET DE SES FABRICATIONS ET LA REDUCTION DE SES DEBOUCHES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LA SOCIETE FAIT VALOIR QU'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS EN COURS D'ELABORATION PENDANT LES ANNEES D'IMPOSITION CONCERNEES AVAIT PREVU, POUR LA ZONE OU L'USINE ETAIT IMPLANTEE, UNE AFFECTATION NON INDUSTRIELLE S'OPPOSANT A TOUTE REOUVERTURE DE CETTE USINE, ELLE N'ETABLIT PAS QU'ELLE AVAIT UN PROJET PRECIS TENDANT A LA REMISE DE SES INSTALLATIONS EN SERVICE, A L'EXECUTION DUQUEL CES DISPOSITIONS AURAIENT FAIT OBSTACLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "LA MANUFACTURE D'ESTAMPAGE DU NORD-EST" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST EN VIOLATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1 389 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'ELLE A ETE ASSUJETTIE A LA TAXE FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A RAISON DE L'USINE SUSINDIQUEE, NI, PAR SUITE, QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REFUSE DE L'EN DECHARGER ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE "LA MANUFACTURE D'ESTAMPAGE DU NORD-EST" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "LA MANUFACTURE D'ESTAMPAGE DU NORD-EST" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1 389 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES PEUVENT OBTENIR LE DEGREVEMENT DE LA TAXE FONCIERE EN CAS DE VACANCE D'UNE MAISON NORMALEMENT DESTINEE A LA LOCATION OU D'INEXPLOITATION D'UN IMMEUBLE UTILISE PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL A PARTIR DU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DEBUT DE LA VACANCE OU DE L'INEXPLOITATION JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS AU COURS DUQUEL LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION A PRIS FIN. LE DEGREVEMENT EST SUBORDONNE A LA TRIPLE CONDITION QUE LA VACANCE OU L'INEXPLOITATION SOIT INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QU'ELLE AIT UNE DUREE DE TROIS MOIS AU MOINS ET QU'ELLE AFFECTE SOIT LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE, SOIT UNE PARTIE SUSCEPTIBLE DE LOCATION OU D'EXPLOITATION SEPAREE" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA FERMETURE, AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION 1975, 1976 ET 1977, DE L'USINE QUE POSSEDAIT, A CHARLEVILLE-MEZIERES LA SOCIETE ANONYME "LA MANUFACTURE D'ESTAMPAGE DU NORD-EST", PROCEDAIT D'UNE DECISION, EN DATE DU 19 FEVRIER 1968, DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES D'ARRETER, A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1967, L'EXPLOITATION DE L'USINE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE D'EN ASSURER LA RENTABILITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'INEXPLOITATION DE L'USINE, A SON ORIGINE, N'A PAS ETE INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CONTRIBUABLE, QUELLE QUE SOIT LA GRAVITE DES DIFFICULTES QU'AURAIENT CAUSEES A CELUI-CI LE CARACTERE DESUET DE SES FABRICATIONS ET LA REDUCTION DE SES DEBOUCHES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LA SOCIETE FAIT VALOIR QU'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS EN COURS D'ELABORATION PENDANT LES ANNEES D'IMPOSITION CONCERNEES AVAIT PREVU, POUR LA ZONE OU L'USINE ETAIT IMPLANTEE, UNE AFFECTATION NON INDUSTRIELLE S'OPPOSANT A TOUTE REOUVERTURE DE CETTE USINE, ELLE N'ETABLIT PAS QU'ELLE AVAIT UN PROJET PRECIS TENDANT A LA REMISE DE SES INSTALLATIONS EN SERVICE, A L'EXECUTION DUQUEL CES DISPOSITIONS AURAIENT FAIT OBSTACLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "LA MANUFACTURE D'ESTAMPAGE DU NORD-EST" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST EN VIOLATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1 389 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'ELLE A ETE ASSUJETTIE A LA TAXE FONCIERE DES PROPRIETES BATIES A RAISON DE L'USINE SUSINDIQUEE, NI, PAR SUITE, QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REFUSE DE L'EN DECHARGER ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE "LA MANUFACTURE D'ESTAMPAGE DU NORD-EST" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "LA MANUFACTURE D'ESTAMPAGE DU NORD-EST" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.