Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 21 mars 1980, 07681, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 21 mars 1980, 07681, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 07681
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 mars 1980
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Schmeltz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, PRESENTES POUR , DEMEURANT , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 28 MAI 1977 ET 30 JANVIER 1978, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969, ET REJETE INTEGRALEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE M. , CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL, EXERCAIT DEPUIS 1964 UNE ACTIVITE D'AGENT D'AFFAIRES, DONT LES RESULTATS AVAIENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, LORSQU'A LA SUITE D'UN CONTROLE FISCAL, L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES RESULTATS DES EXERCICES 1969 A 1972 NOTAMMENT DES SOMMES QUE L'INTERESSE AVAIT PORTEES EN CHARGES DES EXERCICES 1969 ET 1970, CE QUI AVAIT RENDU DEFICITAIRES TANT LES RESULTATS DE CES EXERCICES QUE, PAR L'EFFET DU REPORT, CEUX DES EXERCICES 1971 ET 1972 ; QUE CES SOMMES CORRESPONDAIENT A DES DOMMAGES ET INTERETS ET A DES "INDEMNITES DE RETARD" QUE LE CONTRIBUABLE AVAIT ETE CONDAMNE A VERSER A SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE , PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 5 JUIN 1969, AINSI QU'AUX HONORAIRES PAYES A UN AVOCAT ; QUE M. A... APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ET LUI A ACCORDE SEULEMENT LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969, CEPENDANT QUE, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, LE MINISTRE DU BUDGET DEMANDE LE RETABLISSEMENT INTEGRAL DES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU LE 25 AOUT 1960 ENTRE M. ET LA SOCIETE ENTREPRISE DE COMPTABILITE QUI EXERCAIT ACCESSOIREMENT UNE ACTIVITE DE CONSEILLER FISCAL, M. S'INTERDISAIT, S'IL VENAIT A QUITTER SON EMPLOYEUR, ET CE PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANS A COMPTER DE SON DEPART, TANT D'ENTRER AU SERVICE D'UNE FIRME CONCURRENTE QUE DE FONDER OU D'EXPLOITER UNE TELLE ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE DES DEPARTEMENTS DE LA , AINSI QUE DE DETOURNER A SON PROFIT OU AU PROFIT DE TIERS LES CLIENTS DE LA SOCIETE ; QUE M. , APRES AVOIR DETOURNE A SON PROFIT UNE PARTIE DE LA CLIENTELE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, A CREE EN 1963 A DANS LA , UN CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL, CONCURRENCANT AINSI DIRECTEMENT L'UNE DES ACTIVITES DE LA SOCIETE ; QUE LA COUR D'APPEL DE ROUEN A, PAR L'ARRET SUSMENTIONNE, CONDAMNE M. A VERSER A LADITE SOCIETE LA SOMME DE 118 519 F A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
CONSIDERANT QUE LES SOMMES PAYEES A UN TIERS A SEULE FIN D'ETRE AUTORISE A CREER ET EXPLOITER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE CONSTITUENT, POUR LA PERSONNE QUE LES VERSE, UN ELEMENT DU PRIX DE REVIENT DU FONDS DE COMMERCE QUI, A DEFAUT DE CE PAYEMENT, NE POURRAIT PAS ETRE EXPLOITE ; QUE, PAR SUITE, AU REGARD DE LA LOI FISCALE ET NOTAMMENT POUR L'APPLICATION DES REGLES DE DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE TRACEE A L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UN VERSEMENT DE CETTE NATURE DOIT ETRE REGARDE NON COMME UNE CHARGE, MAIS COMME LA CONTRE-PARTIE DE L'ACQUISITION D'UN ELEMENT D'ACTIF INCORPOREL ;
QUE LES DOMMAGES ET INTERETS MIS A LA CHARGE DE M. C... LA COUR D'APPEL NE SONT PAS D'UNE NATURE DIFFERENTE DES LORS QU'ILS SANCTIONNENT LE FAIT QU'APRES S'ETRE CONTRACTUELLEMENT OBLIGE A NE PAS CREER DANS LA REGION, AVANT L'EXPIRATION D'UN CERTAIN DELAI, UNE ENTREPRISE CONCURRENCANT LA SOCIETE L'INTERESSE S'EST LIBERE UNILATERALEMENT DE CETTE OBLIGATION ET A EFFECTIVEMENT CREE PAREILLE ENTREPRISE ; QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LA COUR D'APPEL, AU MEME TITRE QUE TOUTE SOMME QUE M. X... PU VERSER AMIABLEMENT A LA SOCIETE EN VUE D'ETRE AUTORISE A CREER SON ENTREPRISE, A DONC EU POUR CONTRE-PARTIE L'ACQUISITION D'UN ELEMENT D'ACTIF INCORPOREL ; QU'ENFIN IL N'Y A PAS LIEU A CET EGARD, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT DECIDE LES PREMIERS JUGES, DE DISTINGUER, PARMI LES SOMMES QUE M. A ETE CONDAMNE A VERSER A LA SOCIETE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR SA FAUTE CONTRACTUELLE, UNE SOMME DE 10 000 F, QUI ETAIT DUE EN VERTU D'UNE CLAUSE DU CONTRAT QUELLE QUE FUT LA GRAVITE DU MANQUEMENT CONTESTE, ET LE SURPLUS DE DOMMAGES ET INTERETS QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE A FIXE SANS SE REFERER AU CONTRAT ET EN FONCTION DU PREJUDICE A INDEMNISER ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, PAR LE MEME ARRET LA COUR D'APPEL A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU CONTRAT DE TRAVAIL SUSMENTIONNE, CONDAMNE M. A VERSER A LA SOCIETE EN RAISON DE LA NON RESTITUTION, AU JOUR DE SON DEPART, DE L'ENSEMBLE DES PIECES CONSTITUTIVES DES DOSSIERS CONCERNANT LES CLIENTS DONT IL AVAIT LA CHARGE, UNE INDEMNITE FIXEE CONFORMEMENT AU CONTRAT A 250 F PAR JOUR DE RETARD, SOIT UNE SOMME DE 178 750 F ; QUE M. Y... ETRE REGARDE COMME AYANT AGI AINSI DANS LE SEUL BUT D'ASSURER EFFICACEMENT LE TRANSFERT VERS SON CABINET DE CEUX DES CLIENTS DE LA SOCIETE DONT IL DETENAIT LES DOSSIERS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES "INDEMNITES DE RETARD" MISES A SA CHARGE PAR LA COUR D'APPEL CONSTITUENT, AU MEME TITRE QUE LES DOMMAGES INTERETS CI-DESSUS MENTIONNES, LA CONTRE-PARTIE, DE L'ACQUISITION D'UN ELEMENT D'ACTIF INCORPOREL DU CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL CREE PAR M. ET NON, COMME IL LE SOUTIENT, UNE DEPENSE LIEE A L'EXERCICE DE SA PROFESSION ;
EN CE QUI CONCERNE LES HONORAIRES D'AVOCAT : CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES DES HONORAIRES QUE M . A L'OCCASION DES PROCES QUI L'ONT OPPOSE DEPUIS 1963 A LA SOCIETE A VERSES A L'AVOCAT CHARGE DE LA DEFENSE DE SES INTERETS, NOTAMMENT AU COURS DES ANNEES 1969 ET 1970, LE REQUERANT SE BORNE A SOUTENIR QUE CES HONORAIRES SONT DES CHARGES ACCESSOIRES QUI S'AJOUTENT AU MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LA COUR D'APPEL ET QUI DOIVENT DONC CONNAITRE LE MEME SORT FISCAL ; QU'IL SUIT DE LA ET DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE LESDITS HONORAIRES DOIVENT ETRE REGARDES COMME UN COMPLEMENT DU PRIX DE REVIENT DU FOND DE COMMERCE ET NE PEUVENT DES LORS PAS ETRE REGARDES COMME DES CHARGES D'EXPLOITATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN ADMETTANT MEME QUE LA VALEUR DU FOND DE COMMERCE CREE PAR M. B..., A LA DATE DE CLOTURE DE L'UN DES EXERCICES LITIGIEUX, INFERIEURE AU TOTAL DES SOMMES QU'IL A DU DEBOURSER DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RELATEES, CE QUI N'AURAIT PU JUSTIFIER QU'UNE PROVISION POUR DEPRECIATION DE CET ELEMENT D'ACTIF, LAQUELLE N'A PAS ETE CONSTITUEE, M. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN LUI A SEULEMENT ACCORDE UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A REJETE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST EN REVANCHE FONDE A DEMANDER LE RETABLISSEMENT INTEGRAL DES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Z... REJETEE. ARTICLE 2 - M. Z... RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 22 MARS 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - M. D... AU TRESOR LES FRAIS DE TIMBRE S'ELEVANT A 21 F DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE M. , CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL, EXERCAIT DEPUIS 1964 UNE ACTIVITE D'AGENT D'AFFAIRES, DONT LES RESULTATS AVAIENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, LORSQU'A LA SUITE D'UN CONTROLE FISCAL, L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES RESULTATS DES EXERCICES 1969 A 1972 NOTAMMENT DES SOMMES QUE L'INTERESSE AVAIT PORTEES EN CHARGES DES EXERCICES 1969 ET 1970, CE QUI AVAIT RENDU DEFICITAIRES TANT LES RESULTATS DE CES EXERCICES QUE, PAR L'EFFET DU REPORT, CEUX DES EXERCICES 1971 ET 1972 ; QUE CES SOMMES CORRESPONDAIENT A DES DOMMAGES ET INTERETS ET A DES "INDEMNITES DE RETARD" QUE LE CONTRIBUABLE AVAIT ETE CONDAMNE A VERSER A SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE , PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 5 JUIN 1969, AINSI QU'AUX HONORAIRES PAYES A UN AVOCAT ; QUE M. A... APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ET LUI A ACCORDE SEULEMENT LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969, CEPENDANT QUE, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, LE MINISTRE DU BUDGET DEMANDE LE RETABLISSEMENT INTEGRAL DES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU LE 25 AOUT 1960 ENTRE M. ET LA SOCIETE ENTREPRISE DE COMPTABILITE QUI EXERCAIT ACCESSOIREMENT UNE ACTIVITE DE CONSEILLER FISCAL, M. S'INTERDISAIT, S'IL VENAIT A QUITTER SON EMPLOYEUR, ET CE PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANS A COMPTER DE SON DEPART, TANT D'ENTRER AU SERVICE D'UNE FIRME CONCURRENTE QUE DE FONDER OU D'EXPLOITER UNE TELLE ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE DES DEPARTEMENTS DE LA , AINSI QUE DE DETOURNER A SON PROFIT OU AU PROFIT DE TIERS LES CLIENTS DE LA SOCIETE ; QUE M. , APRES AVOIR DETOURNE A SON PROFIT UNE PARTIE DE LA CLIENTELE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, A CREE EN 1963 A DANS LA , UN CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL, CONCURRENCANT AINSI DIRECTEMENT L'UNE DES ACTIVITES DE LA SOCIETE ; QUE LA COUR D'APPEL DE ROUEN A, PAR L'ARRET SUSMENTIONNE, CONDAMNE M. A VERSER A LADITE SOCIETE LA SOMME DE 118 519 F A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
CONSIDERANT QUE LES SOMMES PAYEES A UN TIERS A SEULE FIN D'ETRE AUTORISE A CREER ET EXPLOITER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE CONSTITUENT, POUR LA PERSONNE QUE LES VERSE, UN ELEMENT DU PRIX DE REVIENT DU FONDS DE COMMERCE QUI, A DEFAUT DE CE PAYEMENT, NE POURRAIT PAS ETRE EXPLOITE ; QUE, PAR SUITE, AU REGARD DE LA LOI FISCALE ET NOTAMMENT POUR L'APPLICATION DES REGLES DE DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE TRACEE A L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UN VERSEMENT DE CETTE NATURE DOIT ETRE REGARDE NON COMME UNE CHARGE, MAIS COMME LA CONTRE-PARTIE DE L'ACQUISITION D'UN ELEMENT D'ACTIF INCORPOREL ;
QUE LES DOMMAGES ET INTERETS MIS A LA CHARGE DE M. C... LA COUR D'APPEL NE SONT PAS D'UNE NATURE DIFFERENTE DES LORS QU'ILS SANCTIONNENT LE FAIT QU'APRES S'ETRE CONTRACTUELLEMENT OBLIGE A NE PAS CREER DANS LA REGION, AVANT L'EXPIRATION D'UN CERTAIN DELAI, UNE ENTREPRISE CONCURRENCANT LA SOCIETE L'INTERESSE S'EST LIBERE UNILATERALEMENT DE CETTE OBLIGATION ET A EFFECTIVEMENT CREE PAREILLE ENTREPRISE ; QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LA COUR D'APPEL, AU MEME TITRE QUE TOUTE SOMME QUE M. X... PU VERSER AMIABLEMENT A LA SOCIETE EN VUE D'ETRE AUTORISE A CREER SON ENTREPRISE, A DONC EU POUR CONTRE-PARTIE L'ACQUISITION D'UN ELEMENT D'ACTIF INCORPOREL ; QU'ENFIN IL N'Y A PAS LIEU A CET EGARD, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT DECIDE LES PREMIERS JUGES, DE DISTINGUER, PARMI LES SOMMES QUE M. A ETE CONDAMNE A VERSER A LA SOCIETE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR SA FAUTE CONTRACTUELLE, UNE SOMME DE 10 000 F, QUI ETAIT DUE EN VERTU D'UNE CLAUSE DU CONTRAT QUELLE QUE FUT LA GRAVITE DU MANQUEMENT CONTESTE, ET LE SURPLUS DE DOMMAGES ET INTERETS QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE A FIXE SANS SE REFERER AU CONTRAT ET EN FONCTION DU PREJUDICE A INDEMNISER ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, PAR LE MEME ARRET LA COUR D'APPEL A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU CONTRAT DE TRAVAIL SUSMENTIONNE, CONDAMNE M. A VERSER A LA SOCIETE EN RAISON DE LA NON RESTITUTION, AU JOUR DE SON DEPART, DE L'ENSEMBLE DES PIECES CONSTITUTIVES DES DOSSIERS CONCERNANT LES CLIENTS DONT IL AVAIT LA CHARGE, UNE INDEMNITE FIXEE CONFORMEMENT AU CONTRAT A 250 F PAR JOUR DE RETARD, SOIT UNE SOMME DE 178 750 F ; QUE M. Y... ETRE REGARDE COMME AYANT AGI AINSI DANS LE SEUL BUT D'ASSURER EFFICACEMENT LE TRANSFERT VERS SON CABINET DE CEUX DES CLIENTS DE LA SOCIETE DONT IL DETENAIT LES DOSSIERS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES "INDEMNITES DE RETARD" MISES A SA CHARGE PAR LA COUR D'APPEL CONSTITUENT, AU MEME TITRE QUE LES DOMMAGES INTERETS CI-DESSUS MENTIONNES, LA CONTRE-PARTIE, DE L'ACQUISITION D'UN ELEMENT D'ACTIF INCORPOREL DU CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL CREE PAR M. ET NON, COMME IL LE SOUTIENT, UNE DEPENSE LIEE A L'EXERCICE DE SA PROFESSION ;
EN CE QUI CONCERNE LES HONORAIRES D'AVOCAT : CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES DES HONORAIRES QUE M . A L'OCCASION DES PROCES QUI L'ONT OPPOSE DEPUIS 1963 A LA SOCIETE A VERSES A L'AVOCAT CHARGE DE LA DEFENSE DE SES INTERETS, NOTAMMENT AU COURS DES ANNEES 1969 ET 1970, LE REQUERANT SE BORNE A SOUTENIR QUE CES HONORAIRES SONT DES CHARGES ACCESSOIRES QUI S'AJOUTENT AU MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LA COUR D'APPEL ET QUI DOIVENT DONC CONNAITRE LE MEME SORT FISCAL ; QU'IL SUIT DE LA ET DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE LESDITS HONORAIRES DOIVENT ETRE REGARDES COMME UN COMPLEMENT DU PRIX DE REVIENT DU FOND DE COMMERCE ET NE PEUVENT DES LORS PAS ETRE REGARDES COMME DES CHARGES D'EXPLOITATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN ADMETTANT MEME QUE LA VALEUR DU FOND DE COMMERCE CREE PAR M. B..., A LA DATE DE CLOTURE DE L'UN DES EXERCICES LITIGIEUX, INFERIEURE AU TOTAL DES SOMMES QU'IL A DU DEBOURSER DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RELATEES, CE QUI N'AURAIT PU JUSTIFIER QU'UNE PROVISION POUR DEPRECIATION DE CET ELEMENT D'ACTIF, LAQUELLE N'A PAS ETE CONSTITUEE, M. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN LUI A SEULEMENT ACCORDE UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A REJETE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST EN REVANCHE FONDE A DEMANDER LE RETABLISSEMENT INTEGRAL DES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Z... REJETEE. ARTICLE 2 - M. Z... RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 22 MARS 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - M. D... AU TRESOR LES FRAIS DE TIMBRE S'ELEVANT A 21 F DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.