Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 octobre 1983, 38287, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 octobre 1983, 38287, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 38287
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
26 octobre 1983
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Teissier du Cros
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de la société Neyrpic B.M.B. tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 août 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des montants des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 par un avis de mise en recouvrement du 12 mai 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 ; le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat en date du 29 juillet 1970, le centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses a confié à la société anonyme Neyrpic-B.M.B., pour la mise en oeuvre à frais communs d'un programme de " prédéveloppement " d'une nouvelle technique pour la fabrication du papier, représentant un coût total de 1 350 000 F, le soin de participer à l'étude, à la construction et à l'expérimentation d'un matériel prototype dont le centre détenait le brevet ; qu'en vertu d'une convention conclue le 10 août 1970 entre le ministre du développement scientifique et industriel et le centre technique, l'Etat a accordé à ce centre, pour la réalisation du programme susmentionné une subvention que celui-ci a réservée, à concurrence de 600 000 F, à la société ; qu'à la suite d'une vérification, la société Neyrpic-B.M.B. a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette opération, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1972, sur la base d'un montant imposable de 1 050 000 F correspondant, d'une part, à la fraction susindiquée de 600 000 F de la subvention et, d'autre part, à son apport, à ladite opération, soit 450 000 F ; que, par un jugement du 16 août 1981, dont la société fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a maintenu cette imposition ;
Sur le montant de la taxe dont il a été accordé dégrèvement : Cons. que, par décision en date du 11 mars 1982, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts, directeur des vérifications nationales, a accordé à la société anonyme Neyrpic-B.M.B. une réduction de l'imposition contestée, à concurrence de 45 158,54 F en droits et de 13 065,36 F en pénalités ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1966 : " 1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats " ; que selon l'article 266-1 du même code : " Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... c pour les prestations de services, par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement " ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte clairement des stipulations du contrat du 29 juillet 1970 susmentionné qu'en contrepartie de l'engagement qu'elle a pris de prendre en charge, pour un montant de 450 000 F, une partie des frais exposés pour la construction et l'expérimentation du prototype dont s'agit, la société Neyrpic-B.M.B. a, dans la commune intention des parties, obtenu, non un droit de propriété sur ce prototype à concurrence du montant de son apport, mais un droit d'usage gratuit dudit prototype, ainsi qu'en cas de succès de l'expérimentation, la concession d'une licence exclusive de fabrication et de vente en France et à l'étranger des machines construites selon les brevets déposés au nom du centre, et pour toute la durée de leur validité ; que, dans ces conditions, le contrat susanalysé doit être regardé comme comportant, d'une part l'engagement de la société Neyrpic-B.M.B. de mettre au point, pour le compte du centre technique du papier, cartons, et celluloses par la construction d'un matériel prototype, une nouvelle technique de fabrication du papier, d'autre part, l'engagement du centre de reconnaître de ce chef à cette société les droits incorporels susénumérés sur l'exploitation future de cette nouvelle technique ; que le prix obtenu par la société Neyrpic-B.M.B. pour cette opération, qui constitue pour elle une prestation de services, comprend, outre la subvention de 600 000 F accordée par ailleurs par le centre, la contre-valeur des droits incorporels acquis par elle à cette occasion, qu'elle a elle-même estimés à 450 000 F, en décidant de consacrer cette somme à ladite opération ; qu'en ce qui concerne la subvention de 600 000 F allouée par le centre technique du papier, cartons et celluloses, celle-ci ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une libéralité, dès lors qu'elle avait pour contre-partie la fourniture des prestations de services mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi ces prestations de services ont constitué pour la société, eu égard aux profits qu'elle a pu escompter de l'industrialisation du procédé aux conditions prévues au contrat, et quel qu'ait pu être le résultat final de l'opération, une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 256-1 du code général des impôts ;
Cons., en second lieu, que si la société anonyme Neyrpic-B.M.B. demande, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, le bénéfice de l'interprétation contenue dans l'instruction ministérielle du 6 avril 1959 relative au régime d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires des organismes se livrant à des études et à des recherches d'ordre technique, la doctrine ainsi énoncée, qui concerne l'interprétation d'un texte fiscal antérieur à la loi susmentionnée du 6 janvier 1966 n'est, en tout état de cause, pas applicable en la présente espèce ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que la société Neyrpic-B.M.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a maintenu son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations de services qu'elle a fournies pour la réalisation de l'opération en litige ;
non-lieu à statuer à concurrence de 45 158,54 F en droits et 13 065,36 F en pénalités ; rejet du surplus des conclusions de la requête .
1° l'annulation du jugement du 19 août 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des montants des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 par un avis de mise en recouvrement du 12 mai 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 ; le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat en date du 29 juillet 1970, le centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses a confié à la société anonyme Neyrpic-B.M.B., pour la mise en oeuvre à frais communs d'un programme de " prédéveloppement " d'une nouvelle technique pour la fabrication du papier, représentant un coût total de 1 350 000 F, le soin de participer à l'étude, à la construction et à l'expérimentation d'un matériel prototype dont le centre détenait le brevet ; qu'en vertu d'une convention conclue le 10 août 1970 entre le ministre du développement scientifique et industriel et le centre technique, l'Etat a accordé à ce centre, pour la réalisation du programme susmentionné une subvention que celui-ci a réservée, à concurrence de 600 000 F, à la société ; qu'à la suite d'une vérification, la société Neyrpic-B.M.B. a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette opération, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1972, sur la base d'un montant imposable de 1 050 000 F correspondant, d'une part, à la fraction susindiquée de 600 000 F de la subvention et, d'autre part, à son apport, à ladite opération, soit 450 000 F ; que, par un jugement du 16 août 1981, dont la société fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a maintenu cette imposition ;
Sur le montant de la taxe dont il a été accordé dégrèvement : Cons. que, par décision en date du 11 mars 1982, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts, directeur des vérifications nationales, a accordé à la société anonyme Neyrpic-B.M.B. une réduction de l'imposition contestée, à concurrence de 45 158,54 F en droits et de 13 065,36 F en pénalités ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1966 : " 1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats " ; que selon l'article 266-1 du même code : " Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... c pour les prestations de services, par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement " ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte clairement des stipulations du contrat du 29 juillet 1970 susmentionné qu'en contrepartie de l'engagement qu'elle a pris de prendre en charge, pour un montant de 450 000 F, une partie des frais exposés pour la construction et l'expérimentation du prototype dont s'agit, la société Neyrpic-B.M.B. a, dans la commune intention des parties, obtenu, non un droit de propriété sur ce prototype à concurrence du montant de son apport, mais un droit d'usage gratuit dudit prototype, ainsi qu'en cas de succès de l'expérimentation, la concession d'une licence exclusive de fabrication et de vente en France et à l'étranger des machines construites selon les brevets déposés au nom du centre, et pour toute la durée de leur validité ; que, dans ces conditions, le contrat susanalysé doit être regardé comme comportant, d'une part l'engagement de la société Neyrpic-B.M.B. de mettre au point, pour le compte du centre technique du papier, cartons, et celluloses par la construction d'un matériel prototype, une nouvelle technique de fabrication du papier, d'autre part, l'engagement du centre de reconnaître de ce chef à cette société les droits incorporels susénumérés sur l'exploitation future de cette nouvelle technique ; que le prix obtenu par la société Neyrpic-B.M.B. pour cette opération, qui constitue pour elle une prestation de services, comprend, outre la subvention de 600 000 F accordée par ailleurs par le centre, la contre-valeur des droits incorporels acquis par elle à cette occasion, qu'elle a elle-même estimés à 450 000 F, en décidant de consacrer cette somme à ladite opération ; qu'en ce qui concerne la subvention de 600 000 F allouée par le centre technique du papier, cartons et celluloses, celle-ci ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une libéralité, dès lors qu'elle avait pour contre-partie la fourniture des prestations de services mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi ces prestations de services ont constitué pour la société, eu égard aux profits qu'elle a pu escompter de l'industrialisation du procédé aux conditions prévues au contrat, et quel qu'ait pu être le résultat final de l'opération, une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 256-1 du code général des impôts ;
Cons., en second lieu, que si la société anonyme Neyrpic-B.M.B. demande, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, le bénéfice de l'interprétation contenue dans l'instruction ministérielle du 6 avril 1959 relative au régime d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires des organismes se livrant à des études et à des recherches d'ordre technique, la doctrine ainsi énoncée, qui concerne l'interprétation d'un texte fiscal antérieur à la loi susmentionnée du 6 janvier 1966 n'est, en tout état de cause, pas applicable en la présente espèce ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que la société Neyrpic-B.M.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a maintenu son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations de services qu'elle a fournies pour la réalisation de l'opération en litige ;
non-lieu à statuer à concurrence de 45 158,54 F en droits et 13 065,36 F en pénalités ; rejet du surplus des conclusions de la requête .