Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1982, 11190, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1982, 11190, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 11190
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
17 février 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Latournerie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 FEVRIER 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 2 OCTOBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE X ... SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ... , REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1970, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; -2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X ... , QUI A POUR OBJET LA PRODUCTION ET LE NEGOCE DE GRAINES DE FLEURS ET DE LEGUMES, A FAIT FIGURER, AU BILAN DES EXERCICES CLOS LES 30 JUIN 1967, 1968, 1969 ET 1970, A UN COMPTE DE "PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS DE GRAINES", DES SOMMES S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 90.940 F, 11.540 F, 42.980 F ET 24.990 F ; QUE, L'ADMINISTRATION AYANT REINTEGRE CES SOMMES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LA SOCIETE DEMANDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES A RAISON DE CES REINTEGRATIONS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE : "1. ... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES ... 2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT ... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES. 3. POUR L'APPLICATION DES 1 ET 2, LES STOCKS SONT EVALUES AU PRIX DE REVIENT OU AU COURS DU JOUR DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE, SI CE COURS EST INFERIEUR AU PRIX DE REVIENT ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39.1.5° DU MEME CODE, LE BENEFICE EST ETABLI SOUS DEDUCTION DES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES, A LA CONDITION NOTAMMENT QU'ELLES "FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE A FAIT FIGURER LES PROVISIONS LITIGIEUSES SUR LE RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMME ETANT DES "PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCK" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, POUR PORTER EN COMPTABILITE AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 30 JUIN DES ANNEES 1967 A 1970, UNE PARTIE DE SES STOCKS DE GRAINES A UN PRIX INFERIEUR A LEUR PRIX DE REVIENT ET POUR CONSTITUER, EN CONSEQUENCE, LES "PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCK" EN LITIGE, LA SOCIETE REQUERANTE S'EST REFEREE, POUR LE CALCUL DE CES PROVISIONS, A DES BAREMES THEORIQUES ETABLIS PAR LA "CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUCTEURS GRAINIERS DU ... ET DEPARTEMENTS LIMITROPHES" INDIQUANT LES TAUX DE DEPRECIATION DONT LES DIFFERENTES ESPECES DE GRAINES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME ATTEINTES A RAISON DE LA DIMINUTION DE LEUR CAPACITE DE GERMINATION, CONSECUTIVE ELLE-MEME AU DELAI ECOULE DEPUIS LA RECOLTE DE CES ESPECES ; QU'IL RESULTE, TOUTEFOIS, DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE, A L'EXCEPTION DE LOTS CEDES A DES GROUPEMENTS D'UTILISATEURS A UN PRIX MINORE, OPERATIONS DONT ELLE NE PRECISE NI L'IMPORTANCE, NI LE MONTANT, VENDAIT LES GRAINES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE, AU PRIX DU CATALOGUE, SUPERIEUR A LEUR PRIX DE REVIENT. QUE CETTE SOCIETE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA VALEUR PROBABLE DE REALISATION DE LA PARTIE DE SON STOCK DE GRAINES QU'ELLE A EVALUEE, A LA CLOTURE DE CHACUN DES EXERCICES CONCERNES, SELON LE BAREME SUSMENTIONNE, AIT ETE, EN REALITE, SELON UN COURS DU JOUR AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 38 DU CODE, INFERIEURE AU PRIX DE REVIENT DE CETTE PARTIE DE SON STOCK ; QUE, PAR SUITE, LES "PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCK" QU'ELLE A CONSTITUEES NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME JUSTIFIEES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, LA SOCIETE SOUTIENT QUE LES PROVISIONS DONT S'AGIT AVAIENT UN CARACTERE MIXTE ET CONSTITUAIENT, POUR PARTIE, DES "PROVISIONS POUR RISQUES" A RAISON DE L'OBLIGATION QU'ELLE AURAIT CONTRACTEE ENVERS LES ACHETEURS DE REMPLACER LES GRAINES DONT LA CAPACITE DE GERMINATION SE SERAIT REVELEE DEFICIENTE ; QUE TOUTEFOIS, LE CONTRIBUABLE, TENU PAR LES INDICATIONS QU'IL A DONNEES DANS LES FORMES ET DELAIS PRESCRITS PAR LE CODE, NE PEUT PLUS, APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI ETAIT OUVERT POUR SOUSCRIRE SA DECLARATION, DONNER A CES PROVISIONS UN OBJET NOUVEAU, DIFFERENT DE CELUI QUE MENTIONNAIT LE RELEVE DEPOSE EN TEMPS UTILE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, QUE LA SOCIETE ANONYME X ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE ANONYME "X ... " EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "X ... " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X ... , QUI A POUR OBJET LA PRODUCTION ET LE NEGOCE DE GRAINES DE FLEURS ET DE LEGUMES, A FAIT FIGURER, AU BILAN DES EXERCICES CLOS LES 30 JUIN 1967, 1968, 1969 ET 1970, A UN COMPTE DE "PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS DE GRAINES", DES SOMMES S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 90.940 F, 11.540 F, 42.980 F ET 24.990 F ; QUE, L'ADMINISTRATION AYANT REINTEGRE CES SOMMES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LA SOCIETE DEMANDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES A RAISON DE CES REINTEGRATIONS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE : "1. ... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES ... 2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT ... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES. 3. POUR L'APPLICATION DES 1 ET 2, LES STOCKS SONT EVALUES AU PRIX DE REVIENT OU AU COURS DU JOUR DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE, SI CE COURS EST INFERIEUR AU PRIX DE REVIENT ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39.1.5° DU MEME CODE, LE BENEFICE EST ETABLI SOUS DEDUCTION DES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES, A LA CONDITION NOTAMMENT QU'ELLES "FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE A FAIT FIGURER LES PROVISIONS LITIGIEUSES SUR LE RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMME ETANT DES "PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCK" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, POUR PORTER EN COMPTABILITE AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 30 JUIN DES ANNEES 1967 A 1970, UNE PARTIE DE SES STOCKS DE GRAINES A UN PRIX INFERIEUR A LEUR PRIX DE REVIENT ET POUR CONSTITUER, EN CONSEQUENCE, LES "PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCK" EN LITIGE, LA SOCIETE REQUERANTE S'EST REFEREE, POUR LE CALCUL DE CES PROVISIONS, A DES BAREMES THEORIQUES ETABLIS PAR LA "CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUCTEURS GRAINIERS DU ... ET DEPARTEMENTS LIMITROPHES" INDIQUANT LES TAUX DE DEPRECIATION DONT LES DIFFERENTES ESPECES DE GRAINES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME ATTEINTES A RAISON DE LA DIMINUTION DE LEUR CAPACITE DE GERMINATION, CONSECUTIVE ELLE-MEME AU DELAI ECOULE DEPUIS LA RECOLTE DE CES ESPECES ; QU'IL RESULTE, TOUTEFOIS, DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE, A L'EXCEPTION DE LOTS CEDES A DES GROUPEMENTS D'UTILISATEURS A UN PRIX MINORE, OPERATIONS DONT ELLE NE PRECISE NI L'IMPORTANCE, NI LE MONTANT, VENDAIT LES GRAINES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE, AU PRIX DU CATALOGUE, SUPERIEUR A LEUR PRIX DE REVIENT. QUE CETTE SOCIETE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA VALEUR PROBABLE DE REALISATION DE LA PARTIE DE SON STOCK DE GRAINES QU'ELLE A EVALUEE, A LA CLOTURE DE CHACUN DES EXERCICES CONCERNES, SELON LE BAREME SUSMENTIONNE, AIT ETE, EN REALITE, SELON UN COURS DU JOUR AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 38 DU CODE, INFERIEURE AU PRIX DE REVIENT DE CETTE PARTIE DE SON STOCK ; QUE, PAR SUITE, LES "PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCK" QU'ELLE A CONSTITUEES NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME JUSTIFIEES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, LA SOCIETE SOUTIENT QUE LES PROVISIONS DONT S'AGIT AVAIENT UN CARACTERE MIXTE ET CONSTITUAIENT, POUR PARTIE, DES "PROVISIONS POUR RISQUES" A RAISON DE L'OBLIGATION QU'ELLE AURAIT CONTRACTEE ENVERS LES ACHETEURS DE REMPLACER LES GRAINES DONT LA CAPACITE DE GERMINATION SE SERAIT REVELEE DEFICIENTE ; QUE TOUTEFOIS, LE CONTRIBUABLE, TENU PAR LES INDICATIONS QU'IL A DONNEES DANS LES FORMES ET DELAIS PRESCRITS PAR LE CODE, NE PEUT PLUS, APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI ETAIT OUVERT POUR SOUSCRIRE SA DECLARATION, DONNER A CES PROVISIONS UN OBJET NOUVEAU, DIFFERENT DE CELUI QUE MENTIONNAIT LE RELEVE DEPOSE EN TEMPS UTILE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, QUE LA SOCIETE ANONYME X ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE ANONYME "X ... " EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "X ... " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.