Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 janvier 1982, 22554 22556, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 janvier 1982, 22554 22556, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 22554 22556
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
22 janvier 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Bérard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 11 FEVRIER 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 JUILLET 1980 SOUS LE N° 22.556, PRESENTES POUR LA SOCIETE X ... , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ... , REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - REFORME LE JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A FAIT PARTIELLEMENT DROIT A SA DEMANDE EN SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1970 A 1972 ; - LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 11 FEVRIER 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 JUILLET 1980, SOUS LE N° 22.554, PRESENTES POUR LA SOCIETE X ... , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ... REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LES REVENUS AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... CONCERNENT L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ET L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR REGIONAL DES SERVICES FISCAUX DE ROUEN A PRONONCE D'OFFICE LE DEGREVEMENT TOTAL DES COTISATIONS LITIGIEUSES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ET LE DEGREVEMENT, A CONCURRENCE DE 1.030 F, DES COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; QUE DANS CETTE MESURE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENT ETAIENT SUFFISAMMENT MOTIVEES POUR PERMETTRE A LA SOCIETE DE FAIRE PARVENIR SES OBSERVATIONS, QUI D'AILLEURS ONT ETE PRODUITES PAR LA REQUERANTE ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION N'A PAS MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI LUI FAISAIENT OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES CHARGES QUI N'ONT PAS ETE RETENUES PAR L'ADMINISTRATION NE SONT JUSTIFIEES PAR LA REQUERANTE QU'AU MOYEN DE FACTURES ETABLIES AU NOM DE M. Y ... , LEQUEL AVAIT CONSERVE UNE ACTIVITE D'ELEVEUR DE BETAIL OU AU NOM DE SON EPOUSE OU AU NOM DE SON FILS QUI EXPLOITAIT DES HERBAGES DESTINES A LA NOURRITURE DU BETAIL ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS EN MESURE DE JUSTIFIER QUE LES PRODUITS CORRESPONDANT A CES FACTURES AURAIENT, EN TOUT OU EN PARTIE, ETE ACQUIS POUR LES BESOINS DE SA PROPRE EXPLOITATION. QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ACTE D'APPORT PAR M. Y ... DE SON FONDS DE COMMERCE DE BESTIAUX A LA SOCIETE STIPULE QUE "TOUTES LES OPERATIONS, TANT ACTIVES QUE PASSIVES, EFFECTUEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969 ET CONCERNANT L'EXPLOITATION DUDIT FONDS, SONT REPUTEES FAITES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE QUI SERA SUBSTITUEE PUREMENT ET SIMPLEMENT A CET EGARD A M. Y ... , APPORTEUR" N'EST PAS DE NATURE A DISPENSER LA SOCIETE REQUERANTE DE PROUVER QUE LES FACTURES LITIGIEUSES CONCERNENT EXCLUSIVEMENT L'EXPLOITATION DU FONDS APPORTE PAR M. Y ... ; QUE, SI LA SOCIETE SOUTIENT QUE LESDITES FACTURES CORRESPONDENT EN REALITE A DES PRESTATIONS FOURNIES ET A DES LIVRAISONS FAITES A L'ENTREPRISE ET QUE LEUR LIBELLE PROCEDE D'HABITUDES LOCALES OU D'ERREURS DES FOURNISSEURS, ELLE NE L'ETABLIT PAS ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A CONTESTER LA REINTEGRATION DU MONTANT DE CES FACTURES DANS SES BENEFICES IMPOSABLES ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LA SOCIETE X ... NE FOURNIT PAS D'ELEMENTS COMPTABLES OU AUTRES QUI POURRAIENT ETRE UTILEMENT SOUMIS A L'EXPERTISE QU'ELLE SOLLICITE A NOUVEAU ET QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT A BON DROIT REJETE COMME INUTILE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR UN JUGEMENT QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET L'IMPOT SUR LE REVENU : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX A PRONONCE LE DEGREVEMENT DES COTISATIONS LITIGIEUSES A CONCURRENCE DE 1.493 F AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET A CONCURRENCE DE 10.025 F AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; QUE, DANS CETTE MESURE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1° TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL ; 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PART, ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 110 DU MEME CODE, "POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 109-1, 1°, CES BENEFICES S'ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LES SOMMES QUI ONT ETE REINTEGREES DANS LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET QUI ONT DONNE LIEU A IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT PRESUMEES CONSTITUER DES REVENUS DISTRIBUES, L'ADMINISTRATION CONSERVE LA CHARGE DE JUSTIFIER L'IMPOSITION AU TITRE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS DES SOMMES DE CETTE NATURE LORSQU'ELLES N'ONT PAS DONNE LIEU A IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN RAISON DE LA PERSISTANCE D'UN DEFICIT APRES REINTEGRATION. QU'IL LUI APPARTIENT EN CE CAS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 109-1, 2°, D'APPORTER LA PREUVE QUE CES SOMMES ONT ETE EFFECTIVEMENT APPREHENDEES PAR LES ASSOCIES ;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 : CONSIDERANT QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, L'ADMINISTRATION ADMET QUE LES EXERCICES EN CAUSE SONT DEMEURES DEFICITAIRES MALGRE LA REINTEGRATION DES SOMMES CORRESPONDANT AUX FACTURES NON LIBELLEES AU NOM DE LA SOCIETE X ... ; QU'IL LUI APPARTIENT DES LORS D'ETABLIR QUE CES SOMMES ONT ETE EFFECTIVEMENT APPREHENDEES PAR LES ASSOCIES ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CETTE PREUVE NE SAURAIT RESULTER DU FAIT QUE CES FACTURES ETAIENT LIBELLEES SOIT AU NOM DE M. A ... , MEME POSTERIEUREMENT AU DECES DE L'INTERESSE, SOIT AU NOM DE CERTAINS ASSOCIES, SOIT AU NOM DE LA "MAISON B ... " ; QUE L'INSTRUCTION, COMME IL A ETE DIT PRECEDEMMENT, N'A PAS PERMIS DE DETERMINER SI, ET DANS QUELLES PROPORTIONS, LES FOURNITURES CORRESPONDANTES ONT BENEFICIE SOIT A LA SOCIETE ELLE-MEME, SOIT A L'UN OU L'AUTRE DE SES ASSOCIES. QUE, DANS CES CONDITIONS, ET BIEN QUE CES SOMMES AIENT ETE LEGALEMENT REINTEGREES DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS FONDEE A LES IMPOSER COMME REVENUS DISTRIBUES, NI PAR CONSEQUENT A DEMANDER A LA SOCIETE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES PRECISIONS SUR LES BENEFICIAIRES DE CES PRETENDUES DISTRIBUTIONS ; QUE LA SOCIETE X ... , LAQUELLE A TOUJOURS SOUTENU QU'IL NE POUVAIT PAS S'AGIR DE REVENUS DISTRIBUES, EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DES IMPOSITIONS CORRESPONDANTES ;
SUR L'IMPOSITION AU TITRE DE L'ANNEE 1972 : CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'IL EST CONSTANT QUE LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1972 ONT ETE BENEFICIAIRES ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REINTEGRER DANS LES RESULTATS DE CETTE ANNEE UNE SOMME DE 26.532 F CORRESPONDANT A DES FACTURES NON LIBELLEES AU NOM DE LA SOCIETE ; QUE CETTE SOMME DOIT ETRE PRESUMEE AVOIR ETE DISTRIBUEE AUX ASSOCIES, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 109-1, 1° ET 110 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 117 DU MEME CODE : "AU CAS OU LA MASSE DES REVENUS DISTRIBUES EXCEDE LE MONTANT TOTAL DES DISTRIBUTIONS TEL QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA PERSONNE MORALE VISEE A L'ARTICLE 116, CELLE-CI EST INVITEE A FOURNIR A L'ADMINISTRATION, DANS UN DELAI DE 30 JOURS, TOUTES INDICATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES BENEFICIAIRES DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION" ; QUE CES DISPOSITIONS IMPLIQUENT NECESSAIREMENT, DE LA PART DE LA SOCIETE QUI ENTEND N'ETRE PAS ASSUJETTIE A L'IMPOT SUR LE REVENU AINSI QUE LE PREVOIT LE DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE EN CAS DE REFUS OU DE DEFAUT DE REPONSE PRECISE, L'OBLIGATION DE FOURNIR PAR ECRIT NON SEULEMENT DES INDICATIONS PRECISES SUR L'IDENTITE DES TIERS BENEFICIAIRES D'UNE DISTRIBUTION OU D'AVANTAGES ASSIMILES, MAIS TOUTES JUSTIFICATIONS DE NATURE A PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE COMPRENDRE, LE CAS ECHEANT, LES SOMMES DISTRIBUEES DANS LES BASES DE L'IMPOSITION PERSONNELLE DES BENEFICIAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X ... A ETE INVITEE, PAR LA CONFIRMATION DE REDRESSEMENT EN DATE DU 25 JUILLET 1974, A FAIRE CONNAITRE A L'ADMINISTRATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 117 PRECITE, "TOUTES INDICATIONS UTILES SUR LES BENEFICIAIRES" DES DISTRIBUTIONS CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DES CHARGES NON JUSTIFIEES DANS LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE ; QUE, PAR UNE LETTRE DU 25 AOUT 1974, LA SOCIETE S'EST BORNEE A REPONDRE QU'ELLE RENOUVELAIT SON DESACCORD EN SE REFERANT A UNE NOTE DANS LAQUELLE ELLE CONTESTAIT "L'ASSIMILIATION DE CERTAINES CHARGES REDRESSEES A DES DISTRIBUTIONS DE BENEFICES" ET INDIQUAIT QUE LA REINTEGRATION DES CHARGES LITIGIEUSES DEVAIT TOUT AU PLUS AFFECTER LE MONTANT DES COMPTES COURANTS DE SES ASSOCIES ; QUE, DES LORS, LA LETTRE DU 25 AOUT 1974 DE LA SOCIETE NE PEUT PAS ETRE REGARDEE, EN RAISON DE SON IMPRECISION, COMME UNE REPONSE A LA MISE EN DEMEURE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 117 PRECITE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR D'UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE SELON LAQUELLE "LE SERVICE N'EST PAS TENU DE METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LORSQUE L'IDENTITE DES BENEFICIAIRES DES DISTRIBUTIONS OCCULTES RESULTE SANS AMBIGUITE DES CIRCONSTANCES ELLES-MEMES", CES TERMES MEMES IMPLIQUANT QU'IL S'AGIT D'UNE SIMPLE RECOMPENSE ; D'AILLEURS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE N'AURAIENT PAS PU PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE DETERMINER AVEC PRECISION, A PARTIR DE LA REPONSE DE LA SOCIETE, LA REPARTITION DES REVENUS DISTRIBUES ENTRE LES BENEFICIAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE X ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A LIEU DE STATUER : 1° SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 22.556 DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ET, A CONCURRENCE DE 1.030 F, DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; 2° SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 22.554 TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU A CONCURRENCE DE 1.493 F AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET A CONCURRENCE DE 10.025 F AU TITRE DE L'ANNEE 1971. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE DECHARGE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971.
ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES SURVISEES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU 2° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 11 FEVRIER 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 JUILLET 1980, SOUS LE N° 22.554, PRESENTES POUR LA SOCIETE X ... , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ... REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LES REVENUS AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... CONCERNENT L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ET L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR REGIONAL DES SERVICES FISCAUX DE ROUEN A PRONONCE D'OFFICE LE DEGREVEMENT TOTAL DES COTISATIONS LITIGIEUSES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ET LE DEGREVEMENT, A CONCURRENCE DE 1.030 F, DES COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; QUE DANS CETTE MESURE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENT ETAIENT SUFFISAMMENT MOTIVEES POUR PERMETTRE A LA SOCIETE DE FAIRE PARVENIR SES OBSERVATIONS, QUI D'AILLEURS ONT ETE PRODUITES PAR LA REQUERANTE ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION N'A PAS MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI LUI FAISAIENT OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES CHARGES QUI N'ONT PAS ETE RETENUES PAR L'ADMINISTRATION NE SONT JUSTIFIEES PAR LA REQUERANTE QU'AU MOYEN DE FACTURES ETABLIES AU NOM DE M. Y ... , LEQUEL AVAIT CONSERVE UNE ACTIVITE D'ELEVEUR DE BETAIL OU AU NOM DE SON EPOUSE OU AU NOM DE SON FILS QUI EXPLOITAIT DES HERBAGES DESTINES A LA NOURRITURE DU BETAIL ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS EN MESURE DE JUSTIFIER QUE LES PRODUITS CORRESPONDANT A CES FACTURES AURAIENT, EN TOUT OU EN PARTIE, ETE ACQUIS POUR LES BESOINS DE SA PROPRE EXPLOITATION. QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ACTE D'APPORT PAR M. Y ... DE SON FONDS DE COMMERCE DE BESTIAUX A LA SOCIETE STIPULE QUE "TOUTES LES OPERATIONS, TANT ACTIVES QUE PASSIVES, EFFECTUEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969 ET CONCERNANT L'EXPLOITATION DUDIT FONDS, SONT REPUTEES FAITES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE QUI SERA SUBSTITUEE PUREMENT ET SIMPLEMENT A CET EGARD A M. Y ... , APPORTEUR" N'EST PAS DE NATURE A DISPENSER LA SOCIETE REQUERANTE DE PROUVER QUE LES FACTURES LITIGIEUSES CONCERNENT EXCLUSIVEMENT L'EXPLOITATION DU FONDS APPORTE PAR M. Y ... ; QUE, SI LA SOCIETE SOUTIENT QUE LESDITES FACTURES CORRESPONDENT EN REALITE A DES PRESTATIONS FOURNIES ET A DES LIVRAISONS FAITES A L'ENTREPRISE ET QUE LEUR LIBELLE PROCEDE D'HABITUDES LOCALES OU D'ERREURS DES FOURNISSEURS, ELLE NE L'ETABLIT PAS ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A CONTESTER LA REINTEGRATION DU MONTANT DE CES FACTURES DANS SES BENEFICES IMPOSABLES ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LA SOCIETE X ... NE FOURNIT PAS D'ELEMENTS COMPTABLES OU AUTRES QUI POURRAIENT ETRE UTILEMENT SOUMIS A L'EXPERTISE QU'ELLE SOLLICITE A NOUVEAU ET QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT A BON DROIT REJETE COMME INUTILE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR UN JUGEMENT QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET L'IMPOT SUR LE REVENU : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX A PRONONCE LE DEGREVEMENT DES COTISATIONS LITIGIEUSES A CONCURRENCE DE 1.493 F AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET A CONCURRENCE DE 10.025 F AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; QUE, DANS CETTE MESURE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1° TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL ; 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PART, ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 110 DU MEME CODE, "POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 109-1, 1°, CES BENEFICES S'ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LES SOMMES QUI ONT ETE REINTEGREES DANS LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE ET QUI ONT DONNE LIEU A IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT PRESUMEES CONSTITUER DES REVENUS DISTRIBUES, L'ADMINISTRATION CONSERVE LA CHARGE DE JUSTIFIER L'IMPOSITION AU TITRE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS DES SOMMES DE CETTE NATURE LORSQU'ELLES N'ONT PAS DONNE LIEU A IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN RAISON DE LA PERSISTANCE D'UN DEFICIT APRES REINTEGRATION. QU'IL LUI APPARTIENT EN CE CAS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 109-1, 2°, D'APPORTER LA PREUVE QUE CES SOMMES ONT ETE EFFECTIVEMENT APPREHENDEES PAR LES ASSOCIES ;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 : CONSIDERANT QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, L'ADMINISTRATION ADMET QUE LES EXERCICES EN CAUSE SONT DEMEURES DEFICITAIRES MALGRE LA REINTEGRATION DES SOMMES CORRESPONDANT AUX FACTURES NON LIBELLEES AU NOM DE LA SOCIETE X ... ; QU'IL LUI APPARTIENT DES LORS D'ETABLIR QUE CES SOMMES ONT ETE EFFECTIVEMENT APPREHENDEES PAR LES ASSOCIES ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CETTE PREUVE NE SAURAIT RESULTER DU FAIT QUE CES FACTURES ETAIENT LIBELLEES SOIT AU NOM DE M. A ... , MEME POSTERIEUREMENT AU DECES DE L'INTERESSE, SOIT AU NOM DE CERTAINS ASSOCIES, SOIT AU NOM DE LA "MAISON B ... " ; QUE L'INSTRUCTION, COMME IL A ETE DIT PRECEDEMMENT, N'A PAS PERMIS DE DETERMINER SI, ET DANS QUELLES PROPORTIONS, LES FOURNITURES CORRESPONDANTES ONT BENEFICIE SOIT A LA SOCIETE ELLE-MEME, SOIT A L'UN OU L'AUTRE DE SES ASSOCIES. QUE, DANS CES CONDITIONS, ET BIEN QUE CES SOMMES AIENT ETE LEGALEMENT REINTEGREES DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS FONDEE A LES IMPOSER COMME REVENUS DISTRIBUES, NI PAR CONSEQUENT A DEMANDER A LA SOCIETE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES PRECISIONS SUR LES BENEFICIAIRES DE CES PRETENDUES DISTRIBUTIONS ; QUE LA SOCIETE X ... , LAQUELLE A TOUJOURS SOUTENU QU'IL NE POUVAIT PAS S'AGIR DE REVENUS DISTRIBUES, EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DES IMPOSITIONS CORRESPONDANTES ;
SUR L'IMPOSITION AU TITRE DE L'ANNEE 1972 : CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'IL EST CONSTANT QUE LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1972 ONT ETE BENEFICIAIRES ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A REINTEGRER DANS LES RESULTATS DE CETTE ANNEE UNE SOMME DE 26.532 F CORRESPONDANT A DES FACTURES NON LIBELLEES AU NOM DE LA SOCIETE ; QUE CETTE SOMME DOIT ETRE PRESUMEE AVOIR ETE DISTRIBUEE AUX ASSOCIES, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 109-1, 1° ET 110 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 117 DU MEME CODE : "AU CAS OU LA MASSE DES REVENUS DISTRIBUES EXCEDE LE MONTANT TOTAL DES DISTRIBUTIONS TEL QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA PERSONNE MORALE VISEE A L'ARTICLE 116, CELLE-CI EST INVITEE A FOURNIR A L'ADMINISTRATION, DANS UN DELAI DE 30 JOURS, TOUTES INDICATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES BENEFICIAIRES DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION" ; QUE CES DISPOSITIONS IMPLIQUENT NECESSAIREMENT, DE LA PART DE LA SOCIETE QUI ENTEND N'ETRE PAS ASSUJETTIE A L'IMPOT SUR LE REVENU AINSI QUE LE PREVOIT LE DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE EN CAS DE REFUS OU DE DEFAUT DE REPONSE PRECISE, L'OBLIGATION DE FOURNIR PAR ECRIT NON SEULEMENT DES INDICATIONS PRECISES SUR L'IDENTITE DES TIERS BENEFICIAIRES D'UNE DISTRIBUTION OU D'AVANTAGES ASSIMILES, MAIS TOUTES JUSTIFICATIONS DE NATURE A PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE COMPRENDRE, LE CAS ECHEANT, LES SOMMES DISTRIBUEES DANS LES BASES DE L'IMPOSITION PERSONNELLE DES BENEFICIAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X ... A ETE INVITEE, PAR LA CONFIRMATION DE REDRESSEMENT EN DATE DU 25 JUILLET 1974, A FAIRE CONNAITRE A L'ADMINISTRATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 117 PRECITE, "TOUTES INDICATIONS UTILES SUR LES BENEFICIAIRES" DES DISTRIBUTIONS CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DES CHARGES NON JUSTIFIEES DANS LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE ; QUE, PAR UNE LETTRE DU 25 AOUT 1974, LA SOCIETE S'EST BORNEE A REPONDRE QU'ELLE RENOUVELAIT SON DESACCORD EN SE REFERANT A UNE NOTE DANS LAQUELLE ELLE CONTESTAIT "L'ASSIMILIATION DE CERTAINES CHARGES REDRESSEES A DES DISTRIBUTIONS DE BENEFICES" ET INDIQUAIT QUE LA REINTEGRATION DES CHARGES LITIGIEUSES DEVAIT TOUT AU PLUS AFFECTER LE MONTANT DES COMPTES COURANTS DE SES ASSOCIES ; QUE, DES LORS, LA LETTRE DU 25 AOUT 1974 DE LA SOCIETE NE PEUT PAS ETRE REGARDEE, EN RAISON DE SON IMPRECISION, COMME UNE REPONSE A LA MISE EN DEMEURE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 117 PRECITE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR D'UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE SELON LAQUELLE "LE SERVICE N'EST PAS TENU DE METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LORSQUE L'IDENTITE DES BENEFICIAIRES DES DISTRIBUTIONS OCCULTES RESULTE SANS AMBIGUITE DES CIRCONSTANCES ELLES-MEMES", CES TERMES MEMES IMPLIQUANT QU'IL S'AGIT D'UNE SIMPLE RECOMPENSE ; D'AILLEURS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE N'AURAIENT PAS PU PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE DETERMINER AVEC PRECISION, A PARTIR DE LA REPONSE DE LA SOCIETE, LA REPARTITION DES REVENUS DISTRIBUES ENTRE LES BENEFICIAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE X ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A LIEU DE STATUER : 1° SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 22.556 DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ET, A CONCURRENCE DE 1.030 F, DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; 2° SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 22.554 TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU A CONCURRENCE DE 1.493 F AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET A CONCURRENCE DE 10.025 F AU TITRE DE L'ANNEE 1971. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE DECHARGE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971.
ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES SURVISEES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.