Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 22 janvier 1982, 17856, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. X... , DEMEURANT ... , ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 14 MAI 1979 ET 25 FEVRIER 1980 RESPECTIVEMENT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EN DATE DU 13 MARS 1979 QUI A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE D'IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES ET PENALITES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1972 ET 1973 ; 2° ACCORDE LA DECHARGE SOLLICITEE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1941-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1941-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQUE L'ADMINISTRATION N'A PAS, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA PRESENTATION DE L'INSTANCE, PRODUIT SES OBSERVATIONS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PEUT LUI IMPARTIR, POUR FOURNIR LESDITES OBSERVATIONS, UN NOUVEAU DELAI DE TROIS MOIS... SI C'EST LE DEMANDEUR QUI N'A PAS OBSERVE LE DELAI, IL EST REPUTE S'ETRE DESISTE ; SI C'EST LA PARTIE DEFENDERESSE, ELLE SERA REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LES RECOURS" ; QU'AUCUNE DES DISPOSITIONS PRECITEES NE FAIT OBLIGATION AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'IMPARTIR UN DELAI A L'ADMINISTRATION POUR PRESENTER CES OBSERVATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QU'EN L'ESPECE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AVAIT IMPARTI AUCUN DELAI A L'ADMINISTRATION A L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS SUIVANT L'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE ; QUE, DES LORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ADMINISTRATION NE PEUT ETRE REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES PAR LE CONTRIBUABLE DANS SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS :" PRESENTENT EGALEMENT LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU, LES BENEFICES REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DESIGNEES CI-APRES : 1° PERSONNES QUI, HABITUELLEMENT, ACHETENT EN LEUR NOM, EN VUE DE LES REVENDRE, DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE, DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A ACHETE EN 1954 UNE PROPRIETE RURALE D'UNE SUPERFICIE DE 24 HECTARES SITUEE SUR LES COMMUNES DE F... ET DE L... ET, ENTRE 1961 ET 1973, 5 IMMEUBLES BATIS ET 100 PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ; QUE, SUR CES ACQUISITIONS, IL A PROCEDE DE 1958 A 1973 A SEIZE CESSIONS ; QUE, SI LES SEULES IMPOSITIONS EN LITIGE SONT CELLES QUI ONT ETE ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1972 ET 1973, L'ADMINISTRATION A PU, POUR APPRECIER LE CARACTERE HABITUEL DES OPERATIONS IMMOBILIERES REALISEES PAR M. X... , TENIR COMPTE DES OPERATIONS EFFECTUEES AU COURS D'ANNEES ANTERIEURES ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE SEULEMENT TROIS CESSIONS D'IMMEUBLES SONT INTERVENUES EN 1972 ET 1973 EST SANS INFLUENCE SUR LE CARACTERE HABITUEL DE CES OPERATIONS ;
CONSIDERANT QUE L'INTENTION DE REVENDRE RESULTE EN L'ESPECE DE LA FREQUENCE DES OPERATIONS DE MEME NATURE, DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA PROPRIETE ACQUISE EN 1954 AU VOISINAGE IMMEDIAT DE LA ZONE INDUSTRIELLE SUD DE L..., DES DEMARCHES EFFECTUEES PAR L'INTERESSE EN VUE DE LOTIR UNE PARTIE DE SES TERRAINS ET DE LA PROPOSITION QU'IL A FAITE A LA VILLE DE L... DE LUI VENDRE LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA PROPRIETE DE F... ;
CONSIDERANT QUE LES CIRCONSTANCES ALLEGUEES PAR M. X..., A SAVOIR L'EXPROPRIATION D'UNE PARCELLE DE DEUX HECTARES DE SA PROPRIETE DE F... EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE ROUTE, AINSI QUE L'OBLIGATION DANS LAQUELLE IL SE SERAIT TROUVE DE VENDRE POUR REMBOURSER CERTAINES DETTES QU'IL AVAIT CONTRACTEES, NE SONT PAS DE NATURE A ETABLIR L'ABSENCE D'INTENTION SPECULATIVE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE M. X... A ETE REGARDE COMME AYANT ACHETE DES BIENS IMMOBILIERS EN VUE DE LES REVENDRE ET QUE LES REVENUS QU'IL A TIRES DE CES OPERATIONS EN 1972 ET 1973 ONT ETE REGARDES COMME DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-1- 1° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE : "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR UN CONTRIBUABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION" ;
CONSIDERANT, QUE SI L'ADMINISTRATION A D'ABORD, EN L'ESPECE, PAR VOIE D'IMPOSITION PRIMITIVE ET CONFORMEMENT A LA DECLARATION SOUSCRITE PAR M. X..., SOUMIS LES BENEFICES TIRES DE LA VENTE D'IMMEUBLES PAR CE DERNIER A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 150 TER A 150 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR ET SI ELLE A ENSUITE PROCEDE A UN REHAUSSEMENT EN ESTIMANT QUE CES BENEFICES ENTRAIENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 35-I-1° DU MEME CODE, APPLICABLE AUX PERSONNES QUI HABITUELLEMENT ACHETENT EN VUE DE LES REVENDRE DES IMMEUBLES, ELLE N'A PAS, EN AGISSANT DE LA SORTE, MODIFIE UNE INTERPRETATION DONNEE PRECEDEMMENT DES TEXTES FISCAUX, MAIS SEULEMENT OPERE UNE APPRECIATION DIFFERENTE DE LA SITUATION DE L'INTERESSE AU REGARD DES TEXTES DONT S'AGIT ; QUE M. X... N'EST AINSI PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ONT ETE ETABLIES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
Retourner en haut de la page