Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 juillet 1981, 28325, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 NOVEMBRE 1980, PRESENTEE PAR M. X DEMEURANT ... A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1976 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 NOTAMMENT SON ARTICLE 52 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X A, LE 18 FEVRIER 1977, SAISI LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, SANS Y JOINDRE LES DEUX AVIS D'IMPOSITION QU'IL AVAIT RECUS LE 15 FEVRIER 1977, D'UNE RECLAMATION RELATIVE AUX TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES NON BATIES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1976 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; QUE CETTE RECLAMATION A ETE REJETEE COMME NON RECEVABLE, EN RAISON DE L'ABSENCE DE PRODUCTION DES AVIS D'IMPOSITION, PAR UNE DECISION DU DIRECTEUR EN DATE DU 23 AOUT 1977 ; QUE M. X A SAISI LE 10 OCTOBRE 1977 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON D'UNE REQUETE DIRIGEE CONTRE CETTE DECISION ET TENDANT A LA REDUCTION DES TAXES SUSMENTIONNEES ; QU'IL FAIT APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL A REJETE CETTE REQUETE COMME NON RECEVABLE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1.933-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "A PEINE DE NON-RECEVABILITE, TOUTE RECLAMATION DOIT : ... D'ETRE ACCOMPAGNEE SOIT DE L'AVIS D'IMPOSITION, D'UNE COPIE DE CET AVIS OU D'UN EXTRAIT DU ROLE, SOIT DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT OU D'UNE COPIE DE CET AVIS... A TOUT MOMENT, LA RECLAMATION PEUT ETRE REGULARISEE PAR LA PRODUCTION DE L'UNE DES PIECES ENUMEREES AU D" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1.940 DU MEME CODE : "4. A L'EXCEPTION DU DEFAUT DE SIGNATURE DE LA RECLAMATION INITIALE, LES VICES DE FORME PREVUS A L'ARTICLE 1.933-4 PEUVENT, LORSQU'ILS ONT MOTIVE LE REJET D'UNE RECLAMATION PAR L'ADMINISTRATION, ETRE UTILEMENT COUVERTS DANS LA DEMANDE ADRESSEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF". QUE, SI PAR APPLICATION DE CES DISPOSITIONS M. X POUVAIT UTILEMENT COUVRIR LE VICE DONT ETAIT ENTACHEE SA RECLAMATION AU DIRECTEUR EN JOIGNANT LES AVIS D'IMPOSITION A CETTE DEMANDE, DANS LE DELAI DE 2 MOIS QUI LUI ETAIT IMPARTI EN VERTU DE L'ARTICLE 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR FERMER SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, IL EST CONSTANT QU'IL N'A PRODUIT CES AVIS D'IMPOSITION QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DONT S'AGIT ; QUE, L'INTERESSE N'AYANT AINSI PAS REGULARISE EN TEMPS UTILE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE VICE DONT ETAIT ENTACHEE SA RECLAMATION AU DIRECTEUR, SA DEMANDE N'ETAIT PAS RECEVABLE ; QU'IL N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE CETTE DEMANDE ;
DECIDE ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
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