Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 juillet 1981, 17904, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 juillet 1981, 17904, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 17904
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
24 juillet 1981
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Quandalle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE LE 17 MAI 1979 AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 8 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, STATUANT SUR LA DEMANDE QUI LUI ETAIT PRESENTEE PAR LA SOCIETE " X " ET QUI TENDAIT A LA REDUCTION DE SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES MIS EN RECOUVREMENT AU TITRE DE 1965, 1967 ET 1968 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ..., A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ; 2° EVOQUE, ET REJETTE LA DEMANDE DE LA SOCIETE " X " ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DES EXERCICES CLOS LES 30 NOVEMBRE 1965, 31 MARS 1967 ET 31 MARS 1968, LA SOCIETE ANONYME " X " VENDAIT, DONNAIT EN LOCATION ET SE CHARGEAIT D'ENTRETENIR DES MACHINES COMPTABLES ; QUE, D'UNE PART, ELLE ASSORTISSAIT SES VENTES D'UNE GARANTIE DE REPARATION POUR UNE DUREE D'UN AN ET CONSTITUAIT DANS SES ECRITURES UNE PROVISION CORRESPONDANT AUX CHARGES QUE CET ENGAGEMENT L'EXPOSAIT A SUPPORTER ; QUE, D'AUTRE PART, ELLE PERCEVAIT DES RECETTES A LA SIGNATURE DES CONTRATS DE LOCATION ET, D'ENTRETIEN ET LES COMPRENAIT DANS SES RESULTATS A PROPORTION SEULEMENT DE LA DUREE ECOULEE ENTRE LA DATE DE CES CONVENTIONS ET LA CLOTURE DE L'EXERCICE ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BENEFICES DECLARES PAR LA SOCIETE AU TITRE DES ANNEES CI-DESSUS, LE MONTANT DE CES PROVISIONS ET CELUI DE L'EXCEDENT DES RECETTES AFFERENTES AUX CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION REALISEES AU COURS DE L'EXERCICE SUR CELLES QUE LA SOCIETE AVAIT PRISES EN COMPTE. QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, STATUANT SUR LA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES CORRESPONDANTS A DECIDE QUE LA SOCIETE ETAIT EN DROIT DE CONSTITUER DES PROVISIONS DEDUCTIBLES DE SES BENEFICES, COUVRANT AUSSI BIEN LES FRAIS ENTRAINES PAR LA GARANTIE DES MACHINES VENDUES QUE L'EXECUTION DES CONTRATS DE LOCATION OU D'ENTRETIEN ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION EN VUE D'EN APPRECIER LE MONTANT ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1934-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "TOUTE PERSONNE QUI INTRODUIT OU SOUTIENT UNE RECLAMATION POUR AUTRUI DOIT JUSTIFIER D'UN MANDAT REGULIER ... TOUTEFOIS LA PRODUCTION D'UN MANDAT N'EST PAS EXIGEE ... DES PERSONNES QUI TIENNENT DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE LE DROIT D'AGIR AU NOM DU CONTRIBUABLE" ; QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 2 JUILLET 1971 QUE M. X... ETE DESIGNE, A LA DEMANDE DES ASSOCIES, COMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE INTIMEE ET QUE SA MISSION ETAIT DE GERER ET ADMINISTRER CELLE-CI POUR UNE DUREE DE SIX MOIS "SELON LES LOIS ET USAGES DU COMMERCE". QU'AINSI, CELUI-CI TENAIT DE SES FONCTIONS LE DROIT D'AGIR AU NOM DE LA SOCIETE ET, PAR SUITE, DE SIGNER COMME IL L'A FAIT, LA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; ENREGISTREE LE 11 AOUT 1971 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'IL SUIT DE LA, QU'ALORS MEME QUE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE N'AVAIT PAS ETE DESSAISI DE SES FONCTIONS, LE MOYEN SELON LEQUEL CETTE DEMANDE N'ETAIT PAS RECEVABLE, A DEFAUT D'UN MANDAT REGULIER DONNE A SON LEGATAIRE, DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ORDONNE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES APPAREILS VENDUS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : 1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54 CI-APRES ". QUE SI LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE ASSUREE PAR LA SOCIETE NE PEUT ETRE TENUE POUR PROBABLE POUR CHAQUE MACHINE VENDUE, L'HYPOTHESE QUE, POUR L'ENSEMBLE DES MACHINES VENDUES, LA CLAUSE DE GARANTIE SERAIT POUR LA SOCIETE LA SOURCE D'UNE CHARGE ETAIT PROBABLE ET POUVAIT, DES LORS, DONNER LIEU EN PRINCIPE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DU BUDGET, A LA CONSTATATION DANS LES ECRITURES SOCIALES D'UNE PROVISION DEDUCTIBLE DU BENEFICE IMPOSABLE A LA CONDITION D'ETRE DETERMINEE AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DEMEURE SAISI DES QUESTIONS RELATIVES AU MODE DE CALCUL DE CES PROVISIONS, QUI SONT L'OBJET MEME DU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ORDONNE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AVANT DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE INTIMEE N'A PAS DEMANDE L'IMPUTATION SUR SES BENEFICES IMPOSABLES DE PROVISIONS DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS ENTRAINES PAR L'EXECUTION DE CES CONVENTIONS, QUE, D'AILLEURS, ELLE N'AVAIT PAS CONSTATEES DANS SES ECRITURES, MAIS SEULEMENT LA DEDUCTION DE LA PART DES RECETTES PROCUREES PAR LA SIGNATURE DE CES CONTRATS QUE L'ADMINISTRATION AVAIT REINTEGRE DANS LES RESULTATS DES EXERCICES AU COURS DESQUELS CES CONTRATS AVAIENT ETE SIGNE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN JUGEANT QUE, DANS CE CAS, LA SOCIETE ETAIT FONDEE A DEMANDER LA DEDUCTION DE PROVISIONS, ET QU'UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ETAIT NECESSAIRE EN VUE D'APPRECIER LE MONTANT DE CELLES-CI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A TRANCHE UNE QUESTION DONT IL N'ETAIT PAS SAISI ET N'A PAS STATUE SUR CELLE QUI LUI ETAIT SOUMISE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST DONC ENTACHE D'IRREGULARITE SUR CE POINT ET DOIT ETRE, DANS CETTE MESURE, ANNULE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE SUR LESQUELLES LES PREMIERS JUGES ONT OMIS DE SE PRONONCER ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, LE BENEFICE NET IMPOSABLE... "EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE..." DE L'EXERCICE ET "... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE A PERCU UNE RECETTE OU A ACQUIS UNE CREANCE QUI EST EXIGIBLE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR ELLE DE CEDER DES BIENS OU DE FOURNIR DES SERVICES AU COURS D'EXERCICES ULTERIEURS, LA RECETTE OU LA CREANCE DONT S'AGIT CONSTITUENT UN ELEMENT D'ACTIF NE AU COURS DE L'EXERCICE ET DOIVENT DONC ETRE RATTACHEES DANS LEUR INTEGRALITE AUX RESULTATS DE CET EXERCICE. QU'IL SUIT DE LA QUE, MEME SI L'EXECUTION DES CONTRATS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN S'ETENDAIT SUR PLUSIEURS EXERCICES, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE RATTACHER A CELUI DE LEUR SOUSCRIPTION. L'INTEGRALITE DES SOMMES QUE DES CE MOMENT, LA SOCIETE AVAIT RECUES DE SES CLIENTS ; QUE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIVENT, DES LORS, ETRE REJETEES SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 8 JANVIER 1979 EST ANNULE EN CE QU'IL ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR LE MONTANT DE PROVISIONS QUI AURAIENT ETE CONSTITUEES PAR LA SOCIETE ANONYME " X AU TITRE DES EXERCICES CLOS LES 30 NOVEMBRE 1965, 31 MARS 1967 ET 31 MARS 1968, A RAISON DES FRAIS ENTRAINES PAR L'EXECUTION DE CONTRATS D'ENTRETIEN OU DE LOCATION DE MACHINES COMPTABLES. ARTICLE 2 : LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA SOCIETE ANONYME " X , TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LES SOCIETES CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DES ANNEES 1965, 1967 ET 1968, DES RECETTES PROCUREES PAR L'EXECUTION DE CONTRATS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE MATERIEL SONT REJETEES.
ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME " X ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DES EXERCICES CLOS LES 30 NOVEMBRE 1965, 31 MARS 1967 ET 31 MARS 1968, LA SOCIETE ANONYME " X " VENDAIT, DONNAIT EN LOCATION ET SE CHARGEAIT D'ENTRETENIR DES MACHINES COMPTABLES ; QUE, D'UNE PART, ELLE ASSORTISSAIT SES VENTES D'UNE GARANTIE DE REPARATION POUR UNE DUREE D'UN AN ET CONSTITUAIT DANS SES ECRITURES UNE PROVISION CORRESPONDANT AUX CHARGES QUE CET ENGAGEMENT L'EXPOSAIT A SUPPORTER ; QUE, D'AUTRE PART, ELLE PERCEVAIT DES RECETTES A LA SIGNATURE DES CONTRATS DE LOCATION ET, D'ENTRETIEN ET LES COMPRENAIT DANS SES RESULTATS A PROPORTION SEULEMENT DE LA DUREE ECOULEE ENTRE LA DATE DE CES CONVENTIONS ET LA CLOTURE DE L'EXERCICE ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BENEFICES DECLARES PAR LA SOCIETE AU TITRE DES ANNEES CI-DESSUS, LE MONTANT DE CES PROVISIONS ET CELUI DE L'EXCEDENT DES RECETTES AFFERENTES AUX CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION REALISEES AU COURS DE L'EXERCICE SUR CELLES QUE LA SOCIETE AVAIT PRISES EN COMPTE. QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, STATUANT SUR LA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES CORRESPONDANTS A DECIDE QUE LA SOCIETE ETAIT EN DROIT DE CONSTITUER DES PROVISIONS DEDUCTIBLES DE SES BENEFICES, COUVRANT AUSSI BIEN LES FRAIS ENTRAINES PAR LA GARANTIE DES MACHINES VENDUES QUE L'EXECUTION DES CONTRATS DE LOCATION OU D'ENTRETIEN ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION EN VUE D'EN APPRECIER LE MONTANT ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1934-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "TOUTE PERSONNE QUI INTRODUIT OU SOUTIENT UNE RECLAMATION POUR AUTRUI DOIT JUSTIFIER D'UN MANDAT REGULIER ... TOUTEFOIS LA PRODUCTION D'UN MANDAT N'EST PAS EXIGEE ... DES PERSONNES QUI TIENNENT DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE LE DROIT D'AGIR AU NOM DU CONTRIBUABLE" ; QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 2 JUILLET 1971 QUE M. X... ETE DESIGNE, A LA DEMANDE DES ASSOCIES, COMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE INTIMEE ET QUE SA MISSION ETAIT DE GERER ET ADMINISTRER CELLE-CI POUR UNE DUREE DE SIX MOIS "SELON LES LOIS ET USAGES DU COMMERCE". QU'AINSI, CELUI-CI TENAIT DE SES FONCTIONS LE DROIT D'AGIR AU NOM DE LA SOCIETE ET, PAR SUITE, DE SIGNER COMME IL L'A FAIT, LA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; ENREGISTREE LE 11 AOUT 1971 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'IL SUIT DE LA, QU'ALORS MEME QUE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE N'AVAIT PAS ETE DESSAISI DE SES FONCTIONS, LE MOYEN SELON LEQUEL CETTE DEMANDE N'ETAIT PAS RECEVABLE, A DEFAUT D'UN MANDAT REGULIER DONNE A SON LEGATAIRE, DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ORDONNE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES APPAREILS VENDUS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : 1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT NOTAMMENT ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54 CI-APRES ". QUE SI LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE ASSUREE PAR LA SOCIETE NE PEUT ETRE TENUE POUR PROBABLE POUR CHAQUE MACHINE VENDUE, L'HYPOTHESE QUE, POUR L'ENSEMBLE DES MACHINES VENDUES, LA CLAUSE DE GARANTIE SERAIT POUR LA SOCIETE LA SOURCE D'UNE CHARGE ETAIT PROBABLE ET POUVAIT, DES LORS, DONNER LIEU EN PRINCIPE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DU BUDGET, A LA CONSTATATION DANS LES ECRITURES SOCIALES D'UNE PROVISION DEDUCTIBLE DU BENEFICE IMPOSABLE A LA CONDITION D'ETRE DETERMINEE AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DEMEURE SAISI DES QUESTIONS RELATIVES AU MODE DE CALCUL DE CES PROVISIONS, QUI SONT L'OBJET MEME DU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ORDONNE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AVANT DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE INTIMEE N'A PAS DEMANDE L'IMPUTATION SUR SES BENEFICES IMPOSABLES DE PROVISIONS DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS ENTRAINES PAR L'EXECUTION DE CES CONVENTIONS, QUE, D'AILLEURS, ELLE N'AVAIT PAS CONSTATEES DANS SES ECRITURES, MAIS SEULEMENT LA DEDUCTION DE LA PART DES RECETTES PROCUREES PAR LA SIGNATURE DE CES CONTRATS QUE L'ADMINISTRATION AVAIT REINTEGRE DANS LES RESULTATS DES EXERCICES AU COURS DESQUELS CES CONTRATS AVAIENT ETE SIGNE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN JUGEANT QUE, DANS CE CAS, LA SOCIETE ETAIT FONDEE A DEMANDER LA DEDUCTION DE PROVISIONS, ET QU'UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ETAIT NECESSAIRE EN VUE D'APPRECIER LE MONTANT DE CELLES-CI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A TRANCHE UNE QUESTION DONT IL N'ETAIT PAS SAISI ET N'A PAS STATUE SUR CELLE QUI LUI ETAIT SOUMISE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST DONC ENTACHE D'IRREGULARITE SUR CE POINT ET DOIT ETRE, DANS CETTE MESURE, ANNULE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE SUR LESQUELLES LES PREMIERS JUGES ONT OMIS DE SE PRONONCER ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, LE BENEFICE NET IMPOSABLE... "EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE..." DE L'EXERCICE ET "... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE A PERCU UNE RECETTE OU A ACQUIS UNE CREANCE QUI EST EXIGIBLE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR ELLE DE CEDER DES BIENS OU DE FOURNIR DES SERVICES AU COURS D'EXERCICES ULTERIEURS, LA RECETTE OU LA CREANCE DONT S'AGIT CONSTITUENT UN ELEMENT D'ACTIF NE AU COURS DE L'EXERCICE ET DOIVENT DONC ETRE RATTACHEES DANS LEUR INTEGRALITE AUX RESULTATS DE CET EXERCICE. QU'IL SUIT DE LA QUE, MEME SI L'EXECUTION DES CONTRATS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN S'ETENDAIT SUR PLUSIEURS EXERCICES, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE RATTACHER A CELUI DE LEUR SOUSCRIPTION. L'INTEGRALITE DES SOMMES QUE DES CE MOMENT, LA SOCIETE AVAIT RECUES DE SES CLIENTS ; QUE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIVENT, DES LORS, ETRE REJETEES SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 8 JANVIER 1979 EST ANNULE EN CE QU'IL ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR LE MONTANT DE PROVISIONS QUI AURAIENT ETE CONSTITUEES PAR LA SOCIETE ANONYME " X AU TITRE DES EXERCICES CLOS LES 30 NOVEMBRE 1965, 31 MARS 1967 ET 31 MARS 1968, A RAISON DES FRAIS ENTRAINES PAR L'EXECUTION DE CONTRATS D'ENTRETIEN OU DE LOCATION DE MACHINES COMPTABLES. ARTICLE 2 : LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA SOCIETE ANONYME " X , TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LES SOCIETES CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DANS SES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DES ANNEES 1965, 1967 ET 1968, DES RECETTES PROCUREES PAR L'EXECUTION DE CONTRATS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE MATERIEL SONT REJETEES.
ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME " X ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.