Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 1 juillet 1983, 49937, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de la société anonyme " Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie ", tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 29 septembre 1980, du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société requérante tendant à la décharge des compléments de versement forfaitaire et de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1967 à 1970 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, rendu en séance non publique, le tribunal administratif de Paris a statué à la fois sur les demandes de la société anonyme " Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie ", établissement d'enseignement supérieur privé, tendant à la décharge du versement forfaitaire puis de la taxe sur les salaires d'une part, de la cotisation correspondant à la participation des employeurs à l'effort de construction d'autre part, auxquels cette société a été assujettie du chef des rémunérations qu'elle a versées à des professeurs vacataires au cours des exercices clos en 1967, 1968, 1969 et 1970 ;
Cons. que les conclusions de l'intéressée relatives au versement forfaitaire et à la taxe sur les salaires devaient, en vertu des dispositions de l'article 1945 du code général des impôts, applicable lorsque le tribunal a statué, être examinées en séance publique ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il concerne lesdites impositions ;
Cons. que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Ecole spéciale des travaux publics concernant le versement forfaitaire et la taxe sur les salaires ;
Cons. qu'aux termes de l'article 231-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au début des premiers exercices litigieux : " Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 5 % de leur montant ... à la charge des personnes ou des organismes qui paient les traitements, salaires, indemnités et émoluments " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : " 1° le versement prévu à l'article 231 du code général des impôts prend la dénomination de taxe sur les salaires " ; que le même article 231-1 du code, applicable aux impositions litigieuses à compter du 1er décembre 1968, dispose que " Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ... " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société " Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie " s'assure, pour les besoins de l'établissement d'enseignement qu'elle exploite, la collaboration régulière de professeurs, spécialistes des différentes disciplines enseignées à l'école, qui dispensent un enseignement comportant 6 à 40 heures de cours par année universitaire ; que, si ces professeurs disposent d'une relative souplesse dans la fixation de leurs horaires et d'une grande latitude dans la définition de leurs méthodes pédagogiques, ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de l'administration de l'école, à laquelle ils doivent rendre compte ; que, dans ces conditions, les intéressés sont placés, dans l'exercice de leurs fonctions, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société requérante caractéristique d'un contrat de louage de services ; que, par suite, les rémunérations que l'établissement leur alloue ont le caractère de salaires au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que ces sommes ont été soumises au versement forfaitaire de 5 %, puis à la taxe sur les salaires ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme " Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie " n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;
annulation du jugement ; rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif et du surplus des conclusions .
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