Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 janvier 1982, 15677, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 janvier 1982, 15677, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 15677
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
22 janvier 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Essig
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JANVIER 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 FEVRIER 1980 PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VIGUEUR JUSQU'AU 1ER JANVIER 1972, LA DENONCIATION DU REGIME D'IMPOSITION DES BENEFICES AGRICOLES SELON LE MODE FORFAITAIRE ET L'OPTION POUR L'IMPOSITION SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL DEVAIENT ETRE FAITES PAR L'EXPLOITANT AGRICOLE DANS LES VINGT JOURS DE LA DETERMINATION DEFINITIVE DU CLASSEMENT DE L'EXPLOITATION S'IL S'AGISSAIT D'UNE EXPLOITATION DE POLYCULTURES, AVANT LE 1ER AVRIL S'IL S'AGISSAIT D'UNE AUTRE EXPLOITATION, ENFIN AVANT LE DERNIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DE LA PUBLICATION DE CES BENEFICES AU JOURNAL OFFICIEL POUR LES CULTURES SPECIALES ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 72-1122 DU 20 DECEMBRE 1972, APPLICABLE A L'IMPOT AU TITRE DE 1972, LA DENONCIATION DU FORFAIT PEUT ETRE EFFECTUEE PAR LE CONTRIBUABLE ENTRE LE 1ER JANVIER SUIVANT L'ANNEE D'IMPOSITION ET LE DERNIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DE LA PUBLICATION DES BENEFICES FORFAITAIRES AGRICOLES AU JOURNAL OFFICIEL OU, S'IL S'AGIT D'UNE EXPLOITATION DE POLYCULTURES, JUSQU'AU VINGTIEME JOUR SUIVANT LA DETERMINATION DEFINITIVE DU CLASSEMENT DE L'EXPLOITATION ;
CONSIDERANT QUE, SI CES DISPOSITIONS NE FIXENT PAS DE MODALITES PARTICULIERES POUR LA DENONCIATION DU REGIME D'IMPOSITION DES BENEFICES AGRICOLES SELON LE MODE FORFAITAIRE, CELLE-CI NE PEUT CEPENDANT RESULTER QUE D'UNE DECLARATION EXPRESSE DU CONTRIBUABLE ; QUE LA SIMPLE SOUSCRIPTION D'UNE DECLARATION DE REVENUS FAISANT ETAT DES RESULTATS REELS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, MEME ACCOMPAGNEE D'UN COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE DENONCIATION EXPRESSE DU REGIME DU BENEFICE AGRICOLE FORFAITAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... N'A PAS ADRESSE A L'ADMINISTRATION DE DECLARATION EXPRESSE D'OPTION POUR LE REGIME D'IMPOSITION DU BENEFICE AGRICOLE REEL AU TITRE DE SES IMPOSITIONS DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; QUE LA SOUSCRIPTION PAR M. X... D'UNE DECLARATION DE REVENUS FAISANT ETAT DES RESULTATS REELS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE AU TITRE DESDITES ANNEES, NE POUVAIT CONSTITUER, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, UNE DENONCIATION EXPRESSE DU REGIME DU BENEFICE AGRICOLE FORFAITAIRE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT IMPOSE INITIALEMENT LE CONTRIBUABLE SUR LA BASE DE CES DECLARATIONS NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE ACCEPTATION DE L'OPTION DU CONTRIBUABLE POUR LEDIT REGIME ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A ETABLI DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DES TROIS ANNEES EN LITIGE, EN EVALUANT LES REVENUS AGRICOLES DU CONTRIBUABLE SUR LA BASE DES BENEFICES FORFAITAIRES FIXEE PAR LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DES IMPOTS DIRECTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE CES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VIGUEUR JUSQU'AU 1ER JANVIER 1972, LA DENONCIATION DU REGIME D'IMPOSITION DES BENEFICES AGRICOLES SELON LE MODE FORFAITAIRE ET L'OPTION POUR L'IMPOSITION SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL DEVAIENT ETRE FAITES PAR L'EXPLOITANT AGRICOLE DANS LES VINGT JOURS DE LA DETERMINATION DEFINITIVE DU CLASSEMENT DE L'EXPLOITATION S'IL S'AGISSAIT D'UNE EXPLOITATION DE POLYCULTURES, AVANT LE 1ER AVRIL S'IL S'AGISSAIT D'UNE AUTRE EXPLOITATION, ENFIN AVANT LE DERNIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DE LA PUBLICATION DE CES BENEFICES AU JOURNAL OFFICIEL POUR LES CULTURES SPECIALES ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 72-1122 DU 20 DECEMBRE 1972, APPLICABLE A L'IMPOT AU TITRE DE 1972, LA DENONCIATION DU FORFAIT PEUT ETRE EFFECTUEE PAR LE CONTRIBUABLE ENTRE LE 1ER JANVIER SUIVANT L'ANNEE D'IMPOSITION ET LE DERNIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DE LA PUBLICATION DES BENEFICES FORFAITAIRES AGRICOLES AU JOURNAL OFFICIEL OU, S'IL S'AGIT D'UNE EXPLOITATION DE POLYCULTURES, JUSQU'AU VINGTIEME JOUR SUIVANT LA DETERMINATION DEFINITIVE DU CLASSEMENT DE L'EXPLOITATION ;
CONSIDERANT QUE, SI CES DISPOSITIONS NE FIXENT PAS DE MODALITES PARTICULIERES POUR LA DENONCIATION DU REGIME D'IMPOSITION DES BENEFICES AGRICOLES SELON LE MODE FORFAITAIRE, CELLE-CI NE PEUT CEPENDANT RESULTER QUE D'UNE DECLARATION EXPRESSE DU CONTRIBUABLE ; QUE LA SIMPLE SOUSCRIPTION D'UNE DECLARATION DE REVENUS FAISANT ETAT DES RESULTATS REELS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, MEME ACCOMPAGNEE D'UN COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE, NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE DENONCIATION EXPRESSE DU REGIME DU BENEFICE AGRICOLE FORFAITAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... N'A PAS ADRESSE A L'ADMINISTRATION DE DECLARATION EXPRESSE D'OPTION POUR LE REGIME D'IMPOSITION DU BENEFICE AGRICOLE REEL AU TITRE DE SES IMPOSITIONS DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; QUE LA SOUSCRIPTION PAR M. X... D'UNE DECLARATION DE REVENUS FAISANT ETAT DES RESULTATS REELS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE AU TITRE DESDITES ANNEES, NE POUVAIT CONSTITUER, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, UNE DENONCIATION EXPRESSE DU REGIME DU BENEFICE AGRICOLE FORFAITAIRE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT IMPOSE INITIALEMENT LE CONTRIBUABLE SUR LA BASE DE CES DECLARATIONS NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE ACCEPTATION DE L'OPTION DU CONTRIBUABLE POUR LEDIT REGIME ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A ETABLI DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DES TROIS ANNEES EN LITIGE, EN EVALUANT LES REVENUS AGRICOLES DU CONTRIBUABLE SUR LA BASE DES BENEFICES FORFAITAIRES FIXEE PAR LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DES IMPOTS DIRECTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE CES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.