Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 mars 1980, 15168, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER DECEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 23 AVRIL 1979, PRESENTES POUR M. , DEMEURANT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR L'ANNEE 1969, ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LA LOI N 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 II ALINEA 2 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE M. X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 A 1972 AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 170 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST ASSUJETTI A LA DECLARATION DE SON REVENU, QUEL QUE SOIT LE MONTANT DE CELUI-CI, TOUTE PERSONNE QUI POSSEDE UNE VOITURE DE TOURISME ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DES INDICATIONS FOURNIES PAR M. , QU'IL POSSEDAIT AU MOINS UNE VOITURE DE TOURISME AU COURS DE CHACUNE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 ; QU'IL EST CONSTANT QUE L'INTERESSE N'A SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION DE REVENU AU TITRE DE CES ANNEES ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT, DES LORS, FONDEE A LE TAXER D'OFFICE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA NATURE ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUI REGISSENT LA NATURE DE LA PREUVE A APPORTER ET LA DESIGNATION DE LA PARTIE A QUI INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE LORSQUE LE CONTRIBUABLE CONTESTE UNE IMPOSITION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI SONT INDISSOCIABLES DES REGLES QUI REGISSENT LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET DE CELLES QUI DEFINISSENT LE FAIT GENERATEUR, L'ASSIETTE ET LE TAUX DE L'IMPOT ; QUE, COMME POUR CES DERNIERES, IL Y A DONC LIEU DE SE REFERER A LA LEGISLATION APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE, QUELLES QUE SOIENT LA DATE D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT OU LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'INSTANCE CONTENTIEUSE A ETE ENSUITE ENGAGEE ET S'EST POURSUIVIE DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT ; QU'AINSI, A LA DIFFERENCE DES REGLES RELATIVES A LA PROCEDURE CONTENTIEUSE, LES REGLES NOUVELLES NE SONT PAS, EN PAREILLE MATIERE, IMMEDIATEMENT APPLICABLES ;
QU'EN L'ESPECE PAR CONSEQUENT, M. NE PEUT PAS UTILEMENT SE PREVALOIR, A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DECHARGE D'IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 SUSVISEE, QUI D'AILLEURS NE MODIFIENT PAS LES REGLES DE PREUVE PRECEDEMMENT TRACEES A L'ARTICLE 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'EN VERTU DE CET ARTICLE, LE CONTRIBUABLE TAXE D'OFFICE NE PEUT OBTENIR LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE L'IMPOSITION QUI LUI A ETE ASSIGNEE QU'A CHARGE D'APPORTER LA PREUVE DE SON EXAGERATION ;
SUR LES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE M. Y... SIMULTANEMENT DES ACTIVITES DE COMPTABLE SALARIE ET CELLES D'EDITEUR D'UN BULLETIN D'INFORMATION ; QU'IL SOUTIENT QUE, DANS LA DETERMINATION DE SES BASES D'IMPOSITION, L'ADMINISTRATION A SOUS-EVALUE SES REMUNERATIONS SALARIALES, SUREVALUE LES RECETTES TIREES DE LA DIFFUSION DU BULLETIN D'INFORMATION ET MINORE LES CHARGES AFFERENTES A CETTE DERNIERE ACTIVITE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LES PIECES PRODUITES, POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, PAR LE CONTRIBUABLE SONT TROP IMPRECISES ET FRAGMENTAIRES POUR ETRE UTILEMENT OPPOSEES AUX ESTIMATIONS DE L'ADMINISTRATION ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE NE PEUT ETRE REGARDE COMME APPORTANT LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DU CARACTERE ERRONE DE CES ESTIMATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DE M.EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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