Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 mars 1980, 12008, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 mars 1980, 12008, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 12008
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
26 mars 1980
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Kerever
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 AVRIL 1978, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1O REFORME LE JUGEMENT, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1977, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A HYERES VAR , RESTITUTION PARTIELLE DES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AFFERENTS A DES TAXES DE REMISE EN ETAT D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT, ET ACQUITTES PAR ELLE LE 6 NOVEMBRE 1972 ; -2O ORDONNE LE REVERSEMENT DES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LA SOCIETE A OBTENU LE REMBOURSEMENT ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 257 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 1968 : "SONT EGALEMENT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... - 7O LES OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES. SONT NOTAMMENT VISEES... LES LIVRAISONS A SOI-MEME D'IMMEUBLES" ;
CONSIDERANT QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES "OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA "LIVRAISON D'IMMEUBLES" AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES LES TRAVAUX ENTREPRIS SUR DES IMMEUBLES EXISTANTS LORSQU'ILS ONT POUR EFFET DE CREER DE NOUVEAUX LOCAUX, NOTAMMENT DANS DES LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE, OU D'APPORTER UNE MODIFICATION IMPORTANTE A LEUR GROS-OEUVRE OU D'Y REALISER DES AMENAGEMENTS INTERNES QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE VERITABLE RECONSTRUCTION OU ENFIN, D'ACCROITRE LEUR VOLUME OU LEUR SURFACE ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION AFFIRME, SANS ETRE CONTREDITE, QUE, INDEPENDAMMENT DE LA CONSTRUCTION D'UNE PISCINE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REGARDEE A BON DROIT COMME UNE OPERATION ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 257 - 7 PRECITE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" A EFFECTUE, SUR UN IMMEUBLE ACQUIS PAR ELLE ET ANTERIEUREMENT AMENAGE A USAGE D'HOTEL-RESTAURANT, DES TRAVAUX DONT LA REALISATION, TERMINEE EN 1972, A NECESSITE L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, LEQUEL A AUTORISE L'EDIFICATION DE QUATRE BALCONS-LOGGIAS SUR LA FACADE SUD, LA DEMOLITION ET LA RECONSTRUCTION DE LA TERRASSE MENACANT RUINE, AINSI QUE LA REFECTION DES FONDATIONS ET DES PLANCHERS, ET QUI ONT ABOUTI, MOYENNANT UN PRIX DE 930.000 F, A LA CREATION DE NEUF STUDIOS ET DE SIX APPARTEMENTS MUNIS DU CONFORT MODERNE AINSI QUE D'UN LOGEMENT DE GARDIEN ;
QUE LA SOCIETE INTIMEE, QUI SE BORNE A SOUTENIR QU'ELLE N'A PAS AUGMENTE LE VOLUME OU LA SURFACE DE L'IMMEUBLE EXISTANT, NI MODIFIE PROFONDEMENT LE GROS-OEUVRE, SANS PRECISER DAVANTAGE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX NI LA VENTILATION DES FRAIS EXPOSES, N'APPORTE LA PREUVE, DONT LA CHARGE LUI INCOMBE DES LORS QU'ELLE DEMANDE LA RESTITUTION DE LA TAXE ACCQUITTEE PAR ELLE, NI QUE DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION N'ONT PAS ETE CREES A PARTIR DE LOCAUX AFFECTES ANTERIEUREMENT A UN AUTRE USAGE, NI QUE LA SURFACE HABITABLE DES LOCAUX N'A PAS ETE ACCRUE, NI QUE LES AMENAGEMENTS ANALYSES CI-DESSUS N'EQUIVALENT PAS, PAR LEUR IMPORTANCE, A UNE VERITABLE RECONSTRUCTION ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES OPERATIONS DONT S'AGIT ONT ETE A BON DROIT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 257-7 PRECITE ;
CONSIDERANT QUE SI LA SOCIETE INTIMEE S'EST EGALEMENT PREVALU DEVANT LES PREMIERS JUGES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, D'UNE REPONSE MINISTERIELLE A UNE QUESTION ECRITE D'UN PARLEMENTAIRE, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1976, L'INTERPRETATION ADMINISTRATIVE RESULTANT DE CETTE REPONSE, FORMULEE APRES QUE LE CONTRIBUABLE A, A LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION, ACQUITTE, LE 6 NOVEMBRE 1972, LA TAXE CONTESTEE, NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" LA RESTITUTION PARTIELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CONTESTEE ; QU'EN REVANCHE, LES CONCLUSIONS DE L'APPEL INCIDENT PRESENTE PAR LA SOCIETE INTIMEE DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ORDONNE LA RESTITUTION A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU 30 NOVEMBRE 1977 SONT REMIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE. ARTICLE 2. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3. - LES CONCLUSIONS DE L'APPEL INCIDENT FORME PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" SONT REJETEES. ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" ET AU MINISTRE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 257 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 1968 : "SONT EGALEMENT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... - 7O LES OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES. SONT NOTAMMENT VISEES... LES LIVRAISONS A SOI-MEME D'IMMEUBLES" ;
CONSIDERANT QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES "OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA "LIVRAISON D'IMMEUBLES" AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES LES TRAVAUX ENTREPRIS SUR DES IMMEUBLES EXISTANTS LORSQU'ILS ONT POUR EFFET DE CREER DE NOUVEAUX LOCAUX, NOTAMMENT DANS DES LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE, OU D'APPORTER UNE MODIFICATION IMPORTANTE A LEUR GROS-OEUVRE OU D'Y REALISER DES AMENAGEMENTS INTERNES QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE VERITABLE RECONSTRUCTION OU ENFIN, D'ACCROITRE LEUR VOLUME OU LEUR SURFACE ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION AFFIRME, SANS ETRE CONTREDITE, QUE, INDEPENDAMMENT DE LA CONSTRUCTION D'UNE PISCINE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REGARDEE A BON DROIT COMME UNE OPERATION ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 257 - 7 PRECITE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" A EFFECTUE, SUR UN IMMEUBLE ACQUIS PAR ELLE ET ANTERIEUREMENT AMENAGE A USAGE D'HOTEL-RESTAURANT, DES TRAVAUX DONT LA REALISATION, TERMINEE EN 1972, A NECESSITE L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, LEQUEL A AUTORISE L'EDIFICATION DE QUATRE BALCONS-LOGGIAS SUR LA FACADE SUD, LA DEMOLITION ET LA RECONSTRUCTION DE LA TERRASSE MENACANT RUINE, AINSI QUE LA REFECTION DES FONDATIONS ET DES PLANCHERS, ET QUI ONT ABOUTI, MOYENNANT UN PRIX DE 930.000 F, A LA CREATION DE NEUF STUDIOS ET DE SIX APPARTEMENTS MUNIS DU CONFORT MODERNE AINSI QUE D'UN LOGEMENT DE GARDIEN ;
QUE LA SOCIETE INTIMEE, QUI SE BORNE A SOUTENIR QU'ELLE N'A PAS AUGMENTE LE VOLUME OU LA SURFACE DE L'IMMEUBLE EXISTANT, NI MODIFIE PROFONDEMENT LE GROS-OEUVRE, SANS PRECISER DAVANTAGE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX NI LA VENTILATION DES FRAIS EXPOSES, N'APPORTE LA PREUVE, DONT LA CHARGE LUI INCOMBE DES LORS QU'ELLE DEMANDE LA RESTITUTION DE LA TAXE ACCQUITTEE PAR ELLE, NI QUE DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION N'ONT PAS ETE CREES A PARTIR DE LOCAUX AFFECTES ANTERIEUREMENT A UN AUTRE USAGE, NI QUE LA SURFACE HABITABLE DES LOCAUX N'A PAS ETE ACCRUE, NI QUE LES AMENAGEMENTS ANALYSES CI-DESSUS N'EQUIVALENT PAS, PAR LEUR IMPORTANCE, A UNE VERITABLE RECONSTRUCTION ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES OPERATIONS DONT S'AGIT ONT ETE A BON DROIT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 257-7 PRECITE ;
CONSIDERANT QUE SI LA SOCIETE INTIMEE S'EST EGALEMENT PREVALU DEVANT LES PREMIERS JUGES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E, D'UNE REPONSE MINISTERIELLE A UNE QUESTION ECRITE D'UN PARLEMENTAIRE, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1976, L'INTERPRETATION ADMINISTRATIVE RESULTANT DE CETTE REPONSE, FORMULEE APRES QUE LE CONTRIBUABLE A, A LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION, ACQUITTE, LE 6 NOVEMBRE 1972, LA TAXE CONTESTEE, NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" LA RESTITUTION PARTIELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CONTESTEE ; QU'EN REVANCHE, LES CONCLUSIONS DE L'APPEL INCIDENT PRESENTE PAR LA SOCIETE INTIMEE DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ORDONNE LA RESTITUTION A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU 30 NOVEMBRE 1977 SONT REMIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE. ARTICLE 2. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3. - LES CONCLUSIONS DE L'APPEL INCIDENT FORME PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" SONT REJETEES. ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA RESIDENCE DE PORT-CROS" ET AU MINISTRE DU BUDGET.