Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 21 novembre 1979, 12799, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 21 novembre 1979, 12799, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 12799
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
21 novembre 1979
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Stirn
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... JOSEPH DEMEURANT LE MONT ROSEAU, AVENUE DU MONT ROSEAU A NICE ALPES-MARITIMES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 MAI 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES CORRESPONDANTES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 30 SEPTEMBRE 1972 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PLI CONTENANT LA DECISION, EN DATE DU 23 JUIN 1976, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX A REJETE LA RECLAMATION DE M. X..., A ETE PRESENTE LE 29 JUIN 1976 PAR LE PREPOSE DU SERVICE DES POSTES AU DOMICILE DU CONTRIBUABLE ; QU'EN L'ABSENCE DE CE DERNIER, UN AVIS DE PASSAGE A ETE DEPOSE, L'INFORMANT QU'IL POUVAIT RETIRER LE PLI RECOMMANDE AU BUREAU DE POSTE PENDANT UN DELAI DE QUINZE JOURS A L'EXPIRATION DUQUEL LE PLI SERAIT RETOURNE A L'EXPEDITEUR ; QUE M. X... A RETIRE LE PLI AU BUREAU DE POSTE LE 13 JUILLET 1976, SOIT DANS LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI ; QUE, PAR SUITE, LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX N'A COMMENCE A COURIR QU'A COMPTER DE LA DATE DU 13 JUILLET 1976 ET N'ETAIT DONC PAS EXPIRE LORSQUE LA DEMANDE EN DECHARGE DE M. X... A ETE ENREGISTREE, LE 13 SEPTEMBRE 1976, AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; QUE C'EST AINSI A TORT QUE CE TRIBUNAL A REJETE CETTE DEMANDE COMME TARDIVE ET PAR SUITE IRRECEVABLE ; QUE SON JUGEMENT DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE LES PIECES FIGURANT AU DOSSIER NE PERMETTENT PAS D'APPRECIER SI LES DOCUMENTS VENDUS PAR M. X... PRESENTENT LE CARACTERE DE LIVRES ET SONT VENDUS COMME TELS OU CONSTITUENT LE SIMPLE SUPPORT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE D'ENSEMBLE EXERCEE PAR L'INTERESSE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ET NE PEUT ETRE EVOQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE DU 22 MARS 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. X... EST RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE POUR QU'IL SOIT STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PLI CONTENANT LA DECISION, EN DATE DU 23 JUIN 1976, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX A REJETE LA RECLAMATION DE M. X..., A ETE PRESENTE LE 29 JUIN 1976 PAR LE PREPOSE DU SERVICE DES POSTES AU DOMICILE DU CONTRIBUABLE ; QU'EN L'ABSENCE DE CE DERNIER, UN AVIS DE PASSAGE A ETE DEPOSE, L'INFORMANT QU'IL POUVAIT RETIRER LE PLI RECOMMANDE AU BUREAU DE POSTE PENDANT UN DELAI DE QUINZE JOURS A L'EXPIRATION DUQUEL LE PLI SERAIT RETOURNE A L'EXPEDITEUR ; QUE M. X... A RETIRE LE PLI AU BUREAU DE POSTE LE 13 JUILLET 1976, SOIT DANS LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI ; QUE, PAR SUITE, LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX N'A COMMENCE A COURIR QU'A COMPTER DE LA DATE DU 13 JUILLET 1976 ET N'ETAIT DONC PAS EXPIRE LORSQUE LA DEMANDE EN DECHARGE DE M. X... A ETE ENREGISTREE, LE 13 SEPTEMBRE 1976, AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; QUE C'EST AINSI A TORT QUE CE TRIBUNAL A REJETE CETTE DEMANDE COMME TARDIVE ET PAR SUITE IRRECEVABLE ; QUE SON JUGEMENT DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE LES PIECES FIGURANT AU DOSSIER NE PERMETTENT PAS D'APPRECIER SI LES DOCUMENTS VENDUS PAR M. X... PRESENTENT LE CARACTERE DE LIVRES ET SONT VENDUS COMME TELS OU CONSTITUENT LE SIMPLE SUPPORT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE D'ENSEMBLE EXERCEE PAR L'INTERESSE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ET NE PEUT ETRE EVOQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE DU 22 MARS 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. X... EST RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE POUR QU'IL SOIT STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.