Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 décembre 1981, 16561, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 23 décembre 1981, 16561, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 16561
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
23 décembre 1981
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Magniny
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE ENREGISTRES LES 28 FEVRIER ET 16 JUILLET 1979 PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "X " DONT LE SIEGE EST A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 31 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI A ETE ASSIGNEE POUR L'EXERCICE 1972 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... -QUARTIER ...-, - PRONONCE LE DEGREVEMENT DE CETTE IMPOSITION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET N° 58-1345 DU 23 DECEMBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 38 ET 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLES SELON L'ARTICLE 209 DU MEME CODE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES, LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE CONSENTI PAR UNE SOCIETE A UN TIERS DANS LE CADRE D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE CONSTITUE UNE CHARGE DEDUCTIBLE POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE, HORMIS LE CAS OU CETTE DEPENSE A POUR CONTRE-PARTIE UNE AUGMENTATION DE L'ACTIF SOCIAL, NOTAMMENT L'ACQUISITION D'UN NOUVEL ELEMENT D'ACTIF ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. Y EXERCAIT, D'UNE PART, L'ACTIVITE D'AGENT GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME "X ", QUI LUI AVAIT ACCORDE L'EXCLUSIVITE DE SA REPRESENTATION SUR UN CERTAIN TERRITOIRE, ET, D'AUTRE PART, CELLE D'EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE QUI ASSURAIT LE SERVICE APRES-VENTE DES ARTICLES FABRIQUES PAR LADITE SOCIETE ET, EN ACCORD AVEC CELLE-CI, LA VENTE DIRECTE DE CERTAINS DE CES ARTICLES ; QU'EN SA QUALITE D'AGENT GENERAL, QUI, EN VERTU DES REGLEMENTS INTERNES DE LA SOCIETE, ETAIT COMPATIBLE AVEC SON ACTIVITE COMMERCIALE PROPRE ET ETAIT COMPARABLE A CELLE D'UN AGENT COMMERCIAL, IL AGISSAIT EN TANT QUE MANDATAIRE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ET NE BENEFICIAIT PAS D'UNE AUTONOMIE SUFFISANTE POUR QU'IL PUT ETRE REGARDE COMME EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE INDEPENDANTE ET COMME S'ETANT ACQUIS UNE CLIENTELE DISTINCTE DE CELLE DE LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE, LORS DE LA CESSATION EN 1972, A L'INITIATIVE DE LA SOCIETE, DES ACTIVITES DE M. Y , SON FONDS DE COMMERCE PERSONNEL, Y COMPRIS LA CLIENTELE QUI Y ETAIT ATTACHEE, A ETE RACHETE PAR LA "Z ", FILIALE DE LA SOCIETE REQUERANTE, ET CETTE DERNIERE LUI A VERSE UNE INDEMNITE DE 210.000 F ; QUE LE LITIGE PORTE SUR LE CARACTERE DE CHARGE DEDUCTIBLE DE CETTE INDEMNITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE QUE L'INDEMNITE VERSEE PAR LA SOCIETE "X " A M. Y A L'OCCASION DE LA RUPTURE UNILATERALE DE SON CONTRAT NE CONCERNAIT QUE L'ACTIVITE D'AGENT GENERAL DE L'INTERESSE ET AVAIT POUR OBJET DE REPARER LE PREJUDICE QUI LUI ETAIT CAUSE PAR LA SUPPRESSION DE CETTE ACTIVITE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, CETTE INDEMNITE NE CORRESPOND PAS AU TRANSFERT D'UNE CLIENTELE, QUI AU DEMEURANT ETAIT DEJA CELLE DE LA SOCIETE ; QU'AINSI L'OPERATION LITIGIEUSE A CONSTITUE, POUR M. Y , L'INDEMNISATION D'UNE PERTE D'ACTIVITE ET, POUR LA SOCIETE REQUERANTE, N'A PAS ETE L'OCCASION D'ACQUERIR UN NOUVEL ELEMENT D'ACTIF INCORPOREL ; QUE LA SOCIETE ETAIT DONC EN DROIT DE PORTER EN CHARGE DEDUCTIBLE LA SOMME DE 210.000 F CI-DESSUS MENTIONNEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "X " EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 31 OCTOBRE 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE ANONYME "X " A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 SONT REDUITES D'UNE SOMME DE 210.000 F. ARTICLE 3 - LA SOCIETE ANONYME "X " EST DECHARGEE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'IMPOT AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "X " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET N° 58-1345 DU 23 DECEMBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 38 ET 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLES SELON L'ARTICLE 209 DU MEME CODE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES, LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE CONSENTI PAR UNE SOCIETE A UN TIERS DANS LE CADRE D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE CONSTITUE UNE CHARGE DEDUCTIBLE POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE, HORMIS LE CAS OU CETTE DEPENSE A POUR CONTRE-PARTIE UNE AUGMENTATION DE L'ACTIF SOCIAL, NOTAMMENT L'ACQUISITION D'UN NOUVEL ELEMENT D'ACTIF ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. Y EXERCAIT, D'UNE PART, L'ACTIVITE D'AGENT GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME "X ", QUI LUI AVAIT ACCORDE L'EXCLUSIVITE DE SA REPRESENTATION SUR UN CERTAIN TERRITOIRE, ET, D'AUTRE PART, CELLE D'EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE QUI ASSURAIT LE SERVICE APRES-VENTE DES ARTICLES FABRIQUES PAR LADITE SOCIETE ET, EN ACCORD AVEC CELLE-CI, LA VENTE DIRECTE DE CERTAINS DE CES ARTICLES ; QU'EN SA QUALITE D'AGENT GENERAL, QUI, EN VERTU DES REGLEMENTS INTERNES DE LA SOCIETE, ETAIT COMPATIBLE AVEC SON ACTIVITE COMMERCIALE PROPRE ET ETAIT COMPARABLE A CELLE D'UN AGENT COMMERCIAL, IL AGISSAIT EN TANT QUE MANDATAIRE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ET NE BENEFICIAIT PAS D'UNE AUTONOMIE SUFFISANTE POUR QU'IL PUT ETRE REGARDE COMME EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE INDEPENDANTE ET COMME S'ETANT ACQUIS UNE CLIENTELE DISTINCTE DE CELLE DE LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE, LORS DE LA CESSATION EN 1972, A L'INITIATIVE DE LA SOCIETE, DES ACTIVITES DE M. Y , SON FONDS DE COMMERCE PERSONNEL, Y COMPRIS LA CLIENTELE QUI Y ETAIT ATTACHEE, A ETE RACHETE PAR LA "Z ", FILIALE DE LA SOCIETE REQUERANTE, ET CETTE DERNIERE LUI A VERSE UNE INDEMNITE DE 210.000 F ; QUE LE LITIGE PORTE SUR LE CARACTERE DE CHARGE DEDUCTIBLE DE CETTE INDEMNITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE QUE L'INDEMNITE VERSEE PAR LA SOCIETE "X " A M. Y A L'OCCASION DE LA RUPTURE UNILATERALE DE SON CONTRAT NE CONCERNAIT QUE L'ACTIVITE D'AGENT GENERAL DE L'INTERESSE ET AVAIT POUR OBJET DE REPARER LE PREJUDICE QUI LUI ETAIT CAUSE PAR LA SUPPRESSION DE CETTE ACTIVITE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, CETTE INDEMNITE NE CORRESPOND PAS AU TRANSFERT D'UNE CLIENTELE, QUI AU DEMEURANT ETAIT DEJA CELLE DE LA SOCIETE ; QU'AINSI L'OPERATION LITIGIEUSE A CONSTITUE, POUR M. Y , L'INDEMNISATION D'UNE PERTE D'ACTIVITE ET, POUR LA SOCIETE REQUERANTE, N'A PAS ETE L'OCCASION D'ACQUERIR UN NOUVEL ELEMENT D'ACTIF INCORPOREL ; QUE LA SOCIETE ETAIT DONC EN DROIT DE PORTER EN CHARGE DEDUCTIBLE LA SOMME DE 210.000 F CI-DESSUS MENTIONNEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "X " EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 31 OCTOBRE 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE ANONYME "X " A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 SONT REDUITES D'UNE SOMME DE 210.000 F. ARTICLE 3 - LA SOCIETE ANONYME "X " EST DECHARGEE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE L'IMPOT AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "X " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.